publié le 15 avril 2009
Arrêté ministériel relatif au suivi, à l'évaluation et à la modification des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010
9 MARS 2009. - Arrêté ministériel relatif au suivi, à l'évaluation et à la modification des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/03/1994
pub.
07/02/2012
numac
2012000056
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales
fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière des villes et communes bénéficiaires d'un plan stratégique de sécurité et de prévention, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° comité : comité de suivi et d'évaluation;2° plan : plan stratégique de sécurité et de prévention;3° commune : ville ou commune bénéficiant d'un plan;4° Administration : la Direction Sécurité locale intégrale;5° conseiller local : membre de l'Administration chargé de soutenir et de suivre les autorités locales dans la conception et l'exécution de leur politique de sécurité et de prévention intégrale et intégrée. CHAPITRE II. - Organisation du suivi et de l'évaluation des plans
Art. 2.La philosophie des plans implique une obligation de résultat sur base d'objectifs généraux, stratégiques et opérationnels choisis par les communes.
Art. 3.Dans le cadre des mécanismes de contrôle de l'allocation financière, du suivi et de l'évaluation des plans, le Ministre détermine les organes de concertation, les procédures à suivre, ainsi que les modalités de présentation du suivi et de l'évaluation.
Art. 4.Le suivi et l'évaluation ont lieu durant des réunions dites de suivi et d'évaluation.
Art. 5.Les visites de terrain font partie intégrante du processus de suivi et d'évaluation des plans. CHAPITRE III. - Comité Section 1re. - Compétences
Art. 6.Le comité est compétent pour : - organiser les réunions de suivi et les réunions d'évaluation du plan; - analyser l'état des lieux des phénomènes ciblés au sein du plan; - recommander au Ministre les modifications du plan à réaliser ou les sanctions financières à prendre. Section 2. - Composition
Art. 7.Les membres permanents du comité sont : - le conseiller local de l'Administration; - un représentant du Service Finances de l'Administration; - le Directeur de l'Administration ou son délégué.
Art. 8.§ 1er. Les personnes suivantes participent aux réunions de suivi et aux réunions d'évaluation : - les membres du comité - le Bourgmestre ou son représentant; - le fonctionnaire de prévention; - l'évaluateur interne; - le coordinateur administratif et financier. § 2. Toute absence se doit d'être dûment motivée.
Art. 9.Le Bourgmestre propose au comité d'inviter toute autre personne qu'il juge nécessaire dans le cadre de ces réunions.
Art. 10.L'Administration invite toute personne qu'elle juge nécessaire afin de réaliser au mieux ses missions de suivi et d'évaluation. CHAPITRE IV. - Procédures
Art. 11.L'obligation de résultat découlant du plan implique, pour la commune, la nécessité de procéder à un suivi régulier et à une évaluation de ses objectifs.
Art. 12.L'Administration fournit aux communes un modèle des documents suivants : - le rapport d'avancement; - le plan de dépense; - le rapport d'évaluation intermédiaire; - le rapport d'évaluation finale; - le formulaire de modification.
Art. 13.Le Ministre de l'Intérieur précise, par courrier officiel les intervalles de temps au cours desquels : - les réunions de suivi et les réunions d'évaluation se déroulent; - les communes introduisent leurs demandes de modification du plan. Section 1re. - Les réunions de suivi
Art. 14.La réunion de suivi a pour but d'assurer l'accompagnement du plan. Elle analyse les données transmises par l'autorité communale et peut permettre de : - réorienter les objectifs, les résultats et les indicateurs définis dans le plan; - de prendre des sanctions si des problèmes sont constatés.
Art. 15.Le comité peut convoquer une réunion de suivi exceptionnelle si la nécessité est constatée lors d'une visite de terrain.
Art. 16.§ 1er. Pour préparer les réunions de suivi, la commune transmet à l'Administration par voie électronique et au plus tard un mois avant la date de la réunion, un dossier de suivi composé au minimum des éléments suivants : un rapport d'avancement; les dernières actualisations du diagnostic local de sécurité. § 2. Pour préparer une réunion de suivi exceptionnelle, la date d'envoi des documents cités au § 1er est déterminée dans le courrier de convocation de la réunion.
Art. 17.L'Administration rédige un compte-rendu de la réunion et le transmet à la commune dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réunion.
La commune dispose de quinze jours ouvrables pour transmettre, par courrier officiel, ses éventuelles remarques à l'Administration.
Toute remarque transmise au-delà de ce délai ne sera pas prise en considération. Section 2. - Les réunions d'évaluation
Art. 18.Le but des réunions d'évaluation est de contrôler si l'autorité communale respecte les objectifs et atteint les résultats fixés dans le plan.
Art. 19.Il existe deux types de réunion d'évaluation : - la réunion d'évaluation intermédiaire; - la réunion d'évaluation finale.
Sous-section 1re. - La réunion d'évaluation intermédiaire
Art. 20.La réunion d'évaluation intermédiaire dresse les points positifs et négatifs relatifs aux perspectives de respect des objectifs et d'atteinte des résultats fixés dans le plan.
Si les perspectives ne sont pas favorables, elle a également pour mission de : - mettre en garde la commune sur la possibilité que certains objectifs ne soient pas atteints et de la nécessité de recadrer ceux-ci afin d'éviter toute sanction au terme du plan; - réorienter les objectifs, les résultats et les indicateurs définis au sein du plan; - prendre des sanctions si des problèmes sont constatés.
Art. 21.Pour préparer la réunion d'évaluation intermédiaire, la commune transmet à l'Administration par voie électronique et au plus tard un mois avant la date de la réunion, un dossier d'évaluation intermédiaire récapitulant les trois années du plan déjà écoulées et composé au minimum des éléments suivants : un rapport d'avancement; un diagnostic local de sécurité comparatif; un plan de dépenses actualisé.
Art. 22.L'Administration rédige l'évaluation intermédiaire du plan et la transmet à la commune dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion d'évaluation intermédiaire.
Les communes disposent de vingt jours ouvrables pour transmettre par courrier officiel leurs éventuelles remarques à l'Administration.
Toute remarque transmise au-delà de ce délai ne sera pas prise en considération.
Sous-section 2. - La réunion d'évaluation finale
Art. 23.La réunion d'évaluation finale constitue la dernière étape de l'évaluation du plan. Elle a pour but d'examiner si les objectifs du plan sont atteints et de tirer la conclusion finale des quatre années de son déroulement.
Art. 24.Pour préparer la réunion d'évaluation finale, la commune transmet à l'Administration par voie électronique et au plus tard un mois avant la date de la réunion, un dossier d'évaluation finale récapitulant les quatre années du plan et composé des éléments suivants : un rapport d'avancement; un diagnostic local de sécurité comparatif; un plan de dépenses actualisé.
Art. 25.L'Administration rédige l'évaluation finale du plan et les recommandations du comité et elle les transmet à la commune, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de la réunion.
La commune communique ses remarques à l'Administration par courrier officiel au plus tard pour le 22 octobre 2010.
Toute remarque transmise au-delà de ce délai ne sera pas prise en considération.
Au plus tard le 12 novembre 2010, l'Administration transmet au Ministre le dossier d'évaluation finale comprenant : - l'évaluation finale; - les remarques éventuelles de la commune; - les compléments d'information de l'Administration relatifs à ces remarques.
Sur base de ces informations, le Ministre prend une décision et en informe la commune au plus tard le 24 décembre 2010. CHAPITRE V. - Visites de terrain
Art. 26.Le but des visites de terrains effectuées par le conseiller local est d'optimaliser le soutien et le suivi dans le cadre de l'exécution du plan.
Art. 27.Doivent êtres présents lors d'une visite de terrain : - le fonctionnaire de prévention; - l'évaluateur interne.
D'autres personnes peuvent assister à la visite de terrain si leur présence est jugée utile pour la mise en oeuvre et l'adaptation du plan.
Art. 28.Le conseiller local rédige un rapport de visite et l'Administration transmet ce rapport par courrier officiel à la commune dans les quinze jours ouvrables.
Art. 29.La commune dispose de quinze jours ouvrables pour transmettre par courrier officiel d'éventuelles remarques qui seront jointes au dossier.
Toute remarque transmise au-delà de ce délai ne sera pas prise en considération.
Art. 30.Suite à la visite de terrain et sur proposition de l'Administration, le comité peut convoquer une réunion de suivi exceptionnelle. CHAPITRE VI. - Modifications du plan
Art. 31.Toute modification fait suite à une demande de la commune ou à une recommandation du comité.
Art. 32.La modification peut être l'ajout, la suppression ou la modification d'un ou de plusieurs phénomènes, objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, résultats attendus ou indicateurs.
Art. 33.La nécessité d'une modification du plan peut être constatée lors : - d'une visite de terrain; - d'une réunion de suivi; - d'une réunion d'évaluation intermédiaire.
Art. 34.Sous peine de non recevabilité, la demande de modification est accompagnée des documents suivants : - un formulaire de modification complété; - le procès verbal d'approbation de la demande par l'autorité communale.
Si la demande implique la modification d'un phénomène, elle doit être justifiée par un diagnostic local de sécurité actualisé et être accompagnée d'un plan de dépenses adapté.
Art. 35.La décision de modification du plan est prise par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 36.Toute modification du plan doit être introduite via le système informatique ICT. CHAPITRE VII. - Sanctions financières
Art. 37.Le Ministre de l'Intérieur ou le SPF Intérieur peut, conformément aux articles 21, 22, § 2, 23 et 24 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière des villes et communes bénéficiaires d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et sur la base des recommandations du comité, prendre des sanctions financières. CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
G. DE PADT