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Arrêté Ministériel du 10 juillet 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de bâtir

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036404
pub.
28/11/1997
prom.
10/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/10/1997036404/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de bâtir


Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment les articles 42, 43 et 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre 1993, Arrête :

Article 1er.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis de bâtir, de même que les décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué doivent être prises en utilisant les formulaires A, B, C, D, E et F, dont un modèle est annexé au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire A pour octroyer le permis et le formulaire C pour refuser le permis lorsque, pour le territoire où se trouve situé le bien : 1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement approuvé;2° il n'existe qu'un plan particulier prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;3° il n'existe pas de plan de lotissement dûment autorisé;4° il existe un plan de lotissement autorisé, mais dont le permis est périmé. Le formulaire reproduit intégralement et textuellement, à l'emplacement à ce réservé, le texte des considérants et du dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit, à l'emplacement à ce réservé, le texte de sa motivation.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire B pour octroyer le permis, le formulaire D pour refuser le permis lorsque, sur le territoire où se trouve situé le bien, 1° il existe un plan particulier approuvé, autre que celui prévu à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;2° il existe un plan de lotissement dûment autorisé, le permis de lotir n'étant pas périmé. Le collège utilise les mêmes formulaires lorsque les travaux ou les actes à exécuter, étant de minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué.

Le collège des bourgmestre et échevins reproduit sa motivation à l'emplacement à ce réservé.

Art. 4.Le fonctionnaire délégué utilise le formulaire E pour suspendre un permis de bâtir délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire F pour suspendre un permis délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.

Il utilise toutefois le formulaire E lorsque, nonobstant les dispositions de l'article 2, le collège a utilisé le formulaire B pour délivrer un permis de bâtir dans les cas énoncés à cet article.

Art. 5.L'arrêté royal du 6 février 1971 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de permis de bâtir est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté sort ses effets à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

E. BALDEWIJNS Annexe à l'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 réglant la forme des décisions en matière des demandes de permis de bâtir Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 réglant la forme des décisions en matière des demandes de permis de lotir.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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