publié le 28 avril 2011
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
11 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
La Minstre de la Fonction publique, Vu la
loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1995
pub.
17/04/2013
numac
2013000222
source
service public federal interieur
Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13, 14 et 27, § 4;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution de travail dans le secteur public, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2011, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi » : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.
Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable : * au Centre public d'Action sociale d'Aywaille; * au Centre public d'Action sociale de Gembloux; * au Centre public d'Action sociale d'Heusden-Zolder; * au Centre public d'Action sociale de Langemark-Poelkapelle; * au Centre public d'Action sociale et à la ville de Tournai; * à la province de Liège; * à la ville de Mons.
Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable : * au Centre public d'Action sociale d'Aywaille; * au Centre public d'Action sociale d'Heusden-Zolder; * au Centre public d'Action sociale de Langemark-Poelkapelle; * au Centre public d'Action sociale de Tournai; * à l'intercommunale d'Etude et de Gestion.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 2011.
I. VERVOTTE