publié le 17 mars 2010
Arrêté ministériel classant parmi les armes prohibées certains accessoires d'armes à feu
11 MARS 2010. - Arrêté ministériel classant parmi les armes prohibées certains accessoires d'armes à feu
Le Ministre de la Justice et la Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 3, § 1er, 16°, modifié par la loi du 25 juillet 2008;
Considérant que dans le commerce d'armes, un nouveau type d'accessoire pour armes à feu est apparu, permettant de transformer un pistolet en arme à feu longue avec l'aspect et certaines propriétés d'une carabine d'assaut;
Considérant que de tels accessoires ne sont pas soumis à l'épreuve légale et sont donc en vente libre;
Considérant que dans l'intérêt de l'ordre et la sécurité publics, ces accessoires ne peuvent pas tomber entre les mains de simples particuliers parce qu'ils les mettraient en état d'acquérir et d'utiliser sans aucun contrôle une arme à feu longue alors que l'autorité est convaincue d'avoir délivré une autorisation pour une arme à feu courte, dont les possibilités sont généralement plus limitées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les accessoires concernés doivent être prohibés le plus rapidement possible avant qu'ils n'apparaissent partout dans le commerce d'armes de notre pays et tombent ainsi librement entre les mains de simples particuliers;
Considérant que sur internet, la publicité pour ces accessoires est faite et qu'ils ont déjà été vendus à des bourses d'armes internationales dans les pays avoisinants;
Considérant que de plus en plus de modèles sont mis à disposition pour transformer différents modèles d'armes courtes en armes longues;
Considérant qu'une interdiction ne peut être effective que s'il est évité que le commerce d'armes s'approvisionne, Arrêtent :
Article 1er.Les accessoires, à l'exception des crosses courantes, donnant à une arme à feu de poing certaines caractéristiques extérieures et propriétés techniques d'une arme à feu d'épaule, ainsi que les armes à feu équipées de ceux-ci, sont classés parmi les armes prohibées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2010.
Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM