publié le 15 décembre 2021
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
8 NOVEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, i), inséré par le décret du 26 avril 2019, et article 72 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, articles 5, 7, 13, 18, 36, 69, 83 et 97.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 8 juin 2021. - Les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale se sont concertés le 17 juin et le 15 juillet 2021, la concertation ayant été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole les 7 et 30 juillet 2021. - La Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel) a rendu l'avis n° 2021/56 le 20 juillet 2021. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.213/1 le 21 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) 2017/625 et de ses règlements délégués et d'exécution.
Le présent arrêté prévoit la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d'exécution.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;2° unité de production biologique : l'unité de production biologique visée à l'article 3, point 10, du règlement (UE) 2018/848 ;3° premier destinataire : une personne physique ou morale qui remplit toutes les conditions suivantes : a) est établie dans l'Union ;b) est soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848 ;c) est la personne physique ou morale à laquelle l'envoi est livré par l'importateur après sa mise en libre circulation et qui reçoit l'envoi pour une préparation ou une commercialisation ultérieure ;4° base de données : la base de données visée à l'article 26, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/848 ;5° activité mixte : production, préparation, importation, distribution ou vente de différents produits, de qualité tant courante que de conversion ou biologique, dans la même unité d'exploitation ;6° ingrédients : un ingrédient visé à l'article 3, point 51, du règlement (UE) 2018/848 ;7° poulettes : les poulettes visées à l'article 3, point 29, du règlement (UE) 2018/848 ;8° essai à petite échelle sur le terrain : un essai sur le terrain, d'une superficie inférieure à 5% de la superficie totale qu'occupe la variété concernée dans une exploitation, en coopération avec une entreprise de semences ou un centre de recherche ou d'essai et qui a été approuvé par l'entité compétente ;9° denrées alimentaires : les denrées alimentaires visées à l'article 3, point 45, du règlement (UE) 2018/848 ;10° végétaux : les végétaux visés à l'article 3, point 16, du règlement (UE) 2018/848 ;11° unité de production : l'unité de production visée à l'article 3, point 9, du règlement (UE) 2018/848 ;12° autorisation : l'autorisation d'utiliser du matériel de multiplication végétal non biologique ;13° transformation : la transformation visée à l'article 3, point 73 du règlement (UE) 2018/848. CHAPITRE 2. - Prescriptions de production Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Dans le présent chapitre, on entend par exploitation : l'exploitation visée à l'article 3, point 8, du règlement (UE) n° 2018/848.
Art. 4.Si l'entité compétente estime qu'un avis ou une demande, visé au présent chapitre, est incomplet, elle peut demander des informations complémentaires à l'opérateur, au groupe d'opérateurs ou à l'organisme de contrôle en question. Une demande d'informations complémentaires suspend le délai de décision visé au présent chapitre jusqu'à la date à laquelle l'entité compétente reçoit les documents manquants.
L'entité compétente peut revoir à tout moment ses décisions visées au présent chapitre lorsque les conditions ne sont plus remplies, même avant l'expiration de la durée de validité. L'entité compétente en informe l'opérateur ou le groupe d'opérateurs et son organisme de contrôle.
L'organisme de contrôle veille au respect d'une décision visée à l'alinéa deux. Section 2. - Utilisation de produits et de substances à d'autres fins
Art. 5.Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les produits et substances suivants sont autorisés dans l'agriculture biologique, à condition que l'utilisation soit conforme aux principes énoncés au chapitre II du règlement (UE) 2018/848 : 1° la cire d'abeille est autorisée pour la cicatrisation et la protection contre les blessures des végétaux ;2° le pralinage de graines et l'utilisation de graines pralinées sont autorisés ;3° l'utilisation de pots en papier ainsi que de tapis et rubans de graines est autorisée. Section 3. - Production simultanée
Art. 6.Les agriculteurs qui souhaitent appliquer la production simultanée visée à l'article 9, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, soumettent le plan de conversion et les mesures nécessaires à une séparation effective et claire à leur organisme de contrôle et procèdent aux notifications et communications visées à l'article 9, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848 à leur organisme de contrôle.
Les organismes de contrôle confirment le plan de conversion et les mesures de séparation effective et claire en cas de production simultanée, conformément à l'article 9, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848. Section 4. - Adaptation de la période de conversion de parcelles
Art. 7.Les opérateurs qui souhaitent faire reconnaître rétroactivement pour une parcelle une période précédant la période de conversion comme faisant partie de cette période de conversion visée à l'article 10, paragraphe 3 du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° une description détaillée de la parcelle pour laquelle la conversion réduite est demandée, à savoir l'adresse, le numéro cadastral, des photos et l'historique ;4° les documents visés à l'article 1er, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, du règlement d'exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres, dont l'entité compétente ne dispose pas encore elle-même. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur la conversion raccourcie à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux.
Art. 8.§ 1. Si l'organisme de contrôle constate que les terres, ou une ou plusieurs de leurs parcelles, sont ou ont été contaminées comme visé au point 1.7.2 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, l'organisme de contrôle transmet son avis complet à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la constatation de la contamination. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° une description détaillée de la parcelle, à savoir l'adresse, le numéro cadastral, des photos et l'historique ;3° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;4° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur la prolongation de la période de conversion à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa premier. § 2. Si l'entité compétente constate que les terres, ou une ou plusieurs de leurs parcelles, sont ou ont été contaminées comme visé au point 1.7.2 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, elle peut décider de prolonger la période de conversion d'une parcelle d'un opérateur. L'entité compétente communique sa décision à l'exploitant et à son organisme de contrôle. § 3. Si des agriculteurs constatent que les terres, ou une ou plusieurs de leurs parcelles, sont ou ont été contaminées comme visé au point 1.7.2 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, ils en informent leur organisme de contrôle au plus tard quatorze jours suivant la date à laquelle la contamination a été constatée.
Art. 9.Dans le cas d'un traitement avec un produit ou une substance non autorisé en production biologique, l'entité compétente impose une nouvelle période de conversion conformément aux points 1.7.1 et 1.7.3 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848.
Les opérateurs qui souhaitent que la nouvelle période de conversion d'une parcelle, visée à l'alinéa premier, soit réduite comme visé au point 1.7.3 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° une description détaillée de la parcelle pour laquelle la conversion réduite est demandée, à savoir l'adresse, le numéro cadastral, des photos et l'historique ; 4° si le cas visé au point 1.7.3, a), de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 est d'application, la mesure obligatoire appliquée à la parcelle en question ; 5° si le cas visé au point 1.7.3, b), de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 est d'application, une description des essais scientifiques et leur approbation par une autorité.
L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa deux ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur la conversion raccourcie à l'opérateur et son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa trois. Section 5. - Utilisation d'ingrédients agricoles non biologiques
Art. 10.L'entité compétente peut autoriser provisoirement l'utilisation d'ingrédients agricoles non biologiques pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848.
Les opérateurs qui souhaitent utiliser des ingrédients agricoles non biologiques pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, visées à l'article 25 du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° les informations générales suivantes sur l'ingrédient : a) le nom de l'ingrédient ;b) l'utilisation principale et les conditions ;c) le cas échéant, la technologie utilisée pour produire l'ingrédient ;4° les informations suivantes sur le statut juridique : a) le statut de l'ingrédient dans la législation européenne ou nationale ;b) s'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'un renouvellement de la demande ;5° les informations suivantes pour la description précise de l'ingrédient demandé : a) le nom général ;b) le cas échéant, le nom latin ;c) d'autres noms, y compris les noms commerciaux ;d) le ou les noms chimiques, le code CAS (Chemical Abstracts Systematic Names), le code NC et d'autres codes le cas échéant ;6° les exigences de qualité de l'ingrédient demandé, à savoir la description de la qualité spécifique requise, le cas échéant, y compris la qualité des composants de l'ingrédient demandé et les méthodes de production spécifiques ;7° les informations suivantes sur la quantité nécessaire : a) la motivation de la quantité ;b) les raisons motivées de la pénurie, à savoir : 1) la disponibilité sous forme biologique ;2) un problème structurel d'indisponibilité sous forme biologique ;3) un problème de qualité ;4) une autre raison ;8° la durée attendue de la pénurie ;9° le produit dans lequel l'opérateur entend utiliser l'ingrédient ;10° la nécessité d'utiliser l'ingrédient dans le produit ;11° la manière dont il a été constaté que l'ingrédient n'est pas suffisamment disponible en qualité biologique ;12° la conformité avec les objectifs et les principes de la production biologique. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa deux ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur l'utilisation d'ingrédients agricoles non biologiques à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa trois.
Chaque autorisation est publiée sur le site web de l'entité compétente et au Moniteur belge. Section 6. - Naissances naturelles chez les animaux élevés selon le
mode de production biologique
Art. 11.Conformément au point 1.3.3 de la partie II de l'annexe II du règlement 2018/848, les conditions suivantes s'appliquent aux bovins destinés à la production de viande : 1° à partir de la quatrième année suivant le début de la conversion des animaux, un pourcentage d'au moins 30 % de naissances naturelles est atteint ;2° le nombre de naissances naturelles par unité de production doit être supérieur à 90 % du nombre total des naissances chez les bovins à partir de la sixième année suivant le début de la conversion des animaux. Section 7. - Utilisation de produits de nettoyage et de désinfection
dans la production végétale
Art. 12.En attendant l'adoption de substances spécifiques, conformément à l'article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits de nettoyage et de désinfection autorisés en production végétale non biologique peuvent être utilisés dans la production végétale. Section 8. - Utilisation d'animaux d'élevage non biologiques
Art. 13.Les opérateurs qui souhaitent procéder à l'introduction de volailles non issues de l'élevage biologique dans une unité de production biologique, visée au point 1.3.4.3 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° les informations suivantes sur les volailles non issues de l'élevage biologique visées par la demande : a) la race ;b) le nombre ;c) l'âge ;d) le producteur ;4° si le troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué ;5° les documents justifiant que toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'un des cas suivants s'applique : 1) le troupeau est constitué pour la première fois ;2) le troupeau est renouvelé ;3) le troupeau est reconstitué ;b) les besoins qualitatifs et quantitatifs de l'agriculteur ne peuvent être satisfaits ;c) les poulettes destinées à la production d'oeufs et les volailles de chair sont âgées de moins de trois jours ;d) La période de conversion est prise en compte. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur l'introduction de volailles non issues de l'élevage biologique dans une unité de production biologique à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux.
Art. 14.Les opérateurs qui souhaitent procéder à l'introduction d'animaux non biologiques dans une unité de production biologique, visée au point 1.3.4.4 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° l'indication de l'espèce, du nombre, de l'âge et de la race ; 4° les documents prouvant que les conditions visées au point 1.3.4.4.1 ou au point 1.3.4.4.2 de la partie II de l'annexe II du règlement précité, sont remplies.
L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur l'introduction d'animaux non biologiques dans une unité de production biologique à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux.
Art. 15.Les opérateurs qui souhaitent porter à 40 % les pourcentages d'animaux non biologiques introduits dans une exploitation biologique, comme visé au point 1.3.4.4.3 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° l'espèce animale ;4° le nombre d'animaux non biologiques qui seront introduits dans l'exploitation ;5° le nombre d'animaux biologiques adultes de l'espèce animale, visée au point 3°, déjà présents au sein de l'exploitation ;6° la période au cours de laquelle l'extension aura lieu ; 7° les documents prouvant que les conditions visées au point 1.3.4.4.3 a), b) ou c) de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 sont remplies.
L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision concernant l'augmentation des pourcentages à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux. Section 9. - Accès aux espaces de plein air
Art. 16.Conformément au point 1.6.5 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, un maximum de 50 % des espaces en plein air peut être couvert. Section 10. - Densité du bétail
Art. 17.Le nombre d'unités de bétail visé au point 1.6.7 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 est constaté par l'entité compétente à partir des valeurs forfaitaires établies conformément à l'article 25, alinéa premier, 1°, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, sauf si l'éleveur est en mesure de démontrer qu'il convient d'utiliser les valeurs visées à l'article 25, alinéa premier, 2°, du décret précité.
L'entité compétente publie le nombre autorisé d'unités de bétail sur son site web. Section 11. - Attache des animaux
Art. 18.Les opérateurs qui souhaitent attacher des animaux, comme visé au point 1.7.5 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande annuelle auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° la mention des animaux individuels de l'exploitation, à l'exception des jeunes animaux ;4° la période ;5° les raisons vétérinaires et autres pour lesquelles les animaux ne peuvent pas être maintenus en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux ;6° la déclaration selon laquelle les animaux ont accès à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air au moins deux fois par semaine lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur l'attache d'animaux à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux. Section 12. - Opérations des animaux
Art. 19.Les opérateurs qui souhaitent réaliser une opération visée au point 1.7.8 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle avant la réalisation de l'opération. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° le type d'opération ;4° l'espèce animale ;5° la personne qui effectuera l'opération ;6° le nombre et les caractéristiques des animaux sur lesquels l'opération doit être réalisée ;7° les raisons de l'opération ;8° la période au cours de laquelle l'opération sera réalisée. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. Les opérateurs doivent tenir un registre de toutes les opérations réalisées sur leurs animaux.
L'entité compétente communique sa décision sur l'opération à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux.
L'autorisation d'effectuer une opération particulière est valable pour un maximum de 12 mois. L'entité compétente communique la durée de l'autorisation. Section 13. - Aliments pour animaux
Art. 20.Si l'entité compétente constate que des aliments protéiques biologiques pour animaux ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des aliments protéiques non biologiques pour animaux peuvent être utilisés selon les conditions visées au point 1.9.3.1 c) ou au point 1.9.4.2 c) de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848. Section 14. - Souches à croissance lente
Art. 21.En exécution du point 1.9.4.1 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, les races de volailles dont la croissance moyenne est de maximum 38 g par jour sont considérées comme des souches à croissance lente. Section 15. - Non occupation des parcours
Art. 22.En exécution du point 1.9.4.4 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 les parcours pour volailles doivent rester vides pendant au moins quatre semaines entre deux cycles d'élevage. Section 16. - Règles applicables à la production d'algues et d'animaux
d'aquaculture
Art. 23.Conformément au point 1.2 de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, l'entité compétente détermine sur une base individuelle la séparation entre les unités de production biologiques et non biologiques. Il est tenu compte à cet égard des critères visés au point 1.2 de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848.
Art. 24.Les opérateurs qui souhaitent introduire des animaux aquatiques capturés à l'état sauvage ou issus de l'aquaculture non biologique dans une exploitation comme visé au point 3.1.2.1 d), de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° l'espèce, y compris le nom latin, des animaux capturés à l'état sauvage ou issus de l'aquaculture non biologique visés, et la quantité visée ; 4° les documents prouvant que les conditions visées au point 3.1.2.1 d) de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 sont remplies. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur l'introduction dans une exploitation d'animaux aquatiques capturés à l'état sauvage ou issus de l'aquaculture non biologique à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa deux.
Art. 25.Les opérateurs qui souhaitent utiliser 50 % maximum de juvéniles non biologiques à des fins de grossissement dans une unité de production biologique, comme visé au point 3.1.2.1, deuxième alinéa, de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° le pourcentage de juvéniles non biologiques d'espèces qui n'ont pas été élevées selon des procédés biologiques dans l'Union européenne avant le 1er janvier 2022 ;4° l'espèce juvénile, y compris le nom latin ;5° la déclaration qu'aucune demande antérieure n'a été introduite à cet égard ;6° la preuve qu'au moins deux tiers du cycle de production sont soumis aux règles de l'élevage biologique. A l'alinéa premier, 6°, il convient d'entendre par cycle de production : le cycle de production visé à l'article 3, point 40, du règlement (UE) 2018/848.
L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend les éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur l'utilisation de juvéniles non biologiques à l'opérateur et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa trois.
Art. 26.Conformément au point 3.2.1 de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, les semences sauvages peuvent être collectées. Section 17. - Règles applicables à la production de denrées
alimentaires transformées
Art. 27.Le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium peut être autorisé. Les opérateurs qui souhaitent utiliser du nitrite de sodium ou du nitrate de potassium doivent introduire une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° le nom, la description et la composition du produit biologique dans lequel le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium sera utilisé ;4° une motivation approfondie de la part de l'opérateur quant à la nécessité d'utiliser le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande visée à l'alinéa premier ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision concernant l'utilisation du nitrite de sodium ou du nitrate de potassium à l'exploitant et à son organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa 2. La validité de l'autorisation est de douze mois au maximum. L'entité compétente communique la durée de l'autorisation. Section 18. - Règles applicables à la production d'aliments
transformés pour animaux
Art. 28.Dans le mode de production biologique, les vitamines synthétiques A, D et E, qui sont identiques aux vitamines naturelles, sont autorisées pour les ruminants. Section 19. - Catastrophes
Art. 29.Dans le présent article, on entend par règlement délégué (UE) 2020/2146 : le règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique.
Conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2018/848 et aux articles 1, 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2020/2146, l'entité compétente peut prendre les décisions suivantes : 1° reconnaître une situation comme une catastrophe résultant d'un phénomène climatique défavorable, d'une maladie animale, d'un incident environnemental, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement catastrophique et toute situation comparable ;2° autoriser des dérogations aux règles de production. L'entité compétente ne peut reconnaître une situation comme une catastrophe résultant d'un phénomène climatique, visée à l'alinéa deux, 1°, que si le Gouvernement flamand a reconnu cet événement comme une catastrophe naturelle conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Les opérateurs qui souhaitent obtenir une dérogation aux règles de production et une reconnaissance en tant que catastrophe, visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2146, introduisent une demande auprès de leur organisme de contrôle. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est affilié ;3° la mention selon laquelle il s'agit de l'un des cas suivants et les justifications et preuves correspondantes : a) un phénomène climatique défavorable ;b) une maladie animale ;c) un incident environnemental ;d) une catastrophe naturelle ;e) un événement catastrophique ;f) une situation comparable ;4° la mention selon laquelle la situation se produit dans une zone spécifique et, dans ce cas, dans quelle zone, ou selon laquelle la situation se produit dans la zone de l'opérateur concerné et les justifications et preuves correspondantes ;5° la dérogation spécifique visée à l'article 3, paragraphes 1 à 9, du règlement délégué (UE) 2020/2146, à laquelle la demande fait référence ;6° les terres ou les espèces, le cas échéant, auxquelles la demande s'applique ;7° la durée prévue de la dérogation spécifique. L'organisme de contrôle examine la demande et transmet son avis à l'entité compétente au plus tard quatorze jours suivant la date de réception de la demande. Cet avis comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données de la demande, visée à l'alinéa quatre ;2° le rapport d'examen motivé de l'organisme de contrôle ;3° une proposition de décision de l'organisme de contrôle. L'entité compétente communique sa décision sur la reconnaissance d'une situation comme une catastrophe et sur la dérogation demandée à l'exploitant et à l'organisme de contrôle dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis visé à l'alinéa cinq. Section 20. - Utilisation de matériel non biologique de reproduction
des végétaux Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 30.Conformément au point 1.8.5 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848, l'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux est autorisée dans ce chapitre.
L'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux n'est autorisée que si toutes les dispositions des régimes suivants sont respectées : 1° règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° l'arrêté du 29 octobre 2021 ;3° le présent arrêté. Sous-section 2. - Classification des races, espèces, sous-espèces en niveaux
Art. 31.Les espèces, sous-espèces ou races sont classées dans des listes par l'entité compétente, en consultation avec les autres régions, sur la base de l'un des trois niveaux suivants en fonction de la disponibilité du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux : 1° niveau 1 ;2° niveau 2 ;3° niveau 3. Dans le cadre de la classification en niveaux, l'entité compétente demande l'avis d'experts du terrain, de cultivateurs biologiques, de représentants des entreprises de semences et des organisations sectorielles. Cet avis n'est pas contraignant.
Art. 32.La liste de niveau 1 visée à l'article 31, alinéa premier, 1°, comprend les espèces, sous-espèces ou races qui sont enregistrées dans la base de données et pour lesquelles l'entité compétente a évalué que suffisamment de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible pour les races appropriées.
Art. 33.La liste de niveau 2 visée à l'article 31, alinéa premier, 2°, comprend les espèces, sous-espèces ou races qui n'appartiennent pas au niveau 1 ou 3.
Art. 34.La liste de niveau 3 visée à l'article 31, alinéa premier, 3°, du présent arrêté, comprend les espèces, sous-espèces ou races, visées au point 1.8.5.7 de la partie I de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848.
Art. 35.Dans le présent article, on entend par système végétaux : le système visé à l'article 26, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) n° 2018/848. L'entité compétente évalue les listes visées aux articles 32, 33 et 34 au moins une fois par an, au moment le plus approprié compte tenu de la culture concernée.
Si une situation exceptionnelle se produit au cours de la période de croissance, l'entité compétente peut également ajuster les listes précitées en dehors du cycle annuel. La liste de niveau 1, visée à l'article 32, peut exceptionnellement être ajustée en dehors du cycle annuel si l'entité compétente juge que l'offre ou les besoins sont structurellement différents de l'offre et des besoins sur lesquels l'entité compétente s'est initialement basée lors de la classification des espèces, sous-espèces ou variétés.
Les listes visées aux articles 32, 33 et 34 sont publiées dans le système et s'appliquent le jour suivant la date de leur publication dans le système végétaux.
Sous-section 3. - Autorisations et notifications concernant l'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux
Art. 36.Indépendamment du niveau, visé à l'article 31, auquel se trouve l'espèce ou la sous-espèce de la variété demandée ou de la variété, il est toujours vérifié si la variété est reprise dans la base de données. Si la variété demandée est disponible dans la base de données, le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est utilisé.
Art. 37.Si une espèce, sous-espèce ou variété se trouve dans la liste de niveau 1, visée à l'article 32, une autorisation d'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux peut être accordée à des opérateurs individuels uniquement si elle est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° pour une utilisation dans la recherche, à condition que l'entité compétente ait donné son accord ;2° pour des essais à petite échelle sur le terrain, à condition que l'entité compétente ait donné son accord ;3° pour la préservation de la variété ou pour l'innovation du produit, à condition que l'entité compétente ait donné son accord.
Art. 38.Les opérateurs individuels peuvent être autorisés à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux pour les espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur la liste de niveau 2 visée à l'article 33, uniquement dans les cas suivants : 1° aucune variété de l'espèce souhaitée par l'opérateur n'est enregistrée dans la base de données ;2° aucun fournisseur n'est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux en question à temps pour le semis ou la plantation, alors que l'opérateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux à temps pour permettre la préparation et la livraison du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux ;3° la variété souhaitée par l'opérateur n'est pas enregistrée dans la base de données en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux, et l'opérateur parvient à démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées de la même espèce ne convient aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires pour la production à obtenir, et que l'autorisation est donc importante pour la production de l'opérateur ;4° l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyses dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain, de préservation de la variété ou d'innovation du produit, et avec l'accord de l'autorité compétente.
Art. 39.Les opérateurs qui souhaitent utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux de variétés appartenant à des variétés de niveau 1 ou de niveau 2, visées aux articles 37 et 38, introduisent une demande d'autorisation auprès de leur organisme de contrôle. La demande contient toutes les informations suivantes : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° la dénomination de la variété ainsi que sa quantité.3° la raison et la justification de la demande, visée aux articles 37 ou 38. La demande d'autorisation peut être introduite au plus tôt à partir des dates suivantes : 1° le 1er décembre pour les espèces, sous-espèces ou variétés qui seront semées ou plantées au printemps ou en été de l'année suivante ;2° le 1er septembre pour les espèces, sous-espèces ou variétés qui seront semées ou plantées en automne ou en hiver ;3° le 1er décembre de l'année précédente pour les espèces, sous-espèces ou variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année. L'organisme de contrôle vérifie si les conditions visées aux articles 37 ou 38 sont remplies dans le cas d'une espèce ou sous-espèce ou d'une variété appartenant à une espèce ou sous-espèce ou à une variété figurant sur les listes de niveau 1 ou 2, visées aux articles 32 ou 33.
Les opérateurs tiennent à la disposition de leur organisme de contrôle et de l'entité compétente les pièces justificatives du respect des conditions visées aux articles 37 ou 38.
Si la demande d'autorisation satisfait aux conditions visées aux articles 37 ou 38, l'organisme de contrôle accorde l'autorisation pour l'utilisation de la variété demandée dans les cinq jours ouvrables après qu'il a reçu la demande.
L'autorisation est chaque fois octroyée pour une seule saison de culture. Les opérateurs doivent avoir une autorisation avant de semer ou de planter la culture.
Art. 40.En ce qui concerne les espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur la liste de niveau 3, visée à l'article 34, une autorisation générale est accordée pour l'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux.
Les opérateurs tiennent un registre des quantités de matériel non biologique de reproduction des végétaux utilisé conforme à l'autorisation générale.
Les opérateurs transmettent la liste et les quantités de matériel non biologique de reproduction des végétaux à leur organisme de contrôle au moins une fois par an. Cette notification comprend l'ensemble des éléments suivants: 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le nom ;c) l'adresse ;d) le numéro d'entreprise ;2° le nom de l'espèce, de la sous-espèce ou de la variété ;3° sa quantité. L'autorisation générale est valable à partir des dates suivantes : 1° le 1er décembre pour les espèces, sous-espèces ou variétés qui seront semées ou plantées au printemps ou en été de l'année suivante ;2° le 1er septembre pour les espèces, sous-espèces ou variétés qui seront semées ou plantées en automne ou en hiver ;3° le 1er décembre de l'année précédente pour les espèces, sous-espèces ou variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année.
Art. 41.L'organisme de contrôle enregistre toutes les données suivantes : 1° les autorisations demandées, accordées et refusées ;2° les notifications visées à l'article 40, alinéa trois ;3° les quantités de matériel de reproduction des végétaux demandées. Sous-section 4. - Base de données et systèmes végétaux et animaux
Art. 42.Dans le présent article, on entend par système animaux : le système visé à l'article 26, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.
Les espèces, sous-espèces et races pour lesquelles du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux sont disponibles peuvent être reprises dans la base de données par le fournisseur.
Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les fournisseurs peuvent également inclure les plantules biologiques et les plantules en conversion dans la base de données.
Il est demandé au fournisseur d'introduire dans la base de données les espèces, sous-espèces et variétés pour lesquelles du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible et de la mettre à jour avant les dates suivantes : 1° le 1er octobre pour les espèces, sous-espèces et variétés qui seront semées ou plantées au printemps ou en été de l'année suivante ;2° le 1er juillet pour les espèces, sous-espèces et variétés qui sont semées ou plantées en automne ou en hiver ;3° le 1er octobre de l'année précédente pour les espèces, sous-espèces et variétés qui sont semées ou plantées durant toute l'année. Les animaux biologiques ou les juvéniles biologiques d'animaux d'aquaculture pouvant bénéficier d'une dérogation conformément au point 1.3.4.4 de la partie II de l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 peuvent être introduits dans le système animaux. Ces animaux biologiques ou juvéniles biologiques d'animaux d'aquaculture sont introduits dans le système s'ils peuvent être fournis en quantités suffisantes et dans un délai raisonnable.
Les opérateurs peuvent rendre publiques des races et des souches adaptées à la production biologique ou des poulettes biologiques dans le système animaux conformément aux conditions visées à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848. Section 21. - Règles applicables à la production d'espèces
particulières d'animaux Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 43.Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2018/848, la présente section établit des règles applicables à la production des espèces d'animaux suivantes : 1° autruches et leurs produits ;2° escargots et leurs produits ;3° cailles et leurs produits.
Art. 44.Sauf disposition contraire dans la présente section, les règles applicables à la production, visées dans les réglementations suivantes, s'appliquent également aux espèces animales et leurs produits, visés à l'article 43 du présent arrêté : 1° règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le présent arrêté et ses modalités d'exécution. Sous-section 2. - Période de conversion
Art. 45.La période de conversion est de : 1° cinq semaines pour les cailles ;2° huit mois pour les autruches.
Art. 46.La période de conversion des parcs extérieurs d'escargots peut être limitée à douze mois lorsque la terre n'a pas été traitée pendant l'année écoulée avec des produits non autorisés pour l'utilisation en production biologique.
Sous-section 3. - Age d'abattage
Art. 47.L'abattage est soumis aux âges minimum suivants : 1° cinq semaines pour les cailles ;2° huit mois pour les autruches. Sous-section 4. - Utilisation d'animaux d'élevage non biologiques
Art. 48.L'âge maximal pour l'introduction d'animaux non biologiques dans une unité de production biologique est de trois jours pour les autruches et les cailles.
Art. 49.Pour les autruches et les cailles, le pourcentage maximal d'animaux femelles nullipares non biologiques pouvant être introduits annuellement dans une exploitation s'élève à 10 % de l'espèce animale adulte en question ou en tout cas au moins à un animal non biologique.
L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires.
Art. 50.Pour pouvoir vendre les escargots sous désignation biologique, les animaux doivent être élevés dès leur naissance selon la méthode de production biologique.
Seuls les escargots des races suivantes peuvent être utilisés : 1° Helix Aspersa aspersa ;2° Helix Aspersa maxima ;3° Helix pomatia. Les escargots élevés selon le mode de production non biologique peuvent uniquement être utilisés comme animaux reproducteurs et à condition qu'il n'y ait pas d'animaux biologiques disponibles.
L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires.
Sous-section 5. - Logement et pratiques d'élevage
Art. 51.Les superficies minimales pour l'espace intérieur et extérieur sont fixées dans le tableau repris à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 52.A partir de l'âge de quinze jours, les cailles ont accès au parcours extérieur, si les conditions météorologiques le permettent.
Dès que cela est possible, les autruches ont accès au parcours extérieur.
Sous-section 6. - Règles supplémentaires applicables à la production d'escargots
Art. 53.A l'exception de la période d'hibernation et de la période dans l'espace intérieur, les escargots sont maintenus dans un espace extérieur. Cet espace doit être couvert de végétation.
La période d'hibernation peut se dérouler dans un environnement abrité, c'est-à-dire dans un espace d'hibernation.
Après la période d'hibernation, les escargots sont retirés de l'espace d'hibernation et peuvent être maintenus à l'intérieur jusqu'au 15 mai au plus tard. Les escargots peuvent être maintenus dans l'espace intérieur pendant 6 semaines maximum. Le 16 mai au plus tard, les escargots doivent être transférés dans les espaces extérieurs. Après la période d'hibernation, ils peuvent également être transférés directement de l'espace d'hibernation dans les espaces extérieurs sans être préalablement maintenus dans l'espace intérieur.
Les escargots de moins de six semaines peuvent être maintenus dans un espace intérieur jusqu'au 15 mai inclus au plus tard. Ils sont ensuite maintenus dans un espace extérieur.
Art. 54.En automne, les escargots sont placés dans l'espace d'hibernation pour y passer l'hiver.
Les escargots qui ne sont pas complètement engraissés sont transférés dans un espace d'hibernation jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés l'année suivante pour poursuivre leur engraissement.
Art. 55.Les escargots doivent être maintenus et reproduits dans le respect de leur cycle biologique naturel.
A l'issue de chaque cycle d'engraissement les parcs extérieurs doivent rester vides pendant au moins quatre semaines.
Art. 56.Les espaces extérieurs destinés aux escargots peuvent être enrichis de vers de terre de l'espèce Esenia fetida (ver tigré).
Art. 57.Pour l'abattage, les escargots doivent être retirés des parcs extérieurs et soumis à un jeûne d'au moins quatre jours. L'échaudage est exécuté à l'aide d'eau bouillante, salée ou non.
Art. 58.Le fait de couvrir le parcours extérieur à l'aide d'un grillage n'est pas considéré comme une couverture des espaces de plein air.
Art. 59.L'apport supplémentaire d'aliments aux escargots, tant des animaux reproducteurs que des animaux de production, est autorisé.
Art. 60.L'étiquette des escargots préparés préemballés doit également mentionner le nom scientifique de l'escargot dans la dénomination de vente. CHAPITRE 3. - Obligations des opérateurs et des groupes d'opérateurs
Art. 61.L'enregistrement visé à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des éléments suivants des opérateurs ou groupes d'opérateurs : 1° le numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou, pour les opérateurs ou groupes d'opérateurs qui ne sont pas tenus de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'entreprise auprès d'une base de données étrangère rassemblant toutes les données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ;2° le nom, l'adresse, la forme juridique et la date d'entrée en activité, sauf si ces données sont reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° l'adresse e-mail de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs ;4° le cas échéant, les données d'identification suivantes des personnes qui peuvent représenter l'opérateur ou le groupe d'opérateurs sur le guichet électronique de l'entité compétente : a) le prénom et le nom ;b) le numéro de registre national ;c) l'adresse e-mail. L'entité compétente peut, pour l'exécution de ses tâches en matière de production biologique et d'étiquetage des produits biologiques, demander et traiter les données de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs disponibles dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, l'entité compétente attribue un numéro de client aux opérateurs et aux groupes d'opérateurs.
Art. 62.La notification visée à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes de l'opérateur : a) le numéro de client auprès de l'entité compétente ;b) le numéro d'entreprise ;c) le nom ;d) l'adresse ;e) l'adresse e-mail ;2° l'organisme de contrôle auquel l'opérateur ou le groupe d'opérateurs est affilié et la preuve de cette affiliation ;3° les activités et les catégories de produits pour lesquelles l'opérateur ou le groupe d'opérateurs soumet la notification ;4° le cas échéant, la preuve de l'enregistrement, de la notification ou de l'agrément nécessaire auprès de l'AFSCA, à moins que l'entité compétente ne dispose directement de ces données ;5° la mention selon laquelle l'exploitation exerce une activité mixte ;6° le cas échéant, une déclaration de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs selon laquelle ils restent responsables de la production biologique et n'ont pas transféré cette responsabilité au sous-traitant ;7° la mention selon laquelle l'opérateur ou le groupe d'opérateurs a déjà été affilié à un organisme de contrôle de certification biologique et, le cas échéant, le nom de cet organisme.
Art. 63.La déclaration visée à l'article 18 de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend les éléments suivants : 1° le numéro de référence du certificat de contrôle ou, le cas échéant, de l'extrait du certificat de contrôle ;2° les résultats d'analyse des échantillonnages, s'ils sont disponibles ;3° les documents commerciaux et les documents de transport ;4° la confirmation que les produits sont mis en libre circulation ou introduits par un poste de contrôle frontalier ou un point de mise en libre pratique situé en Région flamande ;5° la confirmation que les biens sont placés sous un régime douanier, fractionnés ou mis en libre circulation ;6° l'heure estimée d'arrivée des biens au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique. L'entité compétente peut demander des documents complémentaires. CHAPITRE 4. - Organismes de contrôle Section 1re. - Certificat
Art. 64.Outre les éléments visés dans la partie I de l'annexe VI du règlement (UE) 2018/848, les éléments suivants sont inclus dans le certificat : 1° la liste des produits ;2° pour les opérateurs qui vendent des produits biologiques directement au consommateur final : la liste des locaux ou unités d'exploitation où l'activité business-to-consumer, en abrégé B2C, est exercée par l'opérateur ou le groupe d'opérateurs ;3° pour tous les opérateurs : la mention selon laquelle l'activité business-to-business, en abrégé B2B, ou l'activité business-to-consumer, en abrégé B2C, est exercée ;4° pour les opérateurs exerçant une activité de préparation : la mention des activités suivantes concernées : a) transformation ;b) d'autres formes de conservation que la transformation, telles que l'abattage, la découpe, la congélation, le découpage, la décongélation, la cuisson ;c) le réétiquetage ou le reconditionnement ;5° le cas échéant, la mention selon laquelle l'opérateur ne manipule pas physiquement les produits ;6° le cas échéant, la mention selon laquelle l'opérateur est le destinataire principal. Section 2. - Indemnités
Art. 65.En application de l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, les organismes de contrôle prévoient une redevance distincte pour les types d'activités des opérateurs suivants : 1° production ;2° préparation : a) la transformation n'impliquant pas la vente directe au consommateur final ;b) d'autres formes de conservation que la transformation, telles que l'abattage, la découpe, la congélation, le découpage, la décongélation, la cuisson et n'impliquant pas la vente directe au consommateur final ;c) uniquement le réétiquetage ou le reconditionnement sans aucune forme de conservation ou de transformation et n'impliquant pas la vente directe au consommateur final ;d) la transformation impliquant la vente directe au consommateur final ;e) d'autres formes de conservation que la transformation, telles que l'abattage, la découpe, la congélation, le découpage, la décongélation, la cuisson et impliquant la vente directe au consommateur final ;f) uniquement le réétiquetage ou le reconditionnement sans aucune forme de conservation ou de transformation et impliquant la vente directe au consommateur final ;3° la méthode suivante de distribution ou de mise sur le marché : a) la distribution ou la mise sur le marché avec manipulation physique des biens par l'opérateur et n'impliquant pas la vente directe au consommateur final ;b) la distribution ou la mise sur le marché avec manipulation physique des biens par l'opérateur et impliquant la vente directe au consommateur final ;c) la distribution ou la mise sur le marché sans manipulation physique des biens par l'opérateur et n'impliquant pas la vente directe au consommateur final ;d) la distribution ou la mise sur le marché sans manipulation physique des biens par l'opérateur et impliquant la vente directe au consommateur final ;4° stockage : a) l'opérateur n'agit pas en tant que premier destinataire ;b) l'opérateur agit également en tant que premier destinataire pour l'importation ;5° importation.
Art. 66.La partie fixe des redevances visées à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend une contribution de base en fonction du type d'activité de l'opérateur, visé à l'article 65 du présent arrêté.
Art. 67.Pour déterminer la partie variable des redevances visées à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, les organismes de contrôle prennent en compte les éléments visés aux alinéas deux à cinq.
Pour les opérateurs exerçant une activité de production, il est tenu compte : 1° de la taille de la surface et des types de cultures visés au point A de l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;2° du nombre d'animaux présents ou vendus et des espèces animales, visées au point B de l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Pour les opérateurs exerçant l'activité de préparation, subdivision transformation, le nombre de produits finis différents est pris en compte.
Pour les opérateurs exerçant des activités autres que la production, il est tenu compte : 1° du montant du chiffre d'affaires selon la répartition visée au point C de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'ils ne vendent pas directement au consommateur final ;2° du montant du chiffre d'achats selon la répartition visée au point D de l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'ils vendent directement au consommateur final. Il est tenu compte pour toutes les catégories d'opérateurs : 1° de l'activité mixte : de la production, préparation, importation, distribution ou vente de différents produits, de qualité tant courante que de conversion ou biologique, dans la même unité d'exploitation ;2° des établissements supplémentaires. Dans la partie variable des redevances visées à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021, les organismes de contrôle peuvent également imputer une redevance distincte pour les activités suivantes : 1° les contrôles ciblés et renforcés visés à l'article 40, 5° et 6°, de l'arrêté précité, et les enquêtes visées aux articles 47 et 48 de l'arrêté précité ;2° les échantillonnages effectués dans le cadre des contrôles ciblés visés à l'article 40, 5°, et dans le cadre des enquêtes visées aux articles 47 et 48 de l'arrêté précité ;3° l'établissement des certificats autres que ceux visés à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et les traductions des certificats visés à l'article 35, paragraphe 1, du règlement précité.
Art. 68.Conformément à l'alinéa 2, les organismes de contrôle appliquent une réduction pour la transformation à la ferme.
L'organisme de contrôle ne peut pas imputer de redevance à un producteur exerçant aussi une activité de préparation, pour le contrôle de l'activité de préparation d'un produit, s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le produit est préparé dans la propre exploitation ;2° le produit est principalement, soit à plus de 80 %, vendu directement au consommateur final par le producteur ;3° seuls des ingrédients non produits dans la propre exploitation sont achetés pour la préparation du produit.4° 50 % maximum du pourcentage en poids des ingrédients dans le produit sont achetés. En plus de la réduction visée à l'alinéa 2, les organismes de contrôle sont uniquement autorisés à appliquer les réductions suivantes : 1° réduction à partir d'octobre : un organisme de contrôle peut appliquer proportionnellement une réduction aux exploitations qui concluent leur engagement avec l'organisme de contrôle au cours du dernier trimestre de l'année ;2° réduction pour les opérateurs dont la seule activité est le business-to-business, en abrégé distribution B2B, ou la mise sur le marché, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) elle ne concerne que les produits préemballés ;b) le chiffre d'affaires de la production biologique est inférieur à 50 000 euros ;c) elle concerne un seul établissement ;d) le nombre de fournisseurs est de dix maximum ;3° réduction pour les opérateurs exerçant une activité de préparation avec un maximum de cinq jours de production biologique par an ;4° réduction pour les opérateurs exerçant une activité de préparation avec un seul ingrédient. Section 3. - Obligations en matière de rapports des organismes de
contrôle
Art. 69.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° le numéro d'opérateur économique ;3° le numéro d'agriculteur ;4° le nom d'entreprise ;5° les prénom et nom du responsable de l'entreprise ;6° la région où l'entreprise est établie ;7° le cas échéant, le ou les numéros de cheptel. A l'alinéa premier, 2°, on entend par numéro d'opérateur économique : le numéro unique de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs délivré par l'organisme de contrôle, précédé de la première lettre de l'organisme de contrôle ou de la division concernée de l'organisme de contrôle.
Le tableau visé à l'alinéa premier, mentionne tous les opérateurs qui étaient et ont été certifiés au cours de l'année n.
Les données d'identification doivent être actualisées au 31 décembre de l'année n.
Art. 70.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° la mention selon laquelle il s'agit d'une activité mixte ou non ;3° l'activité commerciale ;4° la mention selon laquelle l'opérateur vend les biens directement au consommateur final ou non ;5° le cas échéant, le type de préparation ;6° la mention selon laquelle l'opérateur manipule physiquement les produits ou non ;7° la date du premier avis pour l'activité commerciale visée au point 3° ;8° la date de certification pour l'activité commerciale visée au point 3° ;9° la date de cessation du travail selon le mode de production biologique pour l'activité commerciale visée au point 3° ;10° l'activité industrielle selon les codes NACEBEL pour l'activité commerciale visée au point 3°. Le tableau visé à l'alinéa premier, mentionne tous les opérateurs qui étaient et ont été certifiés au cours de l'année n.
Les données doivent être actualisées au 31 décembre de l'année n.
Art. 71.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° le chiffre d'affaires total des activités commerciales biologiques ;3° le chiffre d'affaires de l'activité de préparation ;4° le chiffre d'affaires de la distribution n'impliquant pas la vente directe au consommateur final ;5° le chiffre d'affaires de la vente directe au consommateur final ;6° le chiffre d'affaires du travail à façon. Les données, visées à l'alinéa premier, concernent la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année n.
Art. 72.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° la nature de la production animale ;3° le nombre d'animaux ;4° la date du premier avis de production animale ;5° la date de certification de production animale. Le tableau, visé à l'alinéa premier, concerne la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année n.
Art. 73.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° le numéro d'agriculteur ;3° le numéro de parcelle ;4° la région gestionnaire ou, si l'opérateur n'est pas établi en Belgique, l'Etat membre dans lequel l'opérateur est établi ;5° la région dans laquelle se trouve la parcelle ;6° la date de premier avis initial de production végétale ;7° la date de certification de production végétale ;8° la date de cessation de certification de production végétale. Les organismes de contrôle établissent le tableau visé à l'alinéa premier sur la base des données de parcelle fournies par l'entité compétente.
Le tableau visé à l'alinéa premier reprend toutes les parcelles situées en Région flamande pour lesquelles la certification biologique est demandée dans la demande unique.
Les données de toutes les parcelles courantes des producteurs biologiques sont également reprises dans le tableau visé à l'alinéa premier. La liste ne comprend pas les données visées à l'alinéa premier, 1°, 5°, 6° et 7° pour les parcelles courantes.
Le tableau, visé à l'alinéa premier, concerne la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année n.
Art. 74.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 6°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° la date de contrôle ;3° les prénom et nom du contrôleur ;4° le type de contrôle ;5° la mention selon laquelle il s'agit d'un contrôle annoncé ou non ;6° la mention selon laquelle il s'agit d'un contrôle physique ou non. Le tableau, visé à l'alinéa premier, concerne la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année n.
Art. 75.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 7°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° la date de contrôle ;3° le code de non-conformité ;4° le type de mesure ;5° le cas échéant, la date à laquelle la mesure prend effet ;6° le cas échéant, la date à laquelle la mesure cesse de s'appliquer. Le tableau, visé à l'alinéa premier, concerne la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année n.
Art. 76.Le tableau, visé à l'article 82, alinéa premier, 8°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ;2° la date du prélèvement d'échantillon ;3° le nom du laboratoire qui a effectué l'analyse ;4° le type de prélèvement d'échantillon ;5° le type d'échantillon ;6° le numéro d'échantillon ;7° la description ;8° le nom du produit retrouvé ;9° la teneur du produit ;10° la mention selon laquelle le résultat du prélèvement d'échantillon est conforme ou non ;11° le type d'analyse. Le tableau, visé à l'alinéa premier, concerne la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année n.
Art. 77.L'organisme de contrôle remet chaque année les trois fichiers suivants à l'entité compétente : 1° le fichier, remis pour le 30 septembre de l'année n+1 contient le tableau visé à l'article 71 ;2° le fichier, remis pour le 31 janvier de l'année n+1 contient les tableaux visés aux articles 69, 70, 72, 74, 75 et 76 ;3° le fichier, remis pour le 31 octobre de l'année n et à nouveau pour le 31 janvier de l'année n+1 contient le tableau visé à l'article 73. L'entité compétente peut imposer des exigences techniques auxquelles doivent répondre les fichiers et les tableaux et peut donner des instructions sur la mise en forme des fichiers et des tableaux. CHAPITRE 5. - Echange de messages Section 1re. - Echange de messages entre les opérateurs, les groupes
d'opérateurs, les organismes de contrôle, les laboratoires, d'une part, et l'entité compétente, d'autre part
Art. 78.L'échange de messages entre les organismes de contrôle et l'entité compétente s'effectue par la procédure électronique que l'entité compétente choisit et communique aux organismes de contrôle.
La procédure électronique choisie par l'entité compétente pour les organismes de contrôle candidats est publiée sur son site web.
L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
La demande d'agrément, visée à l'article 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021, peut également être présentée par voie analogique. La demande d'agrément précitée est signée au moyen d'une signature manuscrite ou électronique qualifiée par la ou les personnes habilitées à cet effet.
Art. 79.L'échange de messages entre les laboratoires et l'entité compétente s'effectue par la procédure électronique que l'entité compétente choisit et communique sur son site web. L'entité compétente publie sur son site web la procédure électronique choisie pour les laboratoires candidats. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
La demande de désignation, visée à l'article 86 de l'arrêté du 29 octobre 2021, peut également être présentée par voie analogique. La demande de désignation doit être signée par la ou les personnes habilitées à cet effet.
Art. 80.L'échange de messages entre les opérateurs ou groupes d'opérateurs et l'entité compétente s'effectue par la procédure électronique que l'entité compétente choisit et communique sur son site web. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Art. 81.Conformément à l'article II.23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les règles suivantes s'appliquent aux messages échangés par voie électronique entre les opérateurs, groupes d'opérateurs, organismes de contrôle, laboratoires, d'une part, et l'entité compétente, d'autre part : 1° le moment auquel le message quitte le système d'information utilisé par l'entité compétente est considéré comme le moment auquel un message a été envoyé par l'entité compétente au destinataire ;2° Si l'entité compétente et le destinataire utilisent le même système d'information, le moment auquel le message devient accessible au destinataire est considéré comme étant le moment de sa transmission par l'entité compétente et celui de sa réception par le destinataire ;3° le moment auquel le message atteint le système d'information utilisé par l'entité compétente est considéré comme le moment auquel un message est reçu par l'entité compétente. Si les réglementations suivantes stipulent que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages doivent être reçus par l'entité compétente à la date limite de soumission conformément à l'alinéa premier, 3° : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° l'arrêté du 29 octobre 2021 ;3° le présent arrêté. Section 2. - Echange de messages entre les opérateurs et groupes
d'opérateurs, d'une part, et leur organisme de contrôle, d'autre part
Art. 82.Sous réserve de l'article 84, l'échange de messages entre les opérateurs ou groupes d'opérateurs et leur organisme de contrôle s'effectue par la procédure électronique choisie par l'organisme de contrôle et publiée sur son site web. L'organisme de contrôle peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Les organismes de contrôle qui échangent des messages par voie électronique, garantissent un degré suffisant de sécurité de l'information et de non-répudiation pour les communications électroniques.
Art. 83.Par dérogation à l'article 82 et sous réserve de l'article 84, un organisme de contrôle peut, au choix des opérateurs ou groupes d'opérateurs, permettre l'échange de messages entre les opérateurs ou groupes d'opérateurs et leur organisme de contrôle par voie analogique ou par la procédure électronique choisie par l'organisme de contrôle et publiée sur son site web. L'organisme de contrôle peut imposer des restrictions et des exigences techniques. Les organismes de contrôle qui autorisent l'option précitée doivent publier cette option sur leur site web.
Art. 84.Les messages suivants sont soumis par la procédure électronique choisie par l'entité compétente : 1° les demandes d'introduction de volailles non issues de l'élevage biologique dans une unité de production biologique visée à l'article 13 ;2° les demandes d'introduction d'animaux non issus de l'élevage biologique dans une unité de production biologique visée à l'article 14 ;3° les demandes d'autorisation d'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux de variétés appartenant à des espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur la liste de niveau 1 ou de niveau 2 visée à l'article 39 ;4° les notifications d'utilisation des espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur la liste de niveau 3 visée à l'article 40. L'entité compétente et les organismes de contrôle publient la procédure électronique visée à l'alinéa premier sur leur site web.
L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
Art. 85.Les règles suivantes s'appliquent aux messages échangés par voie électronique entre les opérateurs ou groupes d'opérateurs et leur organisme de contrôle : 1° le moment auquel le message quitte le système d'information utilisé par l'organisme de contrôle est considéré comme le moment auquel un message a été envoyé par l'organisme de contrôle au destinataire ;2° Si l'organisme de contrôle et le destinataire utilisent le même système d'information, le moment auquel le message devient accessible au destinataire est considéré comme étant le moment de sa transmission par l'organisme de contrôle et celui de sa réception par le destinataire ;3° le moment auquel le message atteint le système d'information utilisé par l'organisme de contrôle est considéré comme le moment auquel un message est reçu par l'organisme de contrôle. Si les réglementations suivantes stipulent que certains messages doivent être communiqués ou soumis aux organismes de contrôle avant une certaine date, les messages doivent être reçus par les organismes de contrôle à la date limite de soumission conformément à l'alinéa premier, 3° : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° l'arrêté du 29 octobre 2021 ;3° le présent arrêté.
Art. 86.Les règles suivantes s'appliquent aux messages échangés par voie analogique entre les opérateurs ou groupes d'opérateurs et leur organisme de contrôle : 1° la date du cachet de la poste est considérée comme le moment auquel un message a été envoyé par l'organisme de contrôle au destinataire ;2° la date du cachet de la poste est considérée comme le moment auquel un message a été envoyé par un opérateur ou un groupe d'opérateurs à l'organisme de contrôle. Si les réglementations suivantes stipulent que certains messages doivent être communiqués ou soumis aux organismes de contrôle avant une certaine date, les messages doivent être envoyés à l'organisme de contrôle à la date limite de soumission conformément à l'alinéa premier, 2° : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° l'arrêté du 29 octobre 2021 ;3° le présent arrêté. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 87.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Bruxelles, le 8 novembre 2021.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS
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