publié le 12 novembre 2018
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière, en ce qui concerne les demandes introduites par des associations de co-propriétaires
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
9 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière, en ce qui concerne les demandes introduites par des associations de co-propriétaires
LE MINISTRE FLAMAND DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER, Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 10.2.1, alinéa deux, et l'article 10.2.2, alinéa deux ;
Vu l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'article 11.2.6, alinéa trois ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2018 ;
Vu l'avis 64.169/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Dans l'article unique de l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 fixant des prélèvements structurels supplémentaires pour l'octroi d'une prime au patrimoine selon la procédure particulière, modifié par l'arrêté ministériel du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots « par une autre autorité » sont remplacés par les mots « par une autre autorité subventionnante » ;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les demandes introduites par des personnes physiques ou des associations de co-propriétaires, les personnes physiques ou les membres des associations de co-propriétaires en leur qualité de personnes physiques ayant leur résidence principale dans le bien protégé ou ayant l'intention d'y établir leur résidence, à moins qu'une convention n'ait été conclue, telle que visée à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction ;».
Bruxelles, le 9 octobre 2018.
Le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS