publié le 09 décembre 2021
Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay
10 NOVEMBRE 2021. - Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy)
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu les articles D.V.1. à D.V.4. du Code du Développement territorial (CoDT) relatifs aux sites à réaménager, notamment l'article D.V.2, § 7 ;
Vu la circulaire du 10 août 2020, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/CE. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de site a réaménager ou d'un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié le 2 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 2021 d'exempter du rapport sur les incidences environnementales le périmètre du site n° SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy) ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2021 arrêtant provisoirement que le site SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à HABAY (Hachy) est à réaménager ;
Vu l'article D.V.2., § 3, du Code précité en vertu duquel les avis suivants ont été sollicités, en date du 16 juin 2021 : - le collège communal de la commune de Habay ; - le propriétaire identifié d'après les indications cadastrales : commune de Habay, rue du Châtelet 2 à 6720 Habay-la-Neuve ; - la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Habay ; - le Conseil Economique, social et Environnement de Wallonie, CESE Wallonie « Pôle Environnement ; - la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'investissement, Direction de l'Equipement des parcs d'activités ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'Aménagement local ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Luxembourg ;
Considérant que, conformément à l'article D.V.2., § 5, du Code précité, le collège communal de Habay a procédé à une enquête publique du 28 juin 2021 au 30 août 2021 suivant les modalités y relative du livre VIII du même Code ;
Considérant que, conformément à l'article D.I.16, § 1er, le délai d'enquête publique est suspendu du 16 juillet au 15 août 2021 ;
Vu le procès-verbal de la réunion publique du 24 aout 2021, actant que personne ne s'est présenté à cette réunion ;
Vu le procès-verbal de clôture d'enquête du 30 août 2021, indiquant que personne ne s'est présenté pour faire des observations ;
Considérant que le collège communal de Habay propriétaire n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté provisoire et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Vu l'avis émis le 22 juin 2021 par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Luxembourg, faisant part des remarques suivantes : - Le site est au coeur du village de HACHY, en relation avec plusieurs infrastructures communautaires. Il fait partie de l'espace central du village lequel mérite d'être davantage structuré et aménagé pour répondre à sa vocation identitaire pour cette localité rurale. - Dans la mesure où cet espace est en totalité en zone d'habitat à caractère rural et en relation avec une urbanisation sur au moins trois côtés, une simple réhabilitation est adéquate dans l'attente d'une nouvelle affectation qui ne doit pas exclure la reconstruction d'une partie de la parcelle. » ;
Considérant que la Commission communale d'Aménagement du territoire n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2021 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que le Pôle Environnement de la Région wallonne n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2021 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Investissement, Direction de l'Equipement des parcs d'activités, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2021 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'Aménagement local, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2021 précite et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2021 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Sollicités en application des paragraphes 3 et 4 de l'article D.V.2., les avis qui précèdent sont favorables, réputés favorables ou ne faisant état d'aucune remarque contraire au projet et ont été pris en considération à ce titre ;
Considérant qu'en l'absence de réponse, l'avis du propriétaire est réputé favorable par défaut ;
Considérant qu'aucune observation ni réclamation n'a été formulée au cours de l'enquête publique : Considérant qu'une procédure de réaménagement ne saurait avoir pour conséquence de ruiner une activité économique existante dès lors qu'elle se limite à des terrains effectivement désaffectés ; qu'elle permet de demander au titulaire d'un droit réel sur un site désaffecté d'y réaliser les études et travaux destinés à restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental; qu'elle ne vise pas à contrarier les initiatives privées mais bien à répondre au souci de la collectivité de voir effectuer sur un site et dans un délai raisonnable les travaux indispensables à son changement d'image et à sa requalification ;
Considérant que le site porte sur un îlot formé par la rue Saint-Amand, en direction d'Habay-la-Neuve et la rue Cour Saint-Amand menant au cimetière d'Hachy ;
Considérant qu'une école communale y avait été implantée ainsi que les infrastructures connexes dont un terrain de sport ;
Considérant que cette école était vétuste et que sa restauration ainsi que sa mise aux normes énergétiques notamment impliquaient des frais trop importants ;
Considérant donc que les autorités communales ont préféré construire un nouvel ensemble scolaire plus fonctionnel, de l'autre côté de la rue ;
Considérant que depuis lors, les anciens bâtiments sont inoccupés et se dégradent lentement ;
Considérant que la commune n'a prévu aucune réaffectation de ceux-ci ;
Considérant de plus, que cet ensemble bâti n'est d'aucun intérêt particulier qui pourrait justifier leur réaménagement ;
Considérant par ailleurs, que certains éléments ou parties des bâtiments contiennent de l'amiante ;
Considérant, par conséquent, que la commune préfère les démolir et nettoyer le site ;
Considérant qu'à ce jour, la commune souhaite créer un espace vert public sur le site ;
Considérant que cette affectation future n'hypothèquera en rien d'autres éventuelles affectations à moyen ou long terme dans la mesure où le site est repris en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le choix du périmètre est justifié ;
Considérant que les avis, les réclamations et observations émis ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du périmètre tel qu'adopté ;
Considérant que les raisons du choix du périmètre tel qu'adopté répondent de manière motivée aux avis émis ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, la procédure relative aux articles D.V.1. à D.V.4. du CoDT liés aux sites à réaménager et à la circulaire du 10 août 2020 est respectée pour le périmètre du site concerné, Arrête :
Article 1er.Le périmètre du site à réaménager SAR/AV70 dit « Ecole communale maternelle et primaire de Hachy » à Habay (Hachy) défini suivant le plan n° SAR/AV70 annexé au présent arrêté et qui comprend les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Habay (Hachy), 3ème division, section B n° 144R 144S et 144/02F pie est adopté définitivement.
Art. 2.Le présent arrêté sera notifié : - au propriétaire, par recommandé postal : commune de Habay, rue du Châtelet 2 à 6720 Habay-la-Neuve ; - au Pôle « Environnement » ; - à la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Namur, le 10 novembre 2021.
W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image