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Arrêté Ministériel du 10 octobre 2008
publié le 02 juin 2010

Arrêté ministériel autorisant temporairement certains types de pêche dans la Mehaigne et dans la Dyle en 2009, 2010 et 2011

source
service public de wallonie
numac
2010202995
pub.
02/06/2010
prom.
10/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/10/2010202995/moniteur
moniteur
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10 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel autorisant temporairement certains types de pêche dans la Mehaigne et dans la Dyle en 2009, 2010 et 2011


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1997, 26 novembre 1998, 30 novembre 2000, 7 mars 2002, 13 juin 2002 et 3 juillet 2003, notamment les articles 9, 10 et 32;

Vu la demande de la Fédération du Bassin de la Dyle du 26 septembre 2008;

Vu l'avis favorable du Service de la Pêche, Arrête :

Article 1er.En sus des dispositions de l'article 32, premier tiret, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, du troisième samedi de mars au vendredi précédant le premier samedi de juin, il est permis de pêcher la truite, à une seule ligne à main, munie d'un hameçon simple, sans épuisette et du bord de l'eau seulement, pendant les années 2009, 2010 et 2011, dans la Mehaigne, depuis sa source jusqu'au moulin de Hosdent à Latinne.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de ce même arrêté, pendant les années 2009, 2010 et 2011, il est permis de pêcher dans la Dyle en Région wallonne, du 1er octobre au vendredi qui précède le troisième samedi de mars tout poisson dont la pêche est ouverte en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 10 octobre 2008.

B. LUTGEN

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