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Arrêté Ministériel du 09 décembre 2016
publié le 22 décembre 2016

Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération pour les projets ayant une date de début à partir de 2017

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autorite flamande
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2016036643
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22/12/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


9 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération pour les projets ayant une date de début à partir de 2017


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, § 1er et § 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par les décrets des 28 juin 2013 et 27 novembre 2015 ;

Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.2/1.1, alinéa premier, deuxième phrase, insérée par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juillet 2015, et l'article 6.2/1.6, alinéa premier, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du 10 janvier 2014 ;

Vu le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) du 1er juillet 2016 ;

Vu l'avis n° 60.258/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les facteurs de banding maximum autorisés pour les nouveaux projets ayant 2017 comme date de début, sont fixés comme suit : 1° pour des projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1 ;2° pour des projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800 ;3° pour des projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1 ;4° pour des projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800.

Art. 2.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la « Vlaams Energieagentschap », dans son rapport du 1er juillet 2016, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie : 1° l'énergie solaire : a) pour les nouvelles installations dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et qui démarrent à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,430 ;b) pour les nouvelles installations dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et qui démarrent à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,438 ;2° pour les nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne dont la puissance maximale par turbine s'élève jusqu'à 4 MWe inclus et qui démarrent à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,663 ;3° les nouvelles installations de biogaz dont la puissance maximale s'élève jusqu'à 5 MWe inclus et qui démarrent à partir du 1er janvier 2017 : a) pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;c) pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,562 ;d) pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;e) pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;4° pour les nouvelles installations de biogaz dont la puissance maximale est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et qui démarrent à partir du 1er janvier 2017 : a) pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;c) pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,398 ;d) pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;e) pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;5° pour les nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;6° pour les nouvelles installations de combustion de biomasse fluide ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;7° pour les nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1.

Art. 3.Dans son rapport du 1er juillet 2016 qui a été proposé en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, la « Vlaams Energieagentschap » a fixé le facteur de banding par catégorie pour les projets de cogénération comme suit : 1° pour les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe inclus : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;2° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe inclus : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;3° pour les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe et inférieure ou égale à 1 MWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,554 ;4° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe incluse : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,854 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,620 ;4° /1 pour les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant au minimum un moteur et dont la puissance nominale brute est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 10 MWe : a.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,757 ; b. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,563 ;5° pour les installations de cogénération qualitatives alimentées de biogaz ayant une puissance nominale brute jusqu'à 5 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2017 : a) pour les nouvelles installations : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;6° pour les installations de cogénération qualitatives alimentées de biogaz ayant une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2017 : a) pour les nouvelles installations : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,377 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;b) pour les modifications fondamentales : 1.pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;7° les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe incluse avec des turbines a) à gaz : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,789 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève 0 ;b) à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,0469 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève 0 ;c) à gaz et à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève 0,209 ;8° pour les installations de cogénération qualitatives ayant une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe et inférieure ou égale à 50 MWe et des turbines a) à gaz : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève 0,474 ;b) à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 0,537 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève 0,0279 ;c) à gaz et à vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève à 1 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2017 : le facteur de banding s'élève 1.

Art. 4.Pour les projets d'électricité verte le facteur de banding par catégorie, tel qu'il a été actualisé et ajusté par le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » du 1er juillet 2015 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du décret sur l'Energie, et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie est validé comme suit : 1° l'énergie solaire : a) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,369 ;b) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,907 ;c) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,907 ;d) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,304 ;e) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,798 ;f) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,809 ;g) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,182 ;h) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,746 ;i) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,758 ;j) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,0126 ;k) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,741 ;l) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,746 ;m) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,478 ;n) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,607 ;o) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 1er janvier 2017 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,540 ;p) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 1er janvier 2017 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,514.2° pour les nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe et a) ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,889 ;b) ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,857 ;c) ayant démarré entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,748 ;d) ayant démarré entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,743. Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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