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Arrêté Ministériel du 08 octobre 2026
publié le 04 novembre 2026

Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social

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service public de wallonie
numac
2026008018
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04/11/2026
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08/10/2026
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8 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social


La Ministre du Logement, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 175.2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2019 portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social ;

Vu le rapport du 17 septembre 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les décisions du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 9 septembre 2026, du 16 septembre 2026 et du 6 octobre 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 septembre 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 octobre 2026 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2026 définissant les modalités de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack octroyé par la Société wallonne du Crédit social, un Guichet de Crédit social et le Fonds des familles nombreuses de Wallonie ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social ;

Considérant le contrat de gestion 2022-2025 conclu le 22 août 2022 entre la Région wallonne et la Société wallonne du Crédit social ;

Arrête :

Article 1er.Le règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 28 mai 2019 portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2026.

Namur, le 8 octobre 2026.

C. NEVEN


Annexe à l'arrêté ministériel du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social Règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Section 1re - Généralité et définitions

Article I-1.

La Société wallonne du crédit social et les Guichets du crédit social octroient des crédits, aux conditions du règlement général des crédits, tel qu'approuvé par le Gouvernement.

Article I-2.

Outre les définitions reprises dans le Code wallon de l'habitation durable et dans le règlement général des crédits, l'on entend, pour l'application du présent règlement par "règlement général des crédits" : règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026". Section 2 - Dispositions diverses


Article I-3. Récolte des données § 1er. Le demandeur fournit à la Société prêteuse les documents demandés dans un délai de trente jours calendrier à compter du lendemain de la demande de document. § 2. A défaut de communication des documents requis dans ce délai, la Société prêteuse peut refuser la demande de crédit.

Article I-4. Frais § 1er. Les frais de constitution de dossier liés aux crédits visés dans le présent règlement et les éventuels frais d'expertise dans le cadre d'un Accesspack sont à charge du demandeur et sont publiés par la Société prêteuse et fixés dans le tarif en vigueur au moment de la réception du formulaire de demande de crédit.

Si l'expertise a été réalisée, les frais liés à celle-ci restent dûs ou, le cas échéant, définitivement acquis à la Société prêteuse. § 2. Si la Société prêteuse refuse d'octroyer le crédit hypothécaire demandé et qu'il n'y a pas d'offre, elle rembourse au demandeur les frais de constitution de dossier.

Article I-5. Expertises § 1er. La Société prêteuse peut, pour toute demande de crédit, exiger une expertise selon le modèle fourni par la Société. L'expertise est réalisée par un expert de la Société ou par un expert agréé par elle. § 2. Une convention d'affectation et de libération des fonds est établie par la Société prêteuse décrivant les travaux à financer dans le cadre de la demande de crédit et déterminant les modalités de la libération des fonds.

Article I-6. Crédits multiples Plusieurs Rénoprêts/Rénopacks peuvent être accordés successivement moyennant les conditions suivantes: § 1er. Le montant total des crédits en cours de remboursement pour l'ensemble des crédits ne peut dépasser le montant maximal de 75.000 € (hors assurance solde restant dû). § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant total des crédits peut excéder 75.000 € si un des crédits visés est un Rénoprêt Calamités publiques. Le Comité de crédits peut déroger au montant maximal dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 3. Un nouveau dossier ne peut être introduit qu'après réalisation des travaux financés dans le cadre d'une demande antérieure. Une demande de Rénoprêt Adaptation au handicap peut toutefois être introduite simultanément à un Rénoprêt ou Rénopack.

Le Comité de crédits peut déroger à ce paragraphe dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 4. La société prêteuse se réserve le droit d'octroyer le crédit sollicité sous la forme d'un prêt hypothécaire par acte notarié avec inscription hypothécaire en fonction des différents paramètres de la demande de prêt dont notamment le montant total du (ou des) crédit(s) sollicité(s) et la capacité financière des demandeurs. CHAPITRE II - L'ACCESSPACK Section 1re - Les conditions relatives aux travaux éventuels

Article II-1. Les travaux § 1er. Au terme de la réalisation des éventuels travaux financés dans le cadre de l'Accesspack, le logement dispose d'une toiture isolée par un complexe dont la résistance thermique est égale ou supérieure à 5 m2K/W. Le Conseil d'administration de la Société peut déroger à cette condition dans des cas exceptionnels dûment motivés. § 2. Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la note de travaux. Section 2 - Les conditions d'octroi de l'Accesspack


Article II-2. Solvabilité La Société prêteuse, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à venir, est considérée comme insuffisante, ou lorsque le demandeur n'a pas transmis à la Société prêteuse les informations exactes et complètes sollicitées par celle-ci.

Article II-3. Crédits complémentaires La société prêteuse qui a octroyé un premier crédit hypothécaire peut octroyer un crédit complémentaire dont le montant ne peut excéder la différence entre le capital maximal empruntable à la date de réception du formulaire de demande de crédit et le solde restant dû du/des prêt(s) en cours auprès de la Société prêteuse ou le montant de l'inscription hypothécaire en 1er rang dans les autres cas.

Le Comité de crédits de la Société peut déroger au montant visé à l'alinéa 1er dans des cas exceptionnels dûment motivés. Section 3 - Les modalités de l'Accesspack


Article II-4. Taux d'intérêt § 1. Le taux du crédit est fixé à la date de réception du formulaire de demande de crédit en fonction des revenus imposables du ménage du demandeur, sur base de la grille ci-dessous.

Revenus du ménage de (€) à (€)


Taux 1

0 à <16.400 €

Taux 2

16.400,01 € à 19.700 €

Taux 3

19.700,01 € à 23.000 00 €

Taux 4

23.000,01 € à 27.800,00 €

Taux 5

27.800,01 € à 32.700,00 €

Taux 6

32.700,01 € à 43.200,00 €

Taux 7

43.200,01 € à 53.900,00 €

Taux 8

53.900,01 € à 65.000,00 €


§ 2. Les taux d'intérêt et la réduction de taux visée à l'article II-12 § 2 du règlement général des crédits sont fixés par le Conseil d'administration de la Société en tenant compte notamment du taux du marché, du coût de financement de la Société et du niveau De production du secteur. § 3. Le Conseil d'administration peut déroger à la grille des taux reprise au paragraphe 1er dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article II-5. Taux - Particularités des crédits complémentaires En ce qui concerne les crédits complémentaires visés à l'article II-3 le taux d'intérêt appliqué est calculé en application de l'article II-4, § 1ier.

Si les revenus imposables du ménage du demandeur sont supérieurs au montant maximum de la grille fixé à l'article II-4, § 1ier, le taux d'intérêt appliqué sera de 50 points de base (l'an) supérieur au taux le plus élevé.

Le Conseil d'administration de la Société peut déroger au taux applicable pour les crédits complémentaires dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Les valeurs vénales maximales fixées par l'article II-7 du règlement général des crédits restent d'application.

Article II-6. Délai de validité de l'offre et de garantie du taux L'acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit doit être signé dans un délai de 150 jours calendrier à partir de la date de réception du formulaire de demande de crédit.

Le taux de l'offre de crédit est garanti pour autant que ce délai soit respecté, à défaut, une nouvelle demande de crédit doit être introduite.

Le Comité de crédits peut déroger au présent article dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article II-7. Réduction de taux prêt jeune Pour les demandeurs visés à l'article II-13 du règlement général des crédits, le taux de l'Accesspack est réduit de manière forfaitaire de 0,40 points de base et ce, pendant toute la durée du crédit.

Article II-8. Forme du crédit complémentaire Le crédit complémentaire visé à l'article II-3 est octroyé sous la forme d'un crédit hypothécaire en 2ème rang par acte notarié ou par un acte sous seing privé avec promesse d'hypothèque.

Article II-9. Libération des fonds § 1er. Lorsque l'Accesspack consiste en tout ou en partie en la réalisation de travaux, la Société prêteuse libère les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur le compte de l'emprunteur, sauf valable opposition, conformément à la convention d'affectation et libération des fonds signée par le demandeur et sur base de documents comptables officiels émanant de l'entreprise. Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette disposition dans des cas exceptionnel dûment motivés. § 2. Lorsque le demandeur consacre des fonds propres à la réalisation des travaux, ces fonds sont investis dans le financement des travaux concernés, conformément à la convention d'affectation et de libération des fonds visée à l'article I-5, préalablement à toute libération de sommes liées aux travaux par la Société prêteuse. § 3. La Société prêteuse peut, le cas échéant, et préalablement à la libération des fonds, exiger la production de toute attestation de conformité des équipements et installations du logement que ce soit électriques, gaz ou chauffage à établir par une société agréée. § 4. En cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne sont pas libérés.

Article II-10. Modalités de remboursement Les crédits sont remboursables par termes mensuels constants. Chaque terme de remboursement comprend une partie de capital et une partie d'intérêt.

Article II-11. Durée de remboursement En cas de crédit complémentaire, tel que visé à l'article II-3 sans inscription hypothécaire, la durée de ce prêt ne peut être supérieure à la durée de l'inscription hypothécaire du prêt principal. A défaut, une nouvelle inscription hypothécaire est prise par la Société prêteuse.

Article II-12. Validité des documents Les documents fournis lors de l'instruction de la demande de crédit datent de moins de six mois à compter de leur date d'établissement.

Lorsqu'un document atteint cette ancienneté avant la décision relative à la demande de crédit, le demandeur est tenu de fournir une version actualisée.

Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette exigence dans des cas exceptionnels dûment motivés.

A défaut de transmission des documents actualisés dans les trente jours de la demande de ces documents, la Société prêteuse se réserve le droit d'annuler le dossier. Section 4 - Les obligations à respecter en cours d'Accesspack


Article II-13.

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : 1° consentir à la visite du logement par les délégués de la Société prêteuse ;2° ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la Société prêteuse ;3° occuper le logement pendant toute la durée du remboursement. L'obligation visée au 3° s'applique sous réserve des exceptions prévues dans le règlement général des crédits. L'occupation du logement intervient dès la signature de l'acte ou, en cas de financement de travaux à l'aide du prêt, au plus tard dans les deux ans de la signature de l'acte de crédit. Section 5 - Dispositions relatives aux guichets du crédit social


Article II-14. § 1er. Le Guichet intervient en qualité de courtier ou de prêteur dans le respect des dispositions contenues dans les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à l'agrément des Guichets et aux normes de gestion et de fonctionnement des Guichets. § 2. Pour le rachat d'un crédit hypothécaire existant dont l'encours est détenu par la Société ou par un Guichet, le Guichet peut intervenir comme prêteur s'il dispose de l'agrément pour la catégorie de crédit hypothécaire concernée et s'il finance entièrement l'opération sur ses fonds propres. Sinon, le Guichet intervient comme courtier et la Société octroie le crédit hypothécaire. CHAPITRE III - LE RENOPACK Section 1re - Les conditions relatives aux travaux

Article III-1. Investissements éligibles § 1er. Les travaux et prestations qui peuvent faire l'objet d'un Rénopack sont ceux repris dans le rapport d'audit ou dans l'expertise menée par la Société et nécessaire à l'atteinte des critères minimaux de salubrité, de sécurité et énergétique, à savoir : 1° le remplacement de la couverture du toit ;2° le remplacement et/ou renforcement et/ou le traitement de la charpente ;3° le remplacement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales ;4° l'assèchement la stabilisation ou l'assainissement des murs et/ou du sol ;5° l'élimination de la mérule ;6° l'élimination du radon ;7° la mise en conformité de l'installation électrique ;8° la mise en conformité de l'installation de gaz ;9° le remplacement des menuiseries extérieures du volume chauffé ;10° l'isolation thermique du toit, des murs et des sols ;11° l'installation de systèmes de chauffage et/ou eau chaude performants, décarbonés en ce compris leur régulation et l'isolation des conduites d'alimentation ;12° l'installation d'un système de ventilation complet ;13° les travaux qui permettent de pallier les manquements aux critères de salubrité établi dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable non visés aux points 1° à 12° ;14° Le placement de protection solaires extérieures ; § 2. Les travaux et prestations suivantes peuvent également faire l'objet d'un Rénopack en complément de travaux visés au paragraphe 1er : 1° l'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;2° les frais d'accompagnement d'un opérateur qui a conclu un partenariat local avec la Société ;3° les frais d'architectes ;4° les travaux induits par l'obtention d'un permis d'urbanisme ;5° les travaux induits par les travaux visés au paragraphe 1er ;6° les travaux qui permettent au logement de respecter les critères de confort minimal visés à l'article II-8 § 4 du règlement général des crédits. Article III-2. Aléas climatiques § 1er. Le prêt peut financer, à titre préventif, les travaux réalisés sur un logement existant destinés à réduire la vulnérabilité du bâtiment aux aléas climatiques, lorsque ces aléas sont susceptibles de compromettre l'habitabilité, la salubrité, la sécurité d'occupation ou la conservation normale du logement.

Ces travaux sont admissibles même en l'absence de dommage déjà survenu, pour autant que le risque soit objectivable au regard de la situation du bien, de ses caractéristiques constructives ou de son environnement. § 2. Sont notamment visés les risques liés : 1° aux inondations, ruissellements ou infiltrations d'eau ;2° aux périodes de chaleur excessive entraînant une surchauffe intérieure ;3° aux phénomènes de sécheresse affectant la stabilité des sols ;4° aux vents violents, tempêtes ou chutes d'arbres ;5° aux incendies affectant l'environnement immédiat du logement. § 3. Les travaux doivent avoir pour finalité le maintien de l'usage résidentiel normal du logement et la protection des occupants.

Ils ne peuvent avoir pour objet principal l'amélioration esthétique du bien, l'augmentation de sa valeur vénale ou la seule amélioration du confort d'agrément. § 4. Le caractère préventif du risque peut être établi notamment par : 1° la localisation du bien au regard de cartographies officielles de risques naturels ;2° les constats réalisés lors d'une expertise, d'un audit logement ou d'un audit énergétique ;3° la configuration constructive du bâtiment ou son état d'entretien ;4° l'exposition solaire ou l'impossibilité d'assurer des conditions thermiques compatibles avec l'habitation. § 5. Les travaux financés au titre du présent article sont assimilés à des travaux nécessaires à la salubrité, à la sécurité d'occupation et à la conservation du logement au sens de la réglementation wallonne relative à l'habitation.

Article III-3. Les conditions d'exécution des travaux Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la convention d'affectation et de libération des fonds. Section 2 - Conditions d'octroi du Rénopack


Article III-4. Solvabilité La Société prêteuse, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à venir, est considérée comme insuffisante, ou lorsque le demandeur n'a pas transmis à la Société prêteuse les informations exactes et complètes lui permettant d'évaluer sa solvabilité. Section 3 - Les modalités du Rénopack


Article III-5. Libération des fonds § 1er. Lorsque le demandeur consacre des fonds propres à la réalisation des travaux, ces fonds sont investis dans le financement des travaux concernés, conformément à la convention d'affectation et de libération des fonds à l'article I-5, préalablement à toute libération de sommes par la Société prêteuse. § 2. La société prêteuse libère les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément à la convention d'affectation et de libération des fonds signée par le demandeur et sur base de documents comptables officiels émanant de l'entreprise. Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette disposition dans des cas exceptionnel dûment motivés. § 3. La Société prêteuse peut, le cas échéant, et préalablement à la libération des fonds, exiger la production de toute attestation de conformité des équipements et installations du logement que ce soit électriques, gaz ou chauffage à établir par une société agréée. § 4. En cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne sont pas libérés.

Article III-6. Modalités de remboursement Les crédits sont remboursables par termes mensuels constants. Chaque terme de remboursement comprend une partie de capital et, le cas échéant, une partie d'intérêt.

Article III-7. Validité des documents et des informations précontractuelles § 1. Les documents fournis lors de l'instruction de la demande de crédit datent de moins de six mois à compter de leur date d'établissement. Lorsqu'un document atteint cette ancienneté avant la décision relative à la demande de crédit, le demandeur est tenu de fournir une version actualisée.

Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette exigence dans des cas exceptionnels dûment motivés.

A défaut de transmission des documents actualisés dans les trente jours de la demande de ces documents, la Société prêteuse se réserve le droit d'annuler le dossier. § 2. Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de 4 mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit intervenu avant la signature du contrat de prêt. Section 4 - Les obligations à respecter en cours de Rénopack


Article III-8 .

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : 1° consentir à la visite du logement par les délégués de la Société prêteuse ;2° ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la Société prêteuse. CHAPITRE IV - LE RENOPRET CLASSIQUE Section 1re - Les conditions relatives aux travaux

Article IV-1. Travaux : Investissements éligibles § 1er. Les travaux et prestations qui peuvent faire l'objet d'un Rénoprêt classique sont ceux repris dans le rapport d'audit ou dans l'expertise menée par la Société et qui permet d'atteindre des critères minimaux de salubrité, de sécurité et énergétique, à savoir : 1° le remplacement de la couverture du toit ;2° le remplacement et/ou renforcement et/ou le traitement de la charpente ;3° le remplacement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales ;4° l'assèchement la stabilisation ou l'assainissement des murs et/ou du sol ;5° l'élimination de la mérule ;6° l'élimination du radon ;7° la mise en conformité de l'installation électrique ;8° la mise en conformité de l'installation de gaz ;9° le remplacement des menuiseries extérieures du volume chauffé ;10° l'isolation thermique du toit, des murs et des sols ;11° l'installation de systèmes de chauffage et/ou eau chaude performants, décarbonés en ce compris leur régulation et l'isolation des conduites d'alimentation ;12° l'installation d'un système de ventilation complet ;13° les travaux qui permettent de pallier les manquements aux critères de salubrité établi dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable non visés aux points 1° à 12° ;14° Le placement de protection solaires extérieures ; § 2. Les travaux et prestations suivantes peuvent également faire l'objet d'un Rénoprêt classique en complément de travaux visés au paragraphe 1er : 1° les travaux qui concernent la salubrité non visés au paragraphe1er ;2° l'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;3° les frais d'accompagnement d'un opérateur qui a conclu un partenariat local avec la Société ;4° les frais d'architectes ;5° les travaux induits par l'obtention d'un permis d'urbanisme ;6° les travaux liés aux travaux visés au paragraphe 1er ;7° les travaux qui permettent au logement de respecter les critères de confort minimal visés à l'article II-8 § 4 du règlement général des crédits. Article IV-2. Aléas climatiques § 1er. Le prêt peut financer, à titre préventif, les travaux réalisés sur un logement existant destinés à réduire la vulnérabilité du bâtiment aux aléas climatiques, lorsque ces aléas sont susceptibles de compromettre l'habitabilité, la salubrité, la sécurité d'occupation ou la conservation normale du logement.

Ces travaux sont admissibles même en l'absence de dommage déjà survenu, pour autant que le risque soit objectivable au regard de la situation du bien, de ses caractéristiques constructives ou de son environnement. § 2. Sont notamment visés les risques liés : 1° aux inondations, ruissellements ou infiltrations d'eau ;2° aux périodes de chaleur excessive entraînant une surchauffe intérieure ;3° aux phénomènes de sécheresse affectant la stabilité des sols ;4° aux vents violents, tempêtes ou chutes d'arbres ;5° aux incendies affectant l'environnement immédiat du logement. § 3. Les travaux doivent avoir pour finalité le maintien de l'usage résidentiel normal du logement et la protection des occupants.

Ils ne peuvent avoir pour objet principal l'amélioration esthétique du bien, l'augmentation de sa valeur vénale ou la seule amélioration du confort d'agrément. § 4. Le caractère préventif du risque peut être établi notamment par : 1° la localisation du bien au regard de cartographies officielles de risques naturels ;2° les constats réalisés lors d'une expertise, d'un audit logement ou d'un audit énergétique ;3° la configuration constructive du bâtiment ou son état d'entretien ;4° l'exposition solaire ou l'impossibilité d'assurer des conditions thermiques compatibles avec l'habitation. § 5. Les travaux financés au titre du présent article sont assimilés à des travaux nécessaires à la salubrité, à la sécurité d'occupation et à la conservation du logement au sens de la réglementation wallonne relative à l'habitation.

Article IV-3. Les conditions d'exécution des travaux Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la note de travaux. Section 2 - Les conditions d'octroi du Rénoprêt classique


Article IV-4. Solvabilité La Société prêteuse, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à venir, est considérée comme insuffisante, ou lorsque le demandeur n'a pas transmis à la Société prêteuse les informations exactes et complètes lui permettant d'évaluer sa solvabilité. Section 3 - Les modalités du Rénoprêt classique


Article IV-5. Taux d'intérêt § 1. Le taux d'intérêt débiteur du crédit est fixé à la date de réception du formulaire de demande de crédit en fonction des revenus imposables du ménage du demandeur, sur base de la grille ci-dessous :

Revenus du ménage de (€) à (€)

Taux 1

entre 0 et 23.000 €

Taux 2

entre 23.000,01 € et 32.700 €

Taux 3

entre 32.700,01 € et 53.400 €

Taux 4

entre 53.400,01 € et 97.700 €


§ 2. Les taux d'intérêt sont fixés par le Conseil d'administration de la Société en tenant compte notamment du taux du marché.

Article IV-6. Délai de validité du taux Le contrat de prêt doit être signé dans un délai de 150 jours calendrier à partir de la date de réception du formulaire de demande de crédit.

Le taux de l'offre de crédit est garanti pour autant que ce délai soit respecté, à défaut, une nouvelle demande de crédit doit être introduite.

Le Comité de crédits peut déroger au présent article dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article IV-7. Libération des fonds § 1er. Lorsque le demandeur consacre des fonds propres à la réalisation des travaux, ces fonds sont investis dans le financement des travaux concernés, conformément à la Convention d'affectation et de libération des fonds visée à l'article I-5, préalablement à toute libération de sommes par la Société prêteuse. § 2. La société prêteuse libère les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément à la convention d'affectation et de libération des fonds signée par le demandeur et sur base de documents comptables officiels émanant de l'entreprise. Le Comité de crédits peut déroger à cette disposition dans des cas exceptionnel dûment motivés. § 3. La Société prêteuse peut, le cas échéant, et préalablement à la libération des fonds, exiger la production de toute attestation de conformité des équipements et installations du logement que ce soit électriques, gaz ou chauffage à établir par une société agréée. § 4. En cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne sont pas libérés.

Article IV-8. Modalités de remboursement Les crédits sont remboursables par termes mensuels constants. Chaque terme de remboursement comprend une partie de capital et, le cas échéant, une partie d'intérêt.

Article IV-9. Validité des documents et des informations précontractuelles § 1. Les documents fournis lors de l'instruction de la demande de crédit datent de moins de six mois à compter de leur date d'établissement. Lorsqu'un document atteint cette ancienneté avant la décision relative à la demande de crédit, le demandeur est tenu de fournir une version actualisée.

Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette exigence dans des cas exceptionnels dûment motivés.

A défaut de transmission des documents actualisés dans les trente jours de la demande de ces documents, la Société prêteuse se réserve le droit d'annuler le dossier. § 2. Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de 4 mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit intervenu avant la signature du contrat de prêt. Section 4 - Les obligations à respecter en cours de Rénoprêt classique


Article IV-10.

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : 1° consentir à la visite du logement par les délégués de la Société prêteuse ;2° ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la Société prêteuse. CHAPITRE V - LE RENOPRET CALAMITES PUBLIQUES Section 1re - Les conditions relatives aux travaux

Article V-1. Les investissements éligibles § 1er. Les travaux et prestations définis aux paragraphes 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un Rénoprêt Calamités publiques à condition qu'ils contribuent à la réduction de la vulnérabilité du bien aux aléas climatiques conformément à l'article IV-2. § 2. Les travaux suivants peuvent faire l'objet d'un Rénoprêt Calamités publiques : 1° remise en état du logement endommagé (gros oeuvre, toiture, châssis, techniques, assèchement, remise aux normes, finitions indispensables à l'habitabilité), pour la part non couverte par l'assurance ou le Fonds des calamités ;2° adaptation à la résilience du bâti (protection contre les remontées d'eau, relocalisation des équipements techniques en étage, matériaux hydrofuges, clapets anti-retour) ;3° les travaux destinés à réduire la vulnérabilité du bâtiment aux aléas climatiques tels que visés à l'article IV-2. § 3. Les travaux et prestations suivantes peuvent également faire l'objet d'un Rénoprêt Calamités publiques: 1° l'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;2° les frais d'accompagnement d'un opérateur qui a conclu un partenariat local avec la Société ;3° les frais d'architectes ;4° les travaux induits par l'obtention d'un permis d'urbanisme ;5° les travaux induits par les travaux visés au paragraphe 2 ;6° les travaux qui permettent au logement de respecter les critères de confort minimal visés à l'article II-8 § 4 du règlement général des crédits. Article V-2. Les conditions d'exécution des travaux Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la note de travaux. Section 2 - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Calamités publiques


Article V-3. Solvabilité L'article IV-4 concernant la solvabilité pour le Rénoprêt classique est applicable. Section 3 - Les modalités du Rénoprêt Calamités publiques


Article V-4.

Les articles IV-7 à IV-9 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 4 - Les obligations à respecter en cours de Rénoprêt Calamités

publiques

Article V-5.

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à : 1° consentir à la visite du logement par les délégués de la Société prêteuse ;2° ne pas vendre le logement, sauf accord préalable et écrit de la Société prêteuse. CHAPITRE VI - LE RENOPRET ADAPTATION AU HANDICAP Section 1re - Les conditions relatives aux travaux

Article VI-1. Investissements éligibles § 1er. Les travaux et prestations qui peuvent faire l'objet d'un Rénoprêt Adaptation au handicap sont ceux repris dans l'expertise menée par la Société et qui permet d'atteindre des critères minimaux de salubrité, de sécurité et énergétique, à savoir : 1°. Accessibilité et mobilité intérieure - création chambre et salle d'eau au rez-de-chaussée - suppression de marches intérieures - élargissement de portes (? 83 cm) - adaptation couloirs (rayon fauteuil) - rampes d'accès extérieures - mise à niveau Des seuils - installation d'un monte-escalier - plateforme élévatrice verticale - mains courantes - sols antidérapants - remplacement baignoire → douche de plain-pied - WC rehaussé ou PMR - barres d'appui fixes - Travaux normalement non admissibles - ascenseur de confort dans maison standard - agrandissement du logement sans lien fonctionnel 2°. Utilisation des équipements domestiques - cuisine adaptée (plans abaissés, dégagement sous évier) - robinetterie thermostatique sécurisée - volets motorisés - fenêtres à ouverture facilitée - motorisation porte d'entrée/garage - remplacement poignées rondes par béquilles - remplacement appareils dangereux - domotique simple (interrupteurs centralisés) 3°. Sécurité domestique et énergétique - remplacement chauffage dangereux (poêle pétrole/gaz non étanche) - thermostat simple d'usage - régulation automatique chauffage - détecteurs incendie interconnectés - détecteurs CO - éclairage automatique circulation - balisage lumineux nocturne - suppression chaudière manuelle difficile - remplacement combustible lourd (charbon, pellets sacs lourds) - accès sécurisé cave/chaudière 4°. Maintien à domicile et gestion du logement - boîte aux lettres accessible - parlophone/visiophone - accès sans clé complexe - adaptation buanderie - espace stockage combustible accessible - aménagement espace aidant - sécurisation accès extérieur (éclairage, cheminement) § 2. Les travaux et prestations suivantes peuvent également faire l'objet d'un Rénoprêt Adaptation au handicap en complément de travaux visés au paragraphe 1er : 1° les travaux qui permettent de pallier les manquements aux critères de salubrité établi dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ;2° les travaux qui permettent au logement de respecter les critères de confort minimal visés à l'article II-8 § 4 du règlement général des crédits ;3° les frais d'accompagnement d'un opérateur qui a conclu un partenariat local avec la Société. Article VI-2. Les conditions d'exécution des travaux Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la note de travaux. Section 2 - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Adaptation au handicap


Article VI-3. Solvabilité L'article IV-4 concernant la solvabilité pour le Rénoprêt classique est applicable. Section 3 - Les modalités du Rénoprêt Adaptation au handicap


Article VI-4.

Les articles IV-7 à IV-9 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 4 - Les obligations à respecter en cours de Rénoprêt

Adaptation au handicap

Article VI-5.

L'article IV-10 relatif au Rénoprêt classique est applicable. CHAPITRE VII - LE RENOPRET POELE A PELLETS Section 1re - Les conditions relatives aux travaux

Article VII-1. Les conditions d'exécution des travaux Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la note de travaux. Section 2 - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Poêle à pellets


Article VII-2. Solvabilité L'article IV-4 concernant la solvabilité pour le Rénoprêt classique est applicable. Section 3 - Les modalités du Rénoprêt Poêle à pellets


Article VII-3.

Les articles IV-7 à IV-9 concernant le Rénoprêt classique sont applicables. Section 4 - Les obligations à respecter en cours de Rénoprêt Poêle à

pellets

Article VII-4.

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'emprunteur s'engage à consentir à la visite du logement par les délégués de la société prêteuse s'il occupe toujours ce logement. CHAPITRE VIII - LE RENOPRET COPROPRIETE Section 1re - Les conditions relatives aux travaux

Article VIII-1. Les investissements éligibles § 1er. Les travaux et prestations qui peuvent faire l'objet d'un Rénoprêt Copropriété portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété sont ceux repris dans le rapport d'audit ou dans l'expertise menée par la Société et nécessaire à l'atteinte des critères minimaux de salubrité, de sécurité et énergétique, à savoir: 1° le remplacement de la couverture du toit ;2° le remplacement et/ou renforcement et/ou le traitement de la charpente ;3° le remplacement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales ;4° l'assèchement la stabilisation ou l'assainissement des murs et/ou du sol ;5° l'élimination de la mérule ;6° l'élimination du radon ;7° la mise en conformité de l'installation électrique ;8° la mise en conformité de l'installation de gaz ;9° le remplacement des menuiseries extérieures du volume chauffé ;10° l'isolation thermique du toit, des murs et des sols ;11° l'installation de systèmes de chauffage et/ou eau chaude performants, décarbonés en ce compris leur régulation et l'isolation des conduites d'alimentation ;12° l'installation d'un système de ventilation complet ;13° Le placement de protection solaires extérieures ;14° les travaux liés à la sécurité des parties communes ; § 2. Les travaux et prestations suivantes peuvent également faire l'objet d'un Rénoprêt Copropriété en complément de travaux visés au paragraphe 1er : 1° l'audit réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;2° les frais d'accompagnement d'un opérateur qui a conclu un partenariat local avec la Société ;3° les frais d'architectes ;4° les travaux induits par l'obtention d'un permis d'urbanisme ;5° les travaux induits par les travaux visés au paragraphe 1er ;6° les travaux qui permettent au logement de respecter les critères de confort minimal visés à l'article II-8 § 4 du règlement général des crédits. § 3. Les frais d'études et d'architectes exposés en lien direct avec les travaux financés afférents aux parties communes d'un immeuble en copropriété en lien avec un Rénoprêt Copropriété constituent des frais éligibles au crédit. Ils sont à charge de l'association des copropriétaires.

Article VIII-2. Les conditions d'exécution des travaux Le demandeur a l'obligation : 1° de faire exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux de qualité ;2° de faire exécuter les travaux selon les plans, devis et/ou cahiers des charges remis à la Société prêteuse validés préalablement par celle-ci et repris dans la note de travaux. Section 2 - Les conditions d'octroi du Rénoprêt Copropriété


Article VIII-3. Solvabilité La Société prêteuse, sur décision motivée, peut refuser l'octroi du crédit pour toute raison et notamment lorsque la capacité financière des demandeurs, compte tenu des charges financières existantes et à venir, est considérée comme insuffisante, ou lorsque le demandeur n'a pas transmis à la Société prêteuse les informations exactes et complètes lui permettant d'évaluer sa solvabilité.

Article VIII-4. Montant du crédit accordé aux associations de copropriétaires En ce qui concerne les crédits accordés aux associations de copropriétaires, le montant maximum des prêts est de 60.000 € par logement, sans pouvoir dépasser un montant total par immeuble de 600.000 €.

Le Comité de crédits de la Société peut déroger à ces montants dans des cas exceptionnels dûment motivés. Section 3 - Les modalités du Rénoprêt Copropriété


Article VIII-5. Libération des fonds § 1er. Lorsque le demandeur consacre des fonds propres à la réalisation des travaux, ces fonds sont investis dans le financement des travaux concernés, conformément à la convention d'affectation et de libération des fonds visée à l'article I-5, préalablement à toute libération de sommes par la Société prêteuse. § 2. La société prêteuse libère les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément à la convention d'affectation et de libération des fonds signée par le demandeur et sur base de documents comptables officiels émanant de l'entreprise. Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette disposition dans des cas exceptionnel dûment motivés. § 3. La Société prêteuse peut, le cas échéant, et préalablement à la libération des fonds, exiger la production de toute attestation de conformité des équipements et installations du logement que ce soit électriques, gaz ou chauffage à établir par une société agréée. § 4. En cas de non-respect de ses engagements par le demandeur, les fonds ne sont pas libérés.

Article VIII-6. Modalités de remboursement Les crédits sont remboursables par termes mensuels constants. Chaque terme de remboursement comprend une partie de capital et, le cas échéant, une partie d'intérêt.

Article VIII-7. Validité des documents et des informations précontractuelles § 1. Les documents fournis lors de l'instruction de la demande de crédit datent de moins de six mois à compter de leur date d'établissement. Lorsqu'un document atteint cette ancienneté avant la décision relative à la demande de crédit, le demandeur est tenu de fournir une version actualisée.

Le Comité de crédits de la Société peut déroger à cette exigence dans des cas exceptionnels dûment motivés.

A défaut de transmission des documents actualisés dans les trente jours de la demande de ces documents, la Société prêteuse se réserve le droit d'annuler le dossier. § 2. Les informations précontractuelles sont valables pendant un délai de 8 mois pour autant qu'aucun élément neuf, susceptible de remettre la décision d'octroi en cause dont notamment le résultat de la consultation de la centrale des crédits aux particuliers, ne soit intervenu avant la signature du contrat de prêt. Le Comité de crédits peut déroger à ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés. Section 4 - Les obligations à respecter en cours de Rénoprêt

Copropriété

Article VIII-8.

Jusqu'à complet remboursement du crédit, l'association de copropriétaires s'engage à consentir à la visite des parties communes du bâtiment par les délégués de la Société prêteuse. CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES Article IX-1.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Les demandes de crédit dont la date de réception du formulaire de demande de crédit est égale ou postérieure au 1er octobre 2026 sont soumises au présent règlement.

Article IX-2.

Le règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social approuvé arrêté ministériel du 28 mai 2019 est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de crédits immatriculées avant le 1er octobre 2026, 00h00, continuent à être traitées conformément aux dispositions du règlement du 28 mai 2019.

Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès de la Société prêteuse et comprenant les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de prêt dûment signée par les demandeurs ;2° la copie des cartes d'identité ;3° la dernière fiche de salaire ;4° les devis relatifs aux travaux à financer ;5° les avertissements extraits de rôles des demandeurs ;6° la composition de ménage des demandeurs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social Namur, le 8 octobre 2026.

La Ministre du Logement, C. NEVEN


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