Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 juillet 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté ministériel portant le règlement du personnel à l'Institut géographique national

source
ministere de la defense nationale
numac
1997007138
pub.
10/09/1997
prom.
10/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/10/1997007138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant le règlement du personnel à l'Institut géographique national


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 3, 36 et 37;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1995 portant fixation du cadre organique de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut géographique national;

Vu l'avis du Secrétariat permanent de recrutement;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 octobre 1996;

Vu le protocole n° 18 du 28 février 1997 du Comité de secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de fixer sans retard de nouvelles règles pour le recrutement et la carrière du personnel administratif, du personnel technique et du personnel de maîtrise, de métier et de service de l'Institut géographique national, adaptées à la règlementation actuelle en vigueur en matière de statut des agents de l'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Institut géographique national, a lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 2.§ 1er. Le grade de géographe peut être conféré soit au lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur, soit au lauréat d'un concours de recrutement. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement au grade de géographe : 1° les porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries, de docteur ou de licencié en sciences mathématiques, physiques, géologiques ou géographiques;2° les porteurs d'un certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la « section polytechnique » ou de la « section Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire;3° les porteurs d'un diplôme de licencié au moins ou d'un diplôme d'études complémentaires ou spécialisés faisant suite à un diplôme de base de 2e cycle de licencié au moins, obtenu dans l'orientation aménagement du territoire, cartographie et télédétection ou géographie appliquée.

Art. 3.Le grade de cartographe (rang 20) est un grade supprimé.

Art. 4.§ 1er. Le grade de cartographe (rang 26) est conféré aux cartographes (rang 20 - grade supprimé) ou aux agents titulaires d'un grade de niveau 2 qui sont affectés depuis au moins cinq ans dans un service technique et qui ont satisfait au concours d'accession au niveau supérieur. § 2. Il peut également être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement (niveau 2+). § 3. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises en matière de recrutement, peuvent participer au concours de recrutement au grade de cartographe les porteurs d'un des titres suivants : - géomètre-expert immobilier; - graduat en topographie, construction, dessin de construction ou d'architecture, agronomie, architecture des jardins et du paysage, architecte d'intérieur, informatique et assistant d'ingénieur; - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, option : mathématiques, physiques ou géographie; - candidatures en sciences ou en sciences appliquées ou en sciences agronomiques; - candidatures architecte; - ingénieur technicien. CHAPITRE III. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 5.§ 1er. En cas de vacance d'emploi de promotion dans le niveau 1, le Ministre fixe, par rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer. § 2. La vacance d'emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par un avis à la connaissance des agents susceptibles d'être promus.

Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour postuler l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis. .

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéresse, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. § 3. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 5. L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation. Le délai dont dispose l'agent commence à courir soit le jour o· il a visé l'avis, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'avis a été présenté à son domicile par la poste. CHAPITRE IV. - Vérifications d'aptitudes professionnelles

Art. 6.§ 1er. Lorsque la nomination par changement de grade mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une vérification des aptitudes professionnelles, cette vérification est organisée par le Conseil de direction de l'Institut. Ce dernier détermine le programme de la vérification pour l'attribution à tout grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service o· l'emploi est vacant. Il désigne, à l'exception du président, les membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes professionnelles. § 2. La Commission comprend : - un président, qui est l'administrateur général de l'Institut, ou en cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint; - quatre membres, dont deux agents choisis en fonction de la discipline de l'emploi à conférer et deux délégués des organisations syndicales représentatives.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Institut géographique national, à l'exception de : - l'annexe Ia qui produit ses effets au 1er janvier 1994 et cesse de les produire le 31 août 1995; - l'annexe Ib qui produit ses effets au 1er septembre 1995 et cesse de les produire le 31 juillet 1997.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 17 août 1979 relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés ministériels des 31 mars 1983, 3 juin 1983 et 20 novembre 1994, est abrogé.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

J.-P. PONCELET Pour la consultation du tableau, voir image

^