publié le 14 juillet 2008
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
9 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agricultures, de la Peche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 28 juin 2007, 10 octobre 2007 et 14 novembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés ministériels du 17 mars 2008 et 20 juin 2008;
Considérant le Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;
Considérant le Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc;
Considérant le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gacogne;
Considérant le Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche;
Considérant le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Considérant le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan de gestion pour l'exploitation des ressources de la plie et de la sole en Mer du Nord;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2008 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;
Considérant que dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice il convient de tenir compte de la puissance motrice déduite et que des possibilités de capture additionnelles, liées au navire, peuvent être attribuées;
Considérant que l'échange de jour pour des dépassements des possibilités de capture pour le cabillaud doit être défendu afin de freiner la consommation de ces possibilités de capture;
Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont insérés une division Ibis et un article 20bis dans le titre II, chapitre Ier système d'utilisation collectif après l'article 20, comme suit : « Division Ibis . - Allocation de possibilités de capture additionnelles en fonction de la puissance motrice
Art. 20bis.Dans le cas où un navire a, dans le cadre du Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, article 25 alinéa 3 sous b et c, réduit sa puissance motrice telle que connue au registre communautaire de la pêche d'au moins 20 %, les possibilités de capture variables de ce navire par kW, tels que définies aux articles 14 à 20, sont augmentées de 25 % . Cette possibilité de capture additionnelle par kW est d'application sur tous les kW de ce navire repris sur la licence de pêche et ceci éventuellement après jonction des puissances motrices.
Cette possibilité de capture additionnelle par kW est liée au navire et elle n'est pas transposable dans le cadre de la jonction des puissances motrices. »
Art. 2.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté est inséré un deuxième alinéa, comme suit : "Contrairement à l'alinéa précédent échoit à partir du 15 juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 la flexibilité du rabattement des jours de navigation à la demande de l'armateur ou de son remplaçant et ceci pour les dépassements des possibilités de capture telles que définies à la division II, articles 23, §§ 1er et 2."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 9 juillet 2008.
K. PEETERS