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Arrêté Ministériel du 09 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 8 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022793
pub.
25/12/1998
prom.
09/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/09/1998022793/moniteur
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 8 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis motivé émis le 27 août 1998 par le Comité de Concertation de Base de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 5 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 décembre 1998, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 5 des 20 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; 1 des 2 emplois d'actuaire peut être rémunéré par l'échelle de traitement suivante : 1.205.758 - 1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (N.1 - G.B) 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E; 40 des 113 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 19 des 124 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 1 des 2 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; l'emploi de bibliothécaire principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 55 des 205 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 33 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 43 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 13 des 167 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 5 des 19 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 4 des 19 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 19 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E;

B. Personnel de maîtrise, de métier et de service : 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E;

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 19 juin 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.

Bruxelles, le 9 décembre 1998.

Mme M. DE GALAN

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