publié le 13 février 2018
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
9 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Indépendants et Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la
loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/03/2016
pub.
30/03/2016
numac
2016022135
source
service public federal securite sociale
Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107, § 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2018, Arrêtent :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 février 2017 sont, à partir du 1er janvier 2018, adaptés comme suit : 1° les montants de 22.690,00 euros et 18.152,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 23.170,00 euros et à 18.536,00 euros; 2° les montants de 7.856,00 euros et 6.285,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 8.022,00 euros et à 6.417,00 euros; 3° les montants de 18.291,00 euros et 14.633,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.677,00 euros et à 14.942,00 euros; 4° les montants de 18.152,00 euros, 6.285,00 euros, 14.633,00 euros, 3.928,00 euros, 3.142,00 euros, 4.910,00 euros, 3.928,00 euros, 4.573,00 euros et 3.658,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.536,00 euros, 6.417,00 euros, 14.942,00 euros, 4.011,00 euros, 3.209,00 euros, 5.014,00 euros, 4.011,00 euros, 4.669,00 euros et 3.735,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 9 février 2018.
D. DUCARME D. BACQUELAINE