publié le 23 décembre 1998
Arrêté ministériel organisant le concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
10 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel organisant le concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 17;
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 24 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi organique des services de renseignement et de sécurité instaure de nouvelles missions à l'égard de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire de combler les emplois prévus pour ces missions;
Considérant qu'il est dès lors urgent de procéder à un recrutement d'inspecteurs, Arrête : CHAPITRE ****. - Dispositions générales
Article 1er.Un concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est organisé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, sous le contrôle du Secrétariat permanent de Recrutement, chaque fois que les besoins du service le requièrent.
Art. 2.L'organisation du concours est porté à la connaissance du public par un avis publié dans le Moniteur belge, deux mois au moins avant la date de la première épreuve du concours.
L'avis indique notamment le grade pour lequel le concours est organisé, le traitement lié au grade, le programme du concours, les conditions de participation et la date à laquelle celles-ci doivent être remplies, les modalités d'inscription et la date de limite d'inscription.
Art. 3.Les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation au concours de recrutement à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, boulevard **** **** 150, **** 2, à 1000 ****, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités figurant dans l'avis visé à l'article 2, accompagnée des pièces suivantes: 1° un extrait d'acte de naissance;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins de six mois;3° pour les candidats masculins une pièce attestant qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice;4° une copie certifiée conforme du diplôme ou certificat figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique «*****»;5° un curriculum vitae et une photo récente. La demande de participation est obligatoirement établie sur le formulaire d'inscription que délivrent les bureaux de poste.
L'inscription au concours est subordonnée au paiement d'un droit fixé à 300 **** acquitté en timbres fiscaux apposés sur le talon du formulaire et oblitérés.
Art. 4.Le jury du concours vérifie la réunion, dans le chef de chaque candidat, des conditions d'admissibilité au concours.
Les candidats réunissant les conditions d'admissibilité sont admis au concours de recrutement. Le président du jury les en avise, par lettre recommandée à la poste.
Les candidats ne réunissant pas les conditions d'admissibilité en sont avertis par lettre recommandée à la poste par le président du jury.
Art. 5.§ 1er. Le concours de recrutement comporte les épreuves suivantes qui se dérouleront selon l'ordre déterminé ci-après : 1° Epreuve A : épreuve écrite portant sur la formation générale;2° Epreuve B : tests psychotechniques;3° Epreuve C : épreuve d'observation;4° Epreuve D : épreuve de conversation dans une des langues nationales autre que celle du concours;5° Epreuve E : épreuve orale portant sur le droit constitutionnel et sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat.
Art. 6.L'importance relative des épreuves visées à l'article 5 est déterminée par le coefficient d'importance repris dans le tableau des épreuves figurant à l'annexe I.
Art. 7.Au moins sept jours ouvrables avant chacune des épreuves du concours, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit, à chaque candidat admis la date, l'heure et le lieu de l'épreuve.
Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves ou partie d'épreuve s'exclut d'office de la suite du concours.
A l'issue de chacune des épreuves, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat les cotations attribuées et précise s'il est admis à l'épreuve suivante.
A l'issue du concours, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat son résultat final ainsi que le rang obtenu.
Art. 8.Le programme du concours ainsi que la description des matières des épreuves figurent aux annexes I et ****. CHAPITRE ****. - Du secrétaire du jury
Art. 9.Le secrétaire du jury du concours assiste avec voie consultative aux séances du jury.
Il rédige les procès-verbaux des séances et des délibérations du jury et assure les tâches administratives inhérentes au secrétariat du concours.
Le secrétaire assiste à toutes les épreuves. Aux épreuves orales, il consigne sur les fiches d'appréciation les appréciations du jury sur les candidats. CHAPITRE ****. - Des épreuves du concours Section Ire. - De l'épreuve A
Epreuve écrite portant sur la formation générale
Art. 10.L'épreuve écrite portant sur la formation générale consiste en une synthèse et un commentaire critique d'une conférence portant sur un sujet d'ordre général.
La durée de l'épreuve est de quatre heures trente minutes.
Au cours de la conférence, les candidats ne sont pas autorisés à prendre de notes.
Art. 11.Le jury détermine le sujet sur lequel porte la conférence faisant l'objet de l'épreuve écrite et désigne deux de ses membres pour rédiger le texte de celle-ci.
Nul autre ne reçoit connaissance du sujet avant que l'épreuve n'ait commencé.
Les membres visés à l'alinéa 1er assurent la correction et la cotation de l'épreuve écrite.
Art. 12.Les candidats qui sont porteurs de notes ou de livres non autorisés sont tenus de les déposer aux endroits indiqués par le secrétaire du jury.
Les candidats sont répartis par table. A l'entrée de la salle d'examen, les candidats reçoivent un numéro indiquant leur place.
Chaque candidat trouve à sa place un cahier d'examen sur lequel il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature.
Le surveillant confronte ces données et la signature avec celles qui figurent sur la carte d'identité du candidat.
Les données d'identité sont par la suite occultées.
Chaque cahier porte un numéro d'ordre et un tableau récapitulatif des cotations.
Les candidats ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition.
Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d'examen après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.
Art. 13.Les surveillants assurent, chacun dans la section qui leur est assignée, le maintien de l'ordre et le silence dans la salle d'examen; ils s'attachent à rechercher et à empêcher les tentatives de fraude. Ils ne peuvent converser entre eux, ni avec les candidats et évitent tout stationnement prolongé auprès de l'un d'eux.
Les surveillants ne sont pas qualifiés pour fournir des explications aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils avertissent les membres du jury présents ou le secrétaire du jury.
Art. 14.Les candidats qui troublent l'ordre, soit par paroles, soit de toute autre manière, ou qui sont surpris à frauder ou à tenter de frauder sont **** exclus de la salle d'examen par les membres du jury présents et le secrétaire du jury.
Dans ce cas, le secrétaire établit un procès-verbal qui est contresigné par le surveillant ayant constaté l'incident, par les membres du jury présents et par lui-même.
Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.
Art. 15.Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.
Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leur cahier d'examen ainsi que tous les documents qu'ils ont reçus au secrétaire du jury ou aux surveillants désignés à cet effet. Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des brouillons.
Un cachet est apposé sur le cahier d'examen et la lettre de convocation.
Art. 16.A l'issue de l'épreuve et en attendant la correction, les cahiers d'examen des candidats seront placés sous pli scellé par les soins du secrétaire du jury et déposés en lieu sûr dans les locaux choisis à cet effet par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué.
Art. 17.La correction et la cotation se font conformément aux prescriptions suivantes : Chaque examinateur procède à la correction de tous les cahiers d'examen.
A chaque cahier d'examen est jointe une fiche d'appréciation sur laquelle chaque examinateur porte ses remarques, sans mentionner de cote.
Les examinateurs reçoivent une liste de cotations reprenant les numéros d'ordre figurant sur les cahiers d'examen. Ils indiquent en regard du numéro d'ordre du cahier d'examen corrigé, la cotation attribuée.
Les examinateurs **** de se communiquer leurs listes de cotations respectives tant que chacun d'eux n'a pas terminé son travail individuel de correction.
Chaque examinateur signe la liste de cotation qu'il a remplie. Ces listes sont mises sous enveloppe fermée, laquelle est transmise au président du jury ou au secrétaire lorsqu'il y est autorisé par le président et conservées en un lieu sûr en attendant la délibération du jury.
Après la délibération du jury, les listes de cotations définitives sont signées par tous les membres du jury. Les cotations attribuées sont reportées sur les cahiers d'examen par le secrétaire du jury.
Les données d'identité des titulaires des cahiers d'examen sont dévoilées et la liste des lauréats de l'épreuve est dressée.
Art. 18.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis est de 24 points sur 40. **** ****. - De l'épreuve B
Tests psychotechniques
Art. 19.Le président du jury du concours communique au secrétaire permanent au recrutement la liste des candidats admis aux tests psychotechniques.
Art. 20.Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, l'épreuve B comporte : 1° une partie informatiséé comprenant un ou plusieurs tests de personnalité.2° une interview portant sur les résultats des tests de personnalité visés au 1° et consistant en un entretien permettant d'évaluer les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat. La durée de l'interview est de vingt minutes.
La cotation est attribuée après l'interview.
Art. 21.§ 1er. Une liste de cotations reprenant les noms des candidats est établie et remise aux examinateurs.
La prestation du candidat fait l'objet d'une cotation unique attribuée de façon collégiale par les examinateurs qui est reportée sur cette liste.
A défaut d'accord, il sera procédé à une moyenne arithmétique des cotations attribuées par les examinateurs.
La liste des cotations porte la signature de tous les examinateurs présents à l'épreuve. § 2. A cette liste de cotations est jointe une fiche d'appréciation par candidat sur laquelle le secrétaire mentionne la motivation communiquée par le jury du concours.
Cette fiche d'appréciation est paraphée par le président du jury. § 3. La liste des cotations et les fiches d'appréciation sont mises sous enveloppe scellée.
Cette enveloppe est conservée en un lieu sûr choisi à cet effet par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au jour de la délibération.
Art. 22.Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis pour l'épreuve B est de 24 points sur 40. **** ****. - De l'épreuve C
Epreuve d'observation
Art. 23.§ 1er. L'épreuve d'observation consiste en la description orale de la séquence d'un film laquelle a une durée de 5 minutes environ.
La durée de l'épreuve d'observation est de 20 minutes, la durée de la séquence filmée comprise.
La séquence n'est diffusée qu'une seule fois. Aucune note ne peut être prise pendant, ni après sa diffusion. § 2. Le jury désigne trois de ses membres comme examinateur pour faire subir et coter l'épreuve C. § 3. Les examinateurs procèdent au choix de la séquence filmée pour l'épreuve C.
Art. 24.L'article 21 est applicable à l'épreuve C.
Art. 25.Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis pour l'épreuve C est de 10 points sur 20. **** ****. - De l'épreuve D
Conversation dans une des langues nationales autre que la langue du concours
Art. 26.L'épreuve de conversation consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.
Le jury désigne trois de ses membres, pour faire subir et coter l'épreuve D.
Art. 27.L'article 21 est applicable à l'épreuve D.
Art. 28.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve D est de 10 points sur 20. Section V. - De l'épreuve E
Epreuve orale portant sur le droit constitutionnel et sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat
Art. 29.§ 1er. L'épreuve orale E se compose de deux parties, cotées séparément : E1. éléments de droit constitutionnel belge;
E2. législation intéressant la Sûreté de l'Etat. § 2. Les candidats présentent ces deux parties lors d'une même séance.
La durée de l'épreuve est de 30 minutes. § 3. Le jury désigne trois de ses membres comme examinateurs, qui assurent la cotation de l'épreuve.
Art. 30.Les examinateurs désignés à l'article 29, § 3 élaborent les questions susceptibles de faire l'objet de l'épreuve et arrêtent celles qui sont retenues.
Le questionnaire est placé sous pli scellé, lequel est déposé en un lieu sûr désigné par l'Administration général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au moment où débute l'épreuve.
Art. 31.L'article 21 est applicable à l'épreuve E.
Art. 32.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve orale E1 portant sur le droit constitutionnel est de 10 points sur 20 et pour l'épreuve orale E2 portant sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat est de 10 points sur 20.
Pour l'ensemble de l'épreuve, le candidat doit obtenir 20 points sur 40. **** ****. - De la délibération du concours
Art. 33.Pour être déclaré lauréat du concours, le candidat doit obtenir 24 points sur 40 pour l'épreuve A, 24 points sur 40 pour l'épreuve B, 10 points sur 20 pour l'épreuve C, 10 points sur 20 pour l'épreuve D, 20 points sur 40 pour l'épreuve E et 88 points sur 160 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 34.Après réception des cotes définitives, le président du jury dresse le procès-verbal de l'ensemble des épreuves. Celui-ci est signé par le président et les membres du jury.
Art. 35.Le jury arrête définitivement la liste des lauréats du concours qui sera consignée dans le procès-verbal de la réunion.
Les lauréats sont classés selon l'importance du total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.
A égalité des points, est classé premier le candidat ayant obtenu le plus de points à l'épreuve B puis à l'épreuve C.
Art. 36.Les candidats reçoivent de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notification du résultat des épreuves du concours.
Les lauréats sont informés de leur rang de classement. CHAPITRE ****. - **** abrogatoires et finales
Art. 37.La communication du rang de classement ne préjuge pas de l'appel en service, lequel est subordonné à **** préalable visée à l'article 16, 7°, ainsi qu'à la constatation préalable de l'existence des conditions physiques visées à l'article 16, 11° de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
Art. 38.L'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 organisant le concours de recrutement d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 est abrogé.
****, le 10 décembre 1998.
T. VAN ****
Annexe I Programme du concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998.
Le Ministre de la Justice, T. VAN ****
**** **** **** des matières Epreuve A : Epreuve écrite portant sur la formation générale Cette épreuve a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et de critique du candidat. Le travail à fournir doit donc comporter deux parties nettement distinctes : a) Un résumé en texte continu des idées maîtresses développées;b) Un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et, éventuellement, les objections ainsi que les critiques jugées opportunes par le candidat. L'appréciation porte, pour chacune des deux parties du travail considérées séparément, sur le fond, la forme et l'orthographe.
Epreuve B : Tests psychotechniques Cette épreuve vise à évaluer le profil professionnel du candidat et à apprécier s'il possède les capacités et les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction d'inspecteur.
Cette épreuve comporte deux parties : Partie informatisée écrite : Consiste en des tests de personnalité.
Partie orale : Consiste en une interview portant sur les résultats de la partie informatisée et consistant en un entretien ayant pour but d'apprécier les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat.
Epreuve C : Epreuve d'observation L'épreuve consiste en la description orale d'une séquence d'un film ainsi qu'en des questions sur des détails de cette séquence filmée.
**** vise à évaluer la capacité du candidat notamment à apprécier le cadre général d'une action, à relever le plus fidèlement possible des événements qui se déroulent et à noter les détails qui sont pertinents.
Epreuve D : Cette épreuve orale consiste en un entretien avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.
Epreuve E : Epreuve orale portant sur le droit constitutionnel et la législation intéressant la Sûreté de l'Etat E1. Eléments du droit constitutionnel belge 1. NOTIONS FONDAMENTALES 1.La Constitution 1. Définition.2. Caractères (généralité - suprématie - stabilité).3. Contexte historique de la Constitution.Le Congrès national. 4. Procédure de révision de la Constitution.2. L'Etat belge 1.**** ****, **** de droit. 2. **** ****, **** fédéral.3. **** ****, démocratie représentative.4. **** ****, monarchie constitutionnelle.5. La hiérarchie des normes. (Constitution, lois spéciales; lois, décrets et ordonnances; arrêtés royaux, ministériels, communautaires et régionaux, règlements provinciaux, d'agglomération et communaux). 6. Les compétences résiduelles.3. Le territoire belge 1.Espaces terrestre, maritime et aérien. 2. Régions, provinces et communes.3. Les régions linguistiques;les territoires à statut particulier. 4. Modification des limites de l'Etat, des provinces et des communes, des régions linguistiques.4. La nationalité 1.Nationalité d'origine. 2. Modes d'acquisitions de la nationalité belge (option, naturalisation, adoption, mariage,...). 3. Perte de la nationalité belge.4. Recouvrement de la nationalité belge.5. Le statut des étrangers 1.Droits et libertés garantis par la Constitution belge. 2. Droits et libertés garantis par les conventions internationales (en ce compris la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à ****, le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953).3. Droits politiques et droits civils - Admission aux emplois civils et militaires - Les ressortissants de l'Union européenne.4. Accès au territoire.Séjour. Etablissement. Obligations. Expulsion.
Extradition. 2. LES LIBERTES 1.Le régime des droits et des libertés; proscription, en principe, des mesures préventives - répression des infractions - légalité (connaissance approfondie). 2. L'égalité devant la loi (connaissance approfondie).3. La non-discrimination;protection, par la loi et le décret, des minorités idéologiques et philosophiques. Le pacte culturel (connaissance approfondie). 4. La liberté individuelle;poursuites, arrestation, peines.
Interdiction de certaines peines (généralités). 5. La protection du domicile et de la propriété (généralités).6. La liberté de manifester ses opinions.La liberté des cultes.
Liberté de l'organisation des cultes (connaissance approfondie). 7. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine.Les droits économiques, sociaux et culturels (connaissance approfondie). 8. La liberté de l'enseignement.Garanties constitutionnelles (généralités). 9. La liberté de presse (généralités).10. La liberté de réunion - La liberté d'association (généralités).11. Le droit de pétition (généralités).12. Le secret des lettres (connaissance approfondie).13. La publicité de l'administration (généralités).14. La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (connaissance approfondie).3. THEORIE GENERALE DES POUVOIRS La séparation des pouvoirs (notions).4. LE POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL (Notions).1. Le pouvoir législatif 1.Rôle et prépondérance théorique. 2. Le bicameralisme : avantages et inconvénients.Rôle des deux chambres dans l'Etat fédéral suite à la réforme de 1993 : prépondérance de la Chambre sur le Sénat. 2. Le système électoral belge 1.Types d'élections et périodicité. 2. Division du pays en circonscriptions électorales.3. Le système proportionnel : avantages et inconvénients par rapport au système majoritaire.3. Fonctionnement des Chambres 1.Procédure d'élaboration de la loi. 2. Questions écrites et orales;Interpellations. Droit d'enquête. 4. La Chambre des représentants 1.Composition et compétences (exclusives, conjointes et alternées avec le Sénat). 2. Contrôle politique du gouvernement : l'investiture.Cas où la Chambre peut renverser le gouvernement. Motions de confiance et de méfiance. La «*****». 5. Le Sénat Composition et compétences.5. LE POUVOIR EXECUTIF FEDERAL (Notions).1. Sphère de compétence du pouvoir exécutif.Compétences d'attribution. Exécution des lois (arrêtés royaux et ministériels).
Administration générale. 2. Le statut personnel du Roi. L'irresponsabilité et l'inviolabilité 3. Les pouvoirs constitutionnels du Roi - Le pouvoir réglementaire;arrêtés ordinaires; arrêtés-lois. Le contreseing ministériel. - Le pouvoir de nomination et de révocation. - Sanction et promulgation des lois. 4. Le gouvernement fédéral 1.Composition du gouvernement et fonctionnement Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, les secrétaires d'Etat.
Le Conseil des ministres; la parité linguistique. 2. La responsabilité politique des ministres;le contreseing.
Le gouvernement de législature. Cas où le gouvernement est tenu de démissionner. Les affaires courantes. 3. La responsabilité civile et pénale.5. La force publique Principes constitutionnels.6. LE POUVOIR JUDICIAIRE 1.Principes généraux Rôle du pouvoir judiciaire. Droits civils et droits politiques.
Magistrature assise et magistrature debout. 2. L'organisation judiciaire : compétences (Notions).1. La justice de paix et le tribunal de police.2. Le tribunal de première instance. 3 Le tribunal de commerce et le tribunal du travail. 4. Le tribunal d'arrondissement.5. Les juridictions militaires.6. Les Cours d'appel.7. La Cour d'assises.8. La Cour de Cassation.3. La Cour d'Arbitrage Composition.Compétences. 4. Le Conseil d'Etat Rôle de la Section de législation. Rôle de la Section d'administration. 7. LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS (notions) 1.Compétences territoriales des Communautés et des Régions 2. Les Communautés - Les compétences matérielles. - La fusion des organes de la Communauté flamande et de la Région flamande. - La Communauté flamande. Le Parlement et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. - La Communauté française. Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. - La **** ****. Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. L'exercice de compétences régionales wallonnes. - La protection des minorités idéologiques et philosophiques. - L'élaboration du décret : le contrôle politique du Gouvernement. Le vote du budget. - La responsabilité politique et pénale des ministres communautaires.
L'immunité. 3. Les Régions flamande et wallonne - Les compétences matérielles des régions. - Le Parlement wallon : compétences, composition, fonctionnement - L'élaboration des décrets. - Le Gouvernement régional wallon : composition, fonctionnement. - Responsabilité politique et pénale des ministres régionaux.
L'immunité. 4. La Région de ****-**** - L'exercice des compétences régionales. - Le Conseil : composition, compétences, fonctionnement. Les groupes linguistiques. - Le Gouvernement : les ministres. - Les secrétaires d'état régionaux. - Les normes régionales : ordonnances et arrêtés. - La responsabilité politique et pénale. 8. LES RELATIONS INTERNATIONALES (notions) Répartition des compétences - entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées; - entre le pouvoir législatif et exécutif.
E2. Elements de législation intéressant la Sûreté de l'Etat 1. DROIT PENAL CODE PENAL Livre 1er Notions élémentaires du Code Pénal. **** ****. Titre I : Crimes et délits contre la Sûreté de l'Etat (notions).
**** **** : **** ****. Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution (connaissance approfondie). 2. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE Livre 1er : De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent (notions).3. LOI PARTICULIERE Loi organique des services de renseignement et de sécurité.4. CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES 1.Contenu et portée des dispositions des articles suivants de la Convention : 1 à 7 et 9 à 19 (notions); 8 (connaissance approfondie). 2. Protocole additionnel articles 1 et 2 (notions).3. Protocole n° 4 articles 1 à 4 (notions). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998.
Le Ministre de la Justice, T. VAN ****