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Arrêté Ministériel du 09 mars 2017
publié le 16 mars 2017

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2017011223
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16/03/2017
prom.
09/03/2017
ELI
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9 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié par l'arrête royal du 20 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2017, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 21 décembre 2015, sont, à partir du 1er janvier 2017, adaptés comme suit : 1° les montants de 22.521,00 EUR et 18.017,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 22.690,00 EUR et 18.152,00 EUR; 2° les montants de 7.797,00 EUR et 6.238,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 7.856,00 EUR et 6.285,00 EUR 3° les montants de 18.154,00 EUR et 14.523,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 18.291,00 EUR et 14.633,00 EUR; 4° les montants de 18.017,00 EUR, 6.238,00 EUR, 14.523,00 EUR, 3.899,00 EUR, 3.119,00 EUR, 4.873,00 EUR, 4.539,00 EUR et 3.631,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 18.152,00 EUR, 6.285,00 EUR, 14.633,00 EUR, 3.928,00 EUR, 3.142,00 EUR, 4.910,00 EUR, 4.573,00 EUR et 3.658,00,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 9 mars 2017.

Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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