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Arrêté Ministériel du 10 octobre 2005
publié le 23 février 2007

Arrêté ministériel autorisant temporairement le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois à immobiliser des animaux des espèces cerf, sanglier et chevreuil dans certains territoires de chasse à des fins de recherches scientifiques

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200603
pub.
23/02/2007
prom.
10/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/10/2007200603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel autorisant temporairement le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois à immobiliser des animaux des espèces cerf, sanglier et chevreuil dans certains territoires de chasse à des fins de recherches scientifiques


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 et 30bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 14 septembre 2005;

Considérant les recherches en cours menées par le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique, en particulier celles concernant le suivi des déplacements de populations de grands gibiers, suivi pour lequel le Laboratoire a acquis une expertise internationalement reconnue, et l'intérêt pour la gestion cynégétique du résultat des recherches actuelles, Arrête :

Article 1er.Les membres du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, ainsi que les collaborateurs auxquels il fait appel, sont autorisés, dans le cadre des programmes de recherche scientifique dudit Laboratoire, à immobiliser temporairement des sujets des espèces cerf, sanglier et chevreuil, afin de pouvoir les marquer.

Cette autorisation est valable en tout temps, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2011.

Toute tentative d'immobilisation d'un animal appartenant aux trois espèces précitées sur un territoire déterminé ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit des personnes suivantes : 1° le titulaire du droit de chasse sur ce territoire;2° le directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent s'il s'agit d'un territoire soumis au régime forestier ou le propriétaire du fonds dans le cas d'un territoire non soumis au régime forestier. Ces tentatives doivent se dérouler sous le contrôle du directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou de son délégué.

Art. 2.L'immobilisation ne peut se faire qu'au moyen de trappes, filets ou fusils anesthésiants équipés ou non d'une lunette à intensificateur de lumière. En accord avec le chef de cantonnement du ressort, tout procédé susceptible de faciliter une immobilisation pourra être utilisé.

En vue de limiter au maximum les risques de mortalité consécutifs à une tentative d'immobilisation, celle-ci doit s'effectuer en concertation avec un médecin vétérinaire.

Art. 3.La Division de la Nature et des Forêts est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Namur, le 10 octobre 2005.

B. LUTGEN

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