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Arrêté Ministériel du 09 avril 2003
publié le 15 avril 2003

Arrêté ministériel interdisant l'utilisation de certains sigles ou logos pour les élections des Chambres législatives fédérales du 18 mai 2003

source
service public federal interieur
numac
2003000277
pub.
15/04/2003
prom.
09/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/09/2003000277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel interdisant l'utilisation de certains sigles ou logos pour les élections des Chambres législatives fédérales du 18 mai 2003


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 116, § 4, alinéa 3, du Code électoral, remplacé par la loi ordinaire du 16 juin 1993 et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2003 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales, Arrête :

Article 1er.Sont interdits lors des élections des Chambres législatives fédérales du 18 mai 2003 : 1° sur la demande motivée du parti AGALEV, le sigle GROEN; 2° sur la demande motivée du parti Christen-Democratisch & Vlaams, les sigles E.V.P., C.D. et C.V.P.; 3° sur la demande motivée du Centre démocrate Humaniste, les sigles PSC, CSP, PPE, PSC-PPE et PSC-CSP; 4° sur la demande motivée du parti ECOLO, le sigle VERTS.; 5° sur la demande motivée du parti Front démocratique des Francophones, les sigles PRL-FDF, FDF, FDF-RW, RW, FDF-PPW, FDF-CFE, EFE-FDF et FDF-ERE;6° sur la demande motivée du parti Mouvement Réformateur, les sigles PLP, PL, PLPW, PRLW, PRL, PRL-PFF, PRL-FDF, PFF et PFF-PRL;7° sur la demande motivée du Nieuw-Vlaamse Alliantie, les sigles VU, VU-EVA et VU-ID; 8° sur la demande motivée du Parti Socialiste, les sigles P.S.B. et S.P.B.; 9° sur la demande motivée du parti Sociaal progressief alternatief, les sigles BSP et SP; 10° sur la demande motivée du parti Vlaamse Liberalen en Democraten, le sigle P.V.V.; 11° sur la demande motivée du parti Vlaams Blok, le sigle VL.BLOK.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 9 avril 2003.

A. DUQUESNE

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