publié le 09 septembre 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique
8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 29 juillet 1997, 8 août 1997, 18 août 1997, 19 août 1997, 28 août 1997 et du 1er septembre 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 1erquinquies de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par l'arrêté ministériel du 28 août 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 2.§ 1asperaerbbensuperbquinquies. Pour application du présent arrêté, une zone appelée ci-après "zone de surveillance" est délimitée.
Celle-ci comprend : 1° le territoire des communes de Sint-Laureins et d'Assenede situé au nord de la ligne formée par le chemin nommé Moershoofde, de la frontière néerlandaise jusqu'au Moershoofdebrug sur le Leopolds-kanaal, et le Leopoldskanaal du Moershoofdebrug jusqu'à la frontière néerlandaise;2° une zone qui comprend : - le territoire entier de la commune de Kinrooi; - la partie du territoire de la commune de Bree au nord d'une ligne formée par la frontière commune avec la commune de Maaseik et le Zuid-Willemsvaart; - la partie du territoire de la commune de Bocholt au nord et à l'est de la ligne formée par le Zuid-Willemsvaart et la frontière avec les Pays-Bas. »
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 6.Pour l'application du présent arrêté une zone appelée ci-après "zone tampon" est délimitée.
Celle-ci comprend : 1° les territoires des communes de Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Kaprijke et Assenede pour autant qu'ils ne sont pas repris dans une zone de surveillance;2° les territoires des communes de Bocholt, Hamont-Achel, Neerpelt, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik et Dilsen pour autant qu'ils ne sont pas repris dans une zone de surveillance.»
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété d'un point 7°, libellé comme suit : « 7° les responsables des exploitations sont tenus de faire examiner au moins une fois par semaine tous les porcs de leur troupeau par le vétérinaire d'exploitation, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention de maladies de porcs à déclaration obligatoire.
Le laps de temps écoulé entre deux visites successives doit être minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. Lors de cette visite, le vétérinaire d'exploitation établit un rapport de visite en deux exemplaires qui sont signés par lui-même et par le responsable.
L'original est conservé par le responsable du troupeau porcin pendant un an, le double est conservé par le vétérinaire d'exploitation. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 septembre 1997.
K. PINXTEN.