publié le 06 mai 2015
Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de l'îlot d'entreprises d'Avennes avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Braives
10 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance de l'îlot d'entreprises d'Avennes avec l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Braives
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la déclaration de politique régionale;
Vu le plan de secteur de Huy-Waremme adopté par arrêté du 20 novembre 1981;
Vu le schéma de structure communal (S.S.C.) de Braives entré en vigueur le 2 avril 1993;
Vu le règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) de Braives entré en vigueur le 11 juillet 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 décidant que le site d'activité économique SAR/HW 86 dit « Etablissements Brichart » à Braives - Avennes, situé au sein du périmètre concerné, est désaffecté et doit être assaini ou rénové;
Considérant la demande introduite par l'intercommunale SPI relative à l'adoption du périmètre de reconnaissance portant sur les terrains délimités par un trait mauve discontinu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance de zone et d'expropriation » du 13 juin 2013 et à l'expropriation de terrains situés sur le territoire de la commune de Braives, délimités par un remplissage gris au plan intitulé « Plan de reconnaissance de zone et d'expropriation » du 13 juin 2013;
Considérant que le site est principalement établi en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur;
Considérant que l'article 27 du CWATUPE précise que « La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, article 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, article 12) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. »;
Considérant que le chemin menant à la N69 au Nord du site est repris quant à lui en zone agricole ainsi qu'un bout du RAVeL vers le Sud du site, avant que celui-ci ne repasse en zone d'habitat à caractère rural;
Considérant que le bout au Sud en zone agricole correspond à un tronçon d'égouttage projeté par l'A.I.D.E. et la commune;
Considérant qu'avec ce tronçon d'égouttage et le chemin menant à la N69, aucune surface n'est en réalité soustraite à l'occupation agricole;
Considérant que le plan d'affectation du S.S.C. de Braives approuvé le 2/4/1993 définit la majorité de la zone d'étude comme « zone d'artisanat »;
Considérant que le R.C.U. de Braives reprend avec sa carte des aires différenciées la majorité de la zone d'étude comme « aire d'industrie », le site étant en « sous-aire de développement prioritaire d'activités économiques ou de services » entre l' « aire de développement de village » et l' « aire agricole »;
Considérant qu'en sus, le projet urbanistique sera encadré par une charte urbanistique dont l'objectif sera de cerner le type d'activités admis ou exclu et contribuera également à réduire l'impact des constructions par rapport au bâti existant;
Considérant que le projet présenté est donc tout à fait compatible avec les plans et schémas existants;
Considérant que l'objectif général du projet est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité économique au niveau de la sous-région Nord-Ouest de la SPI;
Considérant que dans cette sous-région se situe le parc de Waremme saturé qui fait l'objet d'une extension de 28 ha utiles qui accueillera des activités industrielles et mixtes;
Considérant qu'à Hannut également, le parc saturé a fait l'objet d'une extension récente pour le même secteur d'activités;
Considérant que ces activités occasionnent du trafic et quelques nuisances;
Considérant que le présent projet est principalement établi sur un S.A.R. assaini début 2010;
Considérant qu'il contribue donc à une urbanisation sur un site préalablement déjà urbanisé à des fins économiques et qu'il répond aux attentes du plan stratégique pour les arrondissements de Huy-Waremme;
Considérant qu'en plus, le redéploiement d'activités économiques sur un ancien site économique désaffecté aura un impact environnemental bénéfique puisque ce type de localisation et de redéploiement permet une gestion parcimonieuse du sol et une requalification paysagère et environnementale;
Considérant que le but poursuivi pour le présent site est complètement différent des parcs de Waremme et Hannut évoqués ci-avant;
Considérant qu'effectivement, la volonté de la commune et de la SPI est de créer un îlot d'entreprises en milieu rural;
Considérant que ce concept a pour but de dynamiser les communes et villages, de créer de l'emploi en milieu rural, de réduire les déplacements des travailleurs et d'accueillir des activités ne trouvant pas à s'implanter dans un cadre exclusivement résidentiel;
Considérant que le site présente les caractéristiques appropriées pour l'accueil de petites et moyennes entreprises sur des parcelles de 800 à 2 500 m²;
Considérant qu'en outre, la présence d'une entreprise sur les lieux ne pourra que renforcer le succès des lieux;
Considérant que le projet de la SPI, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la déclaration de politique régionale et le Plan Marshall 2.Vert;
Que, dans ce cadre, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour un financement alternatif d'environ 2.050.000 correspondant à la mise en oeuvre des infrastructures nécessaires à la viabilisation de l'îlot d'entreprises d'Avennes, faisant donc ressortir une volonté claire de mise en oeuvre de cette zone;
Que les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon au travers du Plan Marshall 2.Vert ne pourront être atteints pour autant que les travaux d'équipement du site puissent être réalisés dans les meilleurs délais et ce, avant fin 2018;
Considérant que ces travaux consisteront en l'aménagement des voiries et abords, l'égouttage, des plantations et des mobiliers urbains, des travaux d'alimentation et de concessionnaires;
Considérant que sur base de la densité d'emplois de 15 emplois/ha (taux calculé sur base des données du parc d'activité de Hannut ainsi que sur l'îlot d'entreprises de Comblain-au-Pont), le site d'Avennes pourrait totaliser jusqu'à 30 emplois qui seraient créés progressivement au fur et à mesure de l'occupation du site;
Considérant qu'en raison de la densité d'entreprises prévue, cette estimation devrait être réévaluée à la hausse, c'est-à-dire +/- 40 emplois;
Considérant qu'une partie de ces emplois pourrait cependant provenir de transferts d'entreprises déjà existantes qui se déplacent afin de s'établir dans un site répondant mieux à des besoins d'extension de leurs activités;
Considérant que c'est notamment le cas avec le projet de recentrage de l'entreprise déjà présente sur les lieux et de ses 6 emplois;
Considérant que la mise en oeuvre de la zone contribuera à juste titre essentiellement au développement économique local de la commune de Braives;
Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter d'urgence un périmètre de reconnaissance et d'expropriation qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;
Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises;
Considérant que tous les terrains n'appartiennent pas encore à l'intercommunale SPI, il est donc impératif de permettre leur prise de possession (leur acquisition) immédiate, et donc l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;
Que seule la prise de possession immédiate de ces terrains permettra d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises locales et de répondre aux besoins immédiats des demandeurs d'emploi;
Qu'il y a donc extrême urgence et utilité publique à exproprier les parcelles visées dans la demande et de les équiper en vue d'y accueillir des activités économiques, d'y créer des emplois et de contribuer ainsi à résorber le chômage;
Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;
Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique mixte;
Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;
Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;
Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;
Considérant que le périmètre à reconnaître porte sur une superficie de 3 ha 19 a 90 ca;
Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond au périmètre S.A.R. auquel sont ajoutées la parcelle d'une entreprise existante sur le site, des emprises pour la réalisation d'un nouveau tronçon d'égouttage mentionné plus haut et des parcelles non cadastrées appartenant à la SNCB Holding à la date de l'introduction de la demande de reconnaissance le 13 juin 2013;
Considérant que la demande d'expropriation porte exclusivement sur des parcelles d'une superficie de 2 ha 06 a 70 ca;
Que le périmètre d'expropriation correspond au périmètre de reconnaissance, duquel est défalquée une propriété appartenant à la SPI et auquel sont ajoutées des emprises provisoires sur les parcelles par où passera l'égouttage;
Considérant l'avis favorable du conseil communal de la commune de Braives;
Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 27 janvier 2014 au 27 février 2014;
Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le Chapitre II, articles 5, 6 et 7, du décret du 11 mars 2004;
Considérant que ces règles ont été respectées;
Considérant les 7 courriers de remarques introduits auprès de la commune de Braives;
Considérant que les réclamations soulevées dans ce cadre appellent les observations suivantes : 1.La mobilité : a) accès au site : demande de réaliser l'entrée et la sortie exclusivement par la Chaussée romaine afin d'éviter les nuisances pour le voisinage résidentiel liées au charroi généré par l'îlot d'entreprises avec aménagements spécifiques réalisés dans le nouveau carrefour; Considérant que l'avis du Service public de Wallonie - DG01 sur ce point a été sollicité par la SPI en avril 2010 et que la DGO1 était défavorable à une sortie vers la Chaussée romaine pour des raisons de sécurité;
Considérant que cet avis a été confirmé par un courriel en date du 6 janvier 2014;
Considérant qu'en date du 16 avril 2014, le Service public de Wallonie - DG01 a fait parvenir un courrier à la commune, indiquant que la sortie vers la Chaussée romaine par le tronçon Nord pourrait être autorisée à condition que la commune reprenne la Chaussée romaine;
Considérant que le Service public de Wallonie - DG01 est toujours défavorable à une sortie vers la Chaussée romaine depuis le tronçon Nord mais que suite à la mise en oeuvre du contournement de Hannut, un déclassement de la Chaussée romaine est devenu envisageable si tel était le souhait de la commune;
Considérant que la commune de Braives n'est pas favorable à cette reprise de voirie, qui représenterait un budget additionnel conséquent;
Considérant que sous les conseils de la fonctionnaire déléguée du Service public de Wallonie - DGO4, afin de répondre aux inquiétudes des riverains, des comptages de véhicules ont été réalisés aux heures de pointe afin d'estimer le volume de trafic existant et l'impact du trafic supplémentaire estimé lié au futur îlot d'entreprises;
Considérant qu'il ressort que le volume de trafic supplémentaire estimé est négligeable par rapport au volume de trafic existant et que ce trafic supplémentaire interviendrait essentiellement à contre-courant du trafic existant;
Considérant qu'il ne semble pas que des problèmes additionnels de sécurité interviendraient à cet endroit, étant donné les aménagements (casse-vitesse) déjà présents rue de Lens-Saint-Remy;
Considérant que le sens de circulation sera donc réalisé conformément à la décision du collège du 3 février 2014, tel que cela avait également été annoncé à la réunion d'information publique : double sens de circulation dans tout l'îlot d'entreprises sauf dans le tronçon Nord qui sera à sens unique dans le sens entrant depuis la Chaussée romaine; b) un réclamant demande que le charroi lourd soit interdit la nuit et en soirée; Considérant que cette demande est acceptée et sera prise en considération dans la charte urbanistique (interdiction entre 22 h et 7 h);
Considérant qu'elle ne remet nullement en cause le projet de développement de la future zone d'activités économiques et ne requiert pas de devoir changer le dossier de reconnaissance et d'expropriation; c) un réclamant suggère que la nouvelle voirie venant de la Chaussée romaine soit prolongée à double sens vers la place de la gare et remonte la rue de Lens-Saint-Remy afin de fluidifier la circulation; Considérant que le prolongement de la nouvelle voirie le long du Ravel vers la place de la gare ne desservirait pas directement l'îlot d'entreprises et constituerait un dédoublement de la voirie entraînant une augmentation des coûts;
Considérant qu'en plus, ce prolongement empièterait sur l'espace vert public souhaité à cet endroit par la commune;
Considérant que dès lors, la SPI maintient le tracé de voirie présenté; d) un réclamant constate qu'il n'y a pas de zone tampon arbustive et de zone de recul arrière et latérale entre la voirie et la parcelle 137w3; Considérant qu'il n'est pas possible de prévoir une zone tampon arbustive à cet emplacement sans empiéter sur la parcelle 137w3 puisque la voirie existe et longe le bâtiment de l'entreprise MINERAMA situé du côté de la voirie opposé à cette parcelle;
Considérant que le fait d'empiéter sur la parcelle 137w3 pour y implanter une zone tampon arbustive limiterait les possibilités de valorisation de cette parcelle pour le propriétaire de celle-ci;
Considérant qu'en plus, la parcelle 137w3 est déjà fortement végétalisée et que sa limite côté voirie est notamment bordée par une ligne de thuyas;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu pour la SPI de revoir le schéma d'aménagement de la zone; e) Questionnement sur l'utilité de placer la voirie en double sens (tronçon Sud) alors qu'on ne peut pas rejoindre la Chaussée romaine; Considérant que l'accessibilité des parcelles qui seront situées dans la partie Sud de l'îlot justifie l'utilité d'un double sens sur le tronçon Sud; f) un réclamant estime que la voie entre le bâtiment de la société MINERAMA et la parcelle 137w3 est trop étroite pour avoir une circulation à double sens; Considérant que cette remarque concerne la deuxième phase du projet, à savoir la demande de permis nécessaire à l'aménagement de la zone mais la largeur de la voirie a été étudiée par un bureau d'étude dans le cadre du projet technique et elle est suffisante pour une circulation à double sens; 2. L'environnement : a) un réclamant demande que la SPI fournisse un certificat de mise en conformité du terrain suite à l'assainissement effectué; Considérant que l'assainissement effectué a consisté en la démolition des bâtiments existants;
Que la SPI n'a pas dépollué le site car les valeurs rencontrées étaient sous les valeurs d'intervention pour l'affectation envisagée;
Considérant que par conséquent, elle ne dispose pas de certificat de mise en conformité à ce jour;
Considérant que les services de la SPI disposent cependant d'une étude d'orientation réalisée en 2003 par SPAQuE, qui conclut que le site est compatible en l'état avec une destination industrielle;
Qu'ils disposent également d'une étude de risques réalisée par le bureau GEOLYS en 2009, qui a repris les résultats de l'étude SPAQuE de 2003 et les a réinterprétés au regard des normes du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols pour une affectation de type V (activités industrielles), et qui conclut qu'il n'y a pas de risques en l'état pour la santé humaine, pas de risques pour les écosystèmes et pas de risques pour les eaux souterraines;
Considérant que les services de la SPI disposent également d'un PV de réception des travaux SAR;
Considérant que la SPI s'est engagée dans son procès-verbal du bureau exécutif du 25 avril 2014 à transmettre au réclamant copie de l'étude d'orientation réalisée en 2003 par SPAQuE et de l'étude de risques réalisée en 2009 par GEOLYS; b) deux réclamants demandent s'il existe une procédure et un système de rétention prévus afin d'éviter toute pollution accidentelle des eaux de la Mehaigne par une entreprise et demandent que ce volet soit abordé par les porteurs du projet; Considérant que cette remarque concerne la deuxième phase du projet et ces aspects sont du ressort du Service public de Wallonie - DG03 (Département des Permis et Autorisations);
Considérant que les entreprises qui viendront s'implanter sur le site seront soumises à permis d'environnement, document qui couvre les aspects de gestion des eaux; c) un réclamant demande le placement d'une haie suffisamment haute tout le long du verger longeant la parcelle 137w3; Considérant que la réponse à cette question a déjà été faite au point 1.d. ci-dessus; 3. L'égouttage : a) un réclamant demande qu'une étude soit réalisée afin de déterminer si la canalisation rue de Lens-Saint-Remy est de dimension adéquate afin d'accueillir le surplus d'eau issu de l'îlot d'entreprises; Considérant que la canalisation existante, rue de Lens-Saint-Remy, n'est pas suffisante pour accueillir le surplus d'eau issu de l'îlot d'entreprises. Les travaux nécessaires seront réalisés via un marché conjoint SPI-AIDE; 4. Type d'activités : a) refus d'implantation, à proximité des habitations, des activités qui génèrent des nuisances sonores et du charroi lourd (menuiserie, ferronnerie, construction métallique, magasin, restaurant, café...) et des odeurs (préparations alimentaires);
Considérant que cette demande ne remet nullement en cause le projet de développement de la future zone d'activités qu'elle sera prise en considération dans la charte urbanistique, notamment via la subdivision du site en deux zones distinctes : la zone Nord, plus éloignée des habitations, pourrait accueillir les activités mentionnées ci-dessus, tandis que la zone Sud, plus proche des habitations, nécessiterait d'être plus restrictif quant aux choix des activités; b) refus d'implantation, sur l'entièreté du site, des activités suivantes : crématorium, porcherie, poulailler et activités similaires; Considérant que dans son procès-verbal du bureau exécutif du 25 avril 2014, la SPI a accepté cette demande; c) demande que la charte d'urbanisme soit soumise préalablement pour avis aux riverains; Considérant que cette remarque concerne la deuxième phase du projet, à savoir la demande de permis nécessaire à l'aménagement de la zone mais que par ailleurs, la SPI a déjà prévu d'organiser une réunion d'information publique relative à la charte; d) proposition de création d'un comité d'avis des riverains qui serait sollicité pour toute activité envisagée; Considérant que la SPI prend acte de cette demande mais estime que les réunions d'information publique (celle tenue le 11 février 2014 dans le cadre de l'enquête publique relative à la reconnaissance de zone et celle qui sera organisée dans le cadre de la charte urbanistique) sont suffisantes en termes de concertation quant à la nature des activités envisagées et que la réalisation d'une charte, la consultation de la commune et la validation par le bureau exécutif permettent de garantir la bonne adéquation des projets des investisseurs avec l'environnement du futur îlot; 5. La sécurité : a) crainte que les valeurs entreposées dans les entreprises attirent les voleurs; Considérant que cette demande ne remet nullement en cause le projet de développement de la future zone d'activités.
Considérant que les mesures nécessaires aux protections des futures entreprises contre le vol sont du ressort des futurs investisseurs mais que certaines dispositions prises dans la charte sont de nature à favoriser une meilleure sécurité, particulièrement les clauses relatives aux zones tampons et aux clôtures; 6. Objections et observations diverses : a) que vont devenir les servitudes actuelles (parcelle 137w3) ? Considérant que la SPI tient compte de ces servitudes et les a intégrées dans son étude; Considérant que la question devra être approfondie d'un point de vue juridique pour voir s'il est pertinent de maintenir les servitudes vu que la parcelle ne sera plus enclavée étant donné que la voirie deviendra communale; b) demande d'une réunion de concertation entre la SPI, la commune et les habitants les plus concernés; Considérant que la SPI prend acte de cette demande mais estime que les réunions d'information publique (celle tenue le 11 février 2014 dans le cadre de l'enquête publique relative à la reconnaissance de zone et celle qui sera organisée dans le cadre de la charte urbanistique) sont suffisantes en termes de concertation;
Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée;
Considérant que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;
Considérant l'avis favorable de la DGO1;
Considérant la suggestion de la Direction des Routes de Liège dans cet avis : mettre en sens unique la rue de Lens-Saint-Remy vers la N69;
Considérant que la recommandation de la DGO1 ne sera pas prise en compte car cela impliquerait de faire passer le trafic venant de la N69 et désirant se rendre dans le village, systématiquement via la nouvelle voirie;
Considérant l'avis favorable sous conditions de la DGO3;
En ce qui concerne la pollution des sols, les conditions sont les suivantes : - le demandeur est tenu de respecter les dispositions du 5 décembre 2008; - en outre, sans préjudice des obligations visées dans ledit décret, il est possible de faire réaliser par un expert agréé en gestion des sols pollués une étude d'orientation conforme aux articles 37 et 38 du décret et au CWBP, préalablement au démarrage des activités afin d'établir un état des lieux initial du sol avant exploitation;
En ce qui concerne les déchets, les conditions sont les suivantes : - l'évacuation des éléments en maçonnerie de briques, de blocs de béton armé ou non se fera vers un centre autorisé pour effectuer le tri-recyclage de déchets inertes de construction et de démolition; les déchets utilisés en tant que remblais seront conformes aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Pour ce qui concerne les friches ouvertes et les ronciers, même sans présenter d'intérêt biologique particulier, ils peuvent jouer un rôle important en tant qu'éléments de liaison et zones refuges au sein d'une matrice paysagère à vocation essentiellement agricole et intensive. Autant que possible ces biotopes seront donc maintenus en bordure de la zone d'étude. En outre, il sera mis en oeuvre des moyens de lutte appropriés contre les espèces invasives;
Considérant les réponses suivantes à ces conditions;
Ces remarques seront intégrées dans la deuxième phase du projet, à savoir la demande de permis nécessaire à l'aménagement de la zone et lors des demandes de permis urbanistiques et environnementaux des entreprises et ces demandes peuvent être rencontrées lors des travaux sans remise en cause de la demande introduite par la SPI;
Considérant l'avis favorable par défaut de la DGO4;
Considérant l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4;
Considérant qu'un premier avis du FD a été remis par courrier en date du 3 février 2014 avec une série de remarques et comme conclusion qu'il y avait lieu de modifier et compléter le dossier avant que le FD ne se prononce favorablement;
Considérant que les remarques se rapportaient à : - l'intégration dans le paysage; - l'impact généré sur les affectations contigües; - la cohérence de l'ensemble bâti; - la définition du périmètre peu évident à mettre en place et le problème relatif à l'emplacement de l'égouttage par rapport au RAVeL; - la compatibilité fonctionnelle avec les alentours (type d'entreprises souhaitant s'installer);
Considérant qu'une réunion s'est alors tenue le 24 février 2014 avec la DGO4 pour éclaircir ces points;
Considérant que les trois premières remarques ont été intégralement clarifiées lors de cette réunion;
Considérant que la forme du périmètre de reconnaissance découle du périmètre du SAR acheté par la SPI;
Considérant qu'il a été nécessaire d'y inclure des terrains SNCB pour l'égouttage et la voirie;
Que la SNCB a imposé d'étendre la zone à acquérir vers le Nord;
Considérant que l'extension du périmètre de reconnaissance vers le Sud s'explique pour pouvoir inclure le tronçon d'égouttage que la commune ne peut prendre en charge dans son budget mais qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l'îlot d'entreprises;
Considérant que l'égouttage prévu se trouvera à côté de l'assiette en béton du RAVeL et donc que celui-ci sera préservé sauf à un endroit où l'égouttage passera sous le RAVeL;
Considérant que des mesures de renforcement devront être prises pour que le passage sous le RAVeL puisse supporter des charges importantes (Réaffectation ferrée ultérieure ?);
Considérant que pour préciser davantage les entreprises acceptées et n'accepter que les entreprises ayant un potentiel limité d'extension, le type d'entreprises acceptées sera précisé dans la charte urbanistique;
Considérant que les commerces ne seront pas acceptés sur le site;
Considérant l'avis défavorable de la SNCB Holding;
Considérant que cet avis négatif découlait du point suivant : conformément à l'article 122 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les biens immeubles relevant de la propriété de la SNCB ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expropriation;
Considérant que les terrains de la SNCB avaient été mis dans le périmètre d'expropriation vu les difficultés de négociation mais que l'acquisition était envisagée à l'amiable, ce qui est chose faite puisque l'acte d'acquisition des terrains de la SNCB a été signé le 14 février 2014;
Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations;
Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de l'îlot d'entreprises d'Avennes;
Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;
Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour l'îlot d'entreprises d'Avennes, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait mauve discontinu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance de zone et d'expropriation » du 13 juin 2013.
Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de l'îlot d'entreprises d'Avennes, portant sur les biens immeubles délimités par un trait mauve discontinu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance de zone et d'expropriation » du 13 juin 2013, est adopté.
Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un remplissage gris au plan intitulé « Plan de reconnaissance de zone et d'expropriation » du 13 juin 2013, est arrêté.
Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un remplissage gris au plan intitulé « Plan de reconnaissance de zone et d'expropriation » du 13 juin 2013, est indispensable pour cause d'utilité publique.
En conséquence, l'intercommunale SPI est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 10 avril 2015.
M. PREVOT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes.
Pour la consultation du tableau, voir image