publié le 04 octobre 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation de prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation de prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 fixant pour l'exercice 1997 le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995 et 30 décembre 1996;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 3 avril 1997; .
Vu l'avis de la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux, donné le 3 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 19 juillet 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et règles en vigueur pour le financement des hôpitaux pour l'exercice 1997, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :
Article 1er.Après l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, il est inséré un article 46ter libellé comme suit : «
Art. 46ter.§ 1er. S'il est constaté pendant un exercice déterminé, après application de l'article 46bis du présent arrêté, qu'un nombre D.J.P. supérieur à 5 % du nombre total de journées d'hospitalisation tel que défini au point 5 de l'annexe 4 de présent arrêté, est fixé conformément aux dispositions de la susdite annexe 4, les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers, telles que fixées après application du susdit article 46bis, sont diminuées d'un montant correspondant à 2,5 % des susdites Sous-parties B1 et B2. § 2. En 1997, il est retenu provisoirement, pour l'application des dispositions du § 1er, les données traitées relatives à l'exercice 1995.
L'exercice 1997 terminé, 50 % des adaptations calculées sur base des données relatives à l'exercice 1995 seront remplacées par 50 % des adaptations calculées sur la base des données 1997.
A partir de 1998, les adaptations calculées en application du § 1er sur base des données traitées des derniers exercices connus ne feront plus l'objet de révision. Si le plus ancien des deux derniers exercices connus est éloigné de plus de trois ans de l'année pendant laquelle les adaptations précitées sont calculées, les données de l'exercice compris dans la période précitée de trois ans sont alors retenues. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 8 septembre 1997.
Mme M. DE GALAN