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Arrêté Ministériel du 09 juillet 2001
publié le 06 septembre 2001

Arrêté ministériel fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035979
pub.
06/09/2001
prom.
09/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/09/2001035979/moniteur
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9 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour familles d'accueil


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalite des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000, 26 mai 2000, 10 mai 2001, 11 mai 2001 et 18 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 2 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les montants de base servant de base au calcul des subventions afin de garantir l'exploitation financière et la continuité des activités des garderies et des services pour familles d'accueil, Arrête :

Article 1er.§ 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;2° crèches : les garderies assurant l'accueil de jour d'enfants, antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale.Elles peuvent assurer, dans les mêmes locaux, l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel; 3° prégardiennats : les garderies assurant l'accueil de jour d'enfants, antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale, et ce pour les enfants âgés de 18 mois et plus.Ils peuvent assurer, dans les mêmes locaux, l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel; 4° services : les services pour familles d'accueil assurant l'accueil de jour d'enfants, antérieurement à l'école fondamentale et dans la période de transition entre l'accueil et l'école fondamentale.Ils peuvent également assurer l'accueil extrascolaire d'enfants fréquentant l'école fondamentale; 5° offre de base : l'offre d'accueil au cours de la semaine de 7 à 18 heures. § 2. Les garderies et les services perçoivent des subventions pour dispenser l'offre de base, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Le montant de base par place subventionnable qui s'applique en cas d'une moyenne d'âge du personnel de 20 ans, telle que prévue à l'article 12, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand, s'élève dans une crèche et dans un prégardiennat, organisés par un pouvoir public, à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le montant de base par tranche subventionnable de 7 familles d'accueil minimum, qui s'applique en cas de réalisation du nombre minimum de jours de placement, tel que prévu à l'article 22, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand, s'élève à 3172,07 euros.

Art. 4.Les montants forfaitaires, cités au présent arrêté, sont majorés chaque année le 1er janvier par la hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette dernière.

Art. 5.§ 1. Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous se réfèrent au présent arrêté.

Pour ce qui concerne les montants exprimés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les montants exprimés en euros, mentionnés à l'article 5 et à l'article 6, § 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 9 juillet 2001.

Mme M. VOGELS

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