publié le 13 novembre 2006
Arrêté ministériel portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation
10 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/2003
pub.
27/05/2003
numac
2003011208
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative à la normalisation
fermer relative à la normalisation, notamment l'article 28;
Considérant que le Conseil supérieur de la Normalisation a adopté son règlement d'ordre intérieur le 12 septembre 2006, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation, repris à l'annexe du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 12 septembre 2006.
Bruxelles, le 10 octobre 2006.
M. VERWILGHEN
Annexe CONSEIL SUPERIEUR DE LA NORMALISATION Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Définitions Artikel 1. Au sens du présent règlement, il faut entendre par : La loi : la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation.
Le Conseil : Le Conseil supérieur de la Normalisation établi en vertu du chapitre IV de la loi.
Les membres effectifs et les membres suppléants : les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'article 22 de la loi.
Le SPF Economie : Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le Secrétariat : le secrétariat du Conseil assuré par le SPF Economie au terme de l'article 27 de la loi. CHAPITRE II. - Présidence et vice-présidence
Art. 2.Le président est nommé par le Roi, conformément à l'article 23 de la loi.
Art. 3.Les membres choisissent un vice-président, parmi leurs membres effectifs appartenant au monde scientifique.
Art. 4.En cas d'empêchement du président, le Conseil est présidé par le vice-président, ou, à défaut, par le membre effectif le plus âgé.
Art. 5.Le président représente le Conseil pour ce qui concerne les relations extérieures. Il peut se faire assister ou se faire remplacer dans cette tâche par un ou plusieurs membres.
Les membres effectifs et les membres suppléants ont l'obligation morale de s'abstenir vis-à-vis de l'extérieur de toute communication qui pourrait porter atteinte au fonctionnement du Conseil. Ils ne peuvent faire de communication au nom du Conseil sans l'autorisation du président. CHAPITRE III. - Réunions et convocations aux réunions
Art. 6.Le président convoque le Conseil soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre de l'Economie, soit si quatre membres effectifs représentant au moins deux groupes différents en font la demande.
Art. 7.Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.
Art. 8.La convocation est envoyée au moins 10 jours avant la réunion du Conseil. La date de réunion sera autant que possible fixée lors de la réunion précédente. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les divers points à l'ordre du jour.
Sauf les cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au président, les éventuels documents de travail relatifs à certains points de l'ordre du jour sont envoyés en même temps que la convocation.
Art. 9.L'ordre du jour est établi par le président. Un point peut être mis à l'agenda de la séance suivante à la demande d'un ou de plusieurs membres.
Néanmoins, en cas d'urgence, le Conseil peut, sur proposition du président, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Art. 10.Les convocations et les documents joints sont envoyés aux membres effectifs et aux membres suppléants.
Les membres suppléants sont invités à assister à toutes les réunions du Conseil, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 et 12. CHAPITRE IV. - Suppléance
Art. 11.Chaque membre effectif du Conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant du même groupe qu'il représente. Dans ce cas, le membre effectif communique au secrétariat, avant la tenue de la séance, le nom de la personne qui le remplace. Ce membre suppléant a, dès lors, et dans ce cas seulement, droit de vote.
Art. 12.Un membre suppléant ne peut, en aucun cas, remplacer à la même réunion plusieurs membres effectifs. CHAPITRE V. - Présence aux séances
Art. 13.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres avec droit de vote sont présents.
Art. 14.Si la moitié des membres avec droit de vote ne sont pas présents, le président peut fixer une nouvelle réunion sans tenir compte des délais fixés à l'article 8.
Après cette deuxième convocation, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. CHAPITRE VI. - Tenue des séances
Art. 15.Le président veille à l'organisation des réunions et à leur bon déroulement. Il peut les suspendre s'il le juge nécessaire.
Le président est responsable de la régularité du vote. Le vote se fait à main levée. A la demande d'un membre on peut procéder à un vote secret.
Art. 16.Il peut également être procédé au vote par bulletins nominatifs si la demande en est faite par la majorité des membres présents ou à l'initiative du président.
Art. 17.Le vote se fait à la majorité simple des membres présents. La voix du Président est prépondérante en cas de parité des voix.
Art. 18.Le Conseil peut, sur proposition du président, reporter la discussion de certains points à l'ordre du jour, limiter le temps de parole des orateurs ou clore la séance avant d'avoir traité l'ensemble des points à l'ordre du jour.
Art. 19.Le président peut, d'initiative ou sur demande motivée, inviter des experts extérieurs à assister aux travaux relatifs à un point de l'ordre du jour. Ils sont présents à titre d'observateur pour ce point de l'ordre du jour. CHAPITRE VII. - Secrétariat
Art. 20.Le secrétariat est chargé de la gestion interne et des travaux administratifs liés à l'activité du Conseil.
Il veille à la notification et à la transmission des convocations, procès-verbaux et avis.
Art. 21.Le secrétariat assiste aux réunions du Conseil à la demande du président. Il établit le procès-verbal des réunions sous la responsabilité du président.
Art. 22.Le secrétariat est chargé de la traduction en français et en néerlandais des procès-verbaux des réunions et des avis du Conseil.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 octobre 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Normalisation.
Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN