Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 08 septembre 2026
publié le 05 octobre 2026

Arrêté ministériel arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

source
service public de wallonie
numac
2026007159
pub.
05/10/2026
prom.
08/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau


Le Ministre de l'Environnement, Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D. 6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, et D. 33/3, inséré par le décret du 4 octobre 2018 ;

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article R. 142ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Considérant que l'article 16bis de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables permettait de définir des zones à enjeu spécifique en raison du risque d'eutrophisation dans lesquelles aucune dérogation à l'obligation de clôturer les bordures de cours d'eau à ciel ouvert servant de pâtures ne pouvait être autorisée ;

Considérant qu'en application de cette disposition et de l'article R. 142bis du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (ci-après : Code de l'Eau), 36 masses d'eau avaient été identifiées comme zones à enjeu spécifique et listées à l'annexe XIXbis de la partie réglementaire du même Livre ;

Considérant que, par décret du 4 octobre 2018, le Parlement de Wallonie a modifié le dispositif applicable en imposant la clôture des terres de pâture situées en bordure d'un cours d'eau classé non navigable, sans possibilité de dérogation ;

Considérant que, par suite de cette modification, l'article R. 142bis et l'annexe XIXbis du Code de l'Eau étaient devenus sans objet et ont été abrogés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 ;

Considérant que, entretemps, par décret du 25 avril 2024 modifiant notamment l'article D. 42-1 du Code de l'Eau, le Parlement de Wallonie a assoupli ce dispositif en permettant, sous certaines conditions, une ouverture des clôtures sur une longueur de quatre mètres en bordure des cours d'eau classés non navigables, sauf dans les zones désignées par le Gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de désignation nouvelle des zones concernées, l'interdiction d'accès du bétail au cours d'eau sur cette longueur de quatre mètres ne pouvait plus recevoir application dans les zones précédemment couvertes ;

Considérant que les 36 masses d'eau anciennement identifiées correspondent à des zones dans lesquelles les pressions d'origine agricole ont été reconnues comme l'une des causes principales d'eutrophisation ;

Considérant que l'accès direct du bétail aux cours d'eau porte atteinte au milieu aquatique, à l'hygiène du cheptel ainsi qu'à la stabilité des terres agricoles et des berges ; qu'il entraîne notamment des pollutions bactériennes et physico-chimiques des eaux de surface ainsi que la mise en suspension de quantités importantes de sédiments, responsables du colmatage du lit du cours d'eau sur des distances significatives en aval du point d'accès ;

Considérant que les données disponibles confirment l'impact significatif de l'accès du bétail aux cours d'eau sur les matières en suspension, la présence de coliformes fécaux, l'azote, l'ammoniaque, la demande biologique en oxygène, le taux de saturation en oxygène dissous, ainsi que sur la préservation des frayères, des moules perlières et de l'hydromorphologie des cours d'eau ;

Considérant que l'article R. 142ter du Code de l'Eau autorise le Ministre à interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque cet accès compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D. 22, § 1er, 1°, du même Code ;

Considérant que cet article R. 142ter trouve son fondement dans l'article D. 33/3 du Code de l'Eau, aux termes duquel le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D. 22, § 1er, 1° ;

Considérant que l'article D. 22, § 1er, 1°, du Code de l'Eau transpose en droit wallon les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE précitée ;

Considérant qu'au regard des pressions constatées dans les 36 masses d'eau concernées, l'accès du bétail aux cours d'eau y compromet l'atteinte des objectifs environnementaux définis à l'article D. 22, § 1er, 1°, du Code de l'Eau ; qu'il y a dès lors lieu de désigner ces masses d'eau comme zones spécifiques au sens de l'article R. 142ter du même Code, Arrête :

Article 1er.Les zones spécifiques visées à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont les masses d'eau énumérées en annexe du présent arrêté. L'accès du bétail aux cours d'eau y est interdit.

Art. 2.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 septembre 2026.

Y. COPPIETERS


Annexe à l'arrêté ministériel arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Code de la masse d'eau

Nom

DG07R

Grande Gette I

HN15R

Grande Honnelle

LE23R

Hilan I

LE24R

Hilan II

LE27R

Ruisseau de Mahoux

LE28R

Ruisseau des Forges

MM08R

Ruisseau du Fagnolle

MM17R

Ruisseau de la Jonquière

MM22R

Ruisseau de Feron

MM25R

Ruisseau des Fonds de Leffe

MM26R

Molignée I

MM28R

Bocq I

MM29R

Ruisseau de Crupet

MM30R

Bocq II

MM31R

Burnot

MM37R

Ruisseau de Massembre

MV02R

Ruisseau de Solières

MV07R

Hoyoux I

MV08R

Ruisseau du Triffoy

MV16R

Berwinne I

MV17R

Berwinne II

MV25R

Gueule I

MV26R

Gueule II

MV27R

Iterbach

OU22R

Ourthe II

OU23R

Eau de Somme

OU33R

Marchette II

SA02R

Thure

SA03R

Hantes

SA04R

Biesmes l'Eau

SA11R

Eau d'Heure III

SA15R

Ruisseau d'Hanzinne I

SA17R

Biesme I

SA26R

Ruisseau d'Hanzinne II

VE05R

Bach

VE08R

Ruisseau de Bilstain


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2026 arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Namur, le 8 septembre 2026.

Le Ministre de l'Environnement, Y. COPPIETERS


^