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Arrêté Ministériel du 11 octobre 2026
publié le 16 octobre 2026

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2/1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juillet 2012 concernant l'introduction d'une demande d'allocation d'interruption par voie électronique et concernant la compétence en matière de prise des décisions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202363
pub.
16/10/2026
prom.
11/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2/1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juillet 2012 concernant l'introduction d'une demande d'allocation d'interruption par voie électronique et concernant la compétence en matière de prise des décisions


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2012 concernant l'introduction d'une demande d'allocation d'interruption par voie électronique et concernant la compétence en matière de prise des décisions, l'article 2/1, alinéa 3, inséré par arrêté royal du 11 octobre 2026;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 décembre 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2025;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 79.649/16 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les décisions relatives au droit aux allocations d'interruption sont prises par le directeur compétent pour le bureau du chômage : 1° de Mons pour les travailleurs dont la résidence principale est située dans le ressort du bureau du chômage de La Louvière;2° de Charleroi pour les travailleurs dont la résidence principale est située dans le ressort du bureau du chômage de Nivelles;3° de Liège pour les travailleurs dont la résidence principale est située dans le ressort du bureau du chômage de Namur ou d'Arlon.

Art. 2.Les décisions relatives au droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs dont la résidence principale n'est pas située en Belgique, sont prises par le directeur compétent pour le bureau du chômage : 1° d'Anvers lorsque le travailleur a sa résidence principale aux Pays-Bas;2° de Mons lorsque le travailleur a sa résidence principale en France;3° de Liège lorsque le travailleur a sa résidence principale au Luxembourg;4° de Verviers lorsque le travailleur a sa résidence principale en Allemagne;5° de Bruxelles lorsque le travailleur a sa résidence principale dans un autre pays que ceux visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2026.

Bruxelles, le 11 octobre 2026.

D. CLARINVAL


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