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Arrêté Ministériel du 10 novembre 2005
publié le 21 décembre 2005

Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation contre le Cancer »

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005023065
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21/12/2005
prom.
10/11/2005
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation contre le Cancer »


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 116, § 2;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 27 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les projets qui sont approuvés, dans le cadre de lutte contre le tabagisme, doivent être rendus public;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à toutes les intéressés, Arrête :

Article 1er.Une subvention de euro 12.000, imputée au compte de trésorerie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2005 au « Fondation contre le Cancer », située chaussée de Louvain 479, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire 000-0000089-89, à titre de subvention pour l'étude des habitudes tabagiques en Belgique.

Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches : - la première tranche de euro 6.000 à la date de signature du présent arrêté; - le solde de euro 6.000 avant le 30 novembre 2006 et après approbation du rapport définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Plantes. § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée à l'article 1er. § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 6.000 (six mille euros) ».

Bruxelles, le 10 novembre 2005.

R. DEMOTTE

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