Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 septembre 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté ministériel fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise

source
service public federal finances
numac
2006003436
pub.
19/09/2006
prom.
11/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/11/2006003436/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la loi du 4 mai 1999 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 37;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment l'article 432, § 1er;

Vu la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 2006 en matière d'huile de colza utilisée comme carburant, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005, notamment les articles 22 et 22ter ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment les articles 3, 5, 11 à 13, 21 et 26;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que le présent arrêté fixe notamment les dispositions de mise en oeuvre de l'exonération pour l'huile de colza produite et vendue par les agriculteurs et que cette exonération est entrée en vigueur le 3 avril 2006 conformément à l'arrêté royal du 10 mars 2006 en matière d'huile de colza utilisée comme carburant, que dans ces circonstances le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 3 juillet 2006, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Il est inséré un article 18bis libellé comme suit : «

Art. 18bis.Le distributeur de gaz naturel et/ou d'électricité visé à l'article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dépose sa garantie auprès du receveur dont relève son siège social. » § 2. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Lorsqu'un produit énergétique ou de l'électricité de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est mis à la consommation, les factures établies lors de la fourniture initiale et lors des fournitures ultérieures doivent mentionner le taux d'accise appliqué. » § 3. L'article 22ter est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22ter.§ 1er. Lors de l'usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la perception du supplément d'accise que représente la différence entre l'accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l'utilisation comme combustible, peut s'effectuer au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X. Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à laquelle il a été acquis.

Cette déclaration qui est établie par l'utilisateur de ces produits énergétiques, est déposée auprès du receveur, au plus tard le 10 du mois suivant leur livraison. § 2. Le commerçant en produits énergétiques au sens du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité peut prendre en charge le paiement du supplément d'accise visé au § 1er. Il peut également prendre en charge le paiement du supplément d'accise résultant de la livraison, conformément à l'article 40, § 2 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de gasoil comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales à une station-service.

La perception de ces suppléments s'effectue au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X. Cette déclaration qui est établie par le commerçant en produits énergétiques, est déposée auprès du receveur, au plus tard le 10 du mois suivant ses livraisons. » § 4. L'annexe X est remplacée par l'annexe suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont apportées les modifications suivantes : § 1er. L'article 3, § 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur général peut, aux conditions qu'il fixe, dispenser de la détention d'un stock physique, le négociant en fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1 000 000 kg ainsi que le négociant en gaz de pétrole liquéfiés qui vend annuellement une quantité de ces produits supérieure à 250 000 kg. » § 2. A l'article 3, § 4, alinéa 2, remplacer les mots « entrepôt fiscal » par les mots « régime suspensif »; § 3. L'article 5, alinéa 2 est complété comme suit : « Par ailleurs, les pièces mentionnées aux lettres e) et f) ne sont pas exigées des personnes visées à l'article 429, § 2, m) de la loi. » § 4. A l'article 11, il est ajouté un § 3 bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Il est joint à la demande d'autorisation produits énergétiques et électricité, de type : - « distributeur de gaz naturel » ou « distributeur d'électricité » : une copie de l'acte de garantie exigé par l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise; - « producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal » : lorsque le producteur, l'importateur ou éventuellement son représentant fiscal se substitue, conformément à l'article 425 de la loi, aux sociétés qui fournissent le détaillant, la liste de ces fournisseurs et une attestation de ceux-ci par laquelle ils agréent cette substitution. » § 5. L'article 12, § 1er, 5e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - du gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme combustible tel que visé à l'article 419, h), iii) de la loi; »; § 6. A l'article 13, § 3, remplacer les mots « de l'entrepositaire agréé qui l'a approvisionné » par les mots « d'un entrepositaire agréé ». § 7. L'article 21 est complété par l'alinéa suivant : « Cette demande est appuyée d'un dossier démontrant qu'elle se trouve dans une situation lui permettant de bénéficier d'une de ces exonérations. » § 8. L'article 26 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Le carburéacteur fourni en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne, conformément à l'article 429, § 1er, f) de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, pour autant que l'entrepositaire agréé procède directement à l'avitaillement des aéronefs.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l'aéronef. » § 9. Sont insérés, les articles 37bis à 37quater rédigés comme suit : «

Art. 37bis.Dans les situations d'exonération où une autorisation est requise par le présent chapitre, le fournisseur de produits énergétiques ou d'électricité ne peut procéder à des livraisons, en exonération de l'accise, qu'à la personne à laquelle ladite autorisation a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.

Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation en exonération de l'accise, l'autorisation est présentée au bureau d'importation.

Art. 37ter.Toute personne, agissant seule ou en association, qui vend l'huile colza du code NC 1514, conformément à l'article 429, § 2, m) de la loi doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité « autres ».

Lorsqu'elle introduit sa demande d'autorisation, elle mentionne en case « Mentions spéciales » soit, si elle agit seule, le numéro de producteur (agriculteur) attribué par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande ou la Région wallonne soit, si elle agit en association, la liste des numéros attribués par ces Régions aux membres de l'association.

Par ailleurs, elle joint une déclaration signée autorisant l'administration des douanes et accises à prendre connaissance des informations qu'elle a communiquées aux Régions, dans le cadre de sa déclaration superficie.

Art. 37quater.Toute société de transport en commun régionale qui souhaite utiliser de l'huile de colza pure du code NC 1514 comme carburant, conformément à l'article 429, § 2, n) de la loi doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité « utilisateur final ». » § 10. Les annexes IV et V sont remplacées par les annexes suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Bruxelles, le 11 septembre 2006.

D. REYNDERS

^