publié le 15 octobre 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
8 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
La Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'article X.I.7, alinéa 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);
Vu les protocoles de négociation n° 186/4 et 246/4 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006 et le 10 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 juillet 2009;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;
Vu l'avis 47.170/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition modificative
Article 1er.L'article X.8 AEPol est remplacé par ce qui suit : « Art. X.8. Le membre du personnel qui bénéficie du droit aux soins de santé gratuits, a droit au remboursement visé à l'alinéa 2 pour l'achat de verres de correction ou de lentilles de contact, prescrits par un ophtalmologue auquel il a été renvoyé par un médecin du service médical ou par un médecin externe agréé.
Du prix de chaque verre ou de chaque lentille de contact, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, 75 % est remboursé avec un maximum de 150 euros par verre ou par lentille de contact.
Pour le renouvellement des verres de correction ou des lentilles de contact, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 n'est admise qu'après l'expiration d'une période de deux ans à partir de la date de l'intervention précédente et pour autant que la dioptrie ait changé. ». CHAPITRE 2. - Disposition transitoire
Art. 2.Le membre du personnel qui bénéficie du droit aux soins de santé gratuits, a droit au remboursement visé, respectivement, à l'alinéa 2 ou 4, pour l'achat de lunettes de correction ou pour le renouvellement de verres de correction, prescrits par un ophtalmologue auquel il a été renvoyé par un médecin du service médical ou par un médecin externe agréé.
Le prix de la monture et des verres, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, est remboursé avec un maximum de 125 euro .
Pour le renouvellement de lunettes de correction, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 n'est admise qu'après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de l'intervention précédente.
Pour le renouvellement des verres de correction, le prix de chaque verre, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, est remboursé avec un maximum de 37 euro par verre. Cette intervention financière n'est admise qu'après l'expiration d'une période de deux ans à partir de la date de l'intervention précédente et pour autant que la dioptrie ait changé. CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 8 octobre 2009.
Mme A. TURTELBOOM