publié le 06 novembre 2017
Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 19 et 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
8 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 19 et 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, insérés par la loi du 25 avril 2014 et § 1octies inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, les articles 46, § 1er, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 et 119, 3°;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 avril 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;
Vu l'avis 62.020/1V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 13°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté ministériel du 30 juin 1992 et remplacé par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1992, les mots suivants sont abrogés : « et agréée par le directeur du bureau du chômage".
Art. 2.L'article 19 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 130ter de l'arrêté royal, les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations.
Les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite lorsque ces avantages ne dépassent pas la limite prévue à l'article 60, alinéa 2, 3°, ou à l'article 60, alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'un enfant.
Par dérogation aux alinéas précédents, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que cette indemnité corresponde à un pourcentage de la différence entre le salaire que le travailleur devrait percevoir de la part de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail et du montant des allocations de chômage auxquelles le travailleur peut prétendre.
Par dérogation aux alinéas précédents, la bourse d'études sur laquelle des retenues pour la sécurité sociale sont effectuées, est considérée comme une rémunération.
Par dérogation à l'alinéa 1er, au second et troisième alinéas, les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à des études, une formation, un stage ou un apprentissage sont considérés comme une rémunération dans le chef du chômeur et dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite lorsque l'activité qui procure ces avantages est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité en tant qu'indépendant. ».
Art. 3.L'article 70, § 1er, 2°, alinéa 2, du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Les journées de chômage complet sont cependant prises en considération lorsque le travailleur a, au cours de celles-ci, suivi une formation professionnelle dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures, été occupé en atelier protégé en qualité de chômeur difficile à placer ou été occupé en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. ».
Bruxelles, le 8 octobre 2017.
De Minister van Werk, K. PEETERS