publié le 28 janvier 2011
Arrêté ministériel portant exécution des articles 8, 36 et 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
11 JANVIER 2011. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 8, 36 et 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 1er, remplacé par le décret du 12 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment les articles 8, § 1er, 5°, 36, 22°, et 42, § 2, alinéa deux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le lundi 27 septembre 2010;
Vu l'avis 48 920/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 19 mars 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
Art. 2.En exécution de l'article 8, § 1er, 5°, de l'arrêté du 19 mars 2010, toute association, organisation ou entreprise agréée qui tient un livre généalogique ou un registre de bovins, porcs, équidés, moutons ou chèvres pour le contrôle de descendance qu'elle exécute, est tenue de : 1° reprendre dans le règlement technique les critères pour l'indication des animaux, les modalités pour la collecte des échantillons et les mesures en cas d'une fausse descendance;2° déterminer l'identité génétique de l'animal inscrit ou enregistré et de ses parents conformément aux directives fixées au niveau international et offrant suffisamment de garanties scientifiques pour déterminer la descendance de façon précise;3° mettre les résultats à la disposition de la division sur la demande de celle-ci.
Art. 3.En exécution de l'article 36, 2°, de l'arrêté du 19 mars 2010 un centre pour la récolte de sperme, d'ovules ou d'embryons d'équidés doit démontrer que : 1° l'espace pour la récolte du sperme, des ovules ou des embryons doit être nettoyé avant chaque utilisation;2° le local séparé pour le traitement de sperme, d'ovules et d'embryons ainsi que l'espace pour leur stockage sont propres;3° le sperme de chaque étalon dont le sperme est récolté est soumis à un examen morphologique au moins au début de la saison;4° lors de chaque récolte, la concentration du sperme est déterminée et la mobilité est évaluée. Le centre doit enregistrer les constatations, visées à l'alinéa premier, 3° et 4°, ensemble avec les données, visées à l'article 40, 1°, de l'arrêté du 19 mars 2010.
Le centre pour le stockage de sperme, d'ovules ou d'embryons d'équidés doit remplir la condition, visée à l'alinéa premier, 2°.
Art. 4.En exécution de l'article 42, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 19 mars 2010, le code unique d'un donneur doit référer explicitement à l'identité au certificat du donneur.
Cette référence doit être mentionnée dans une liste de concordance qui est reprise au catalogue.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 11 janvier 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS