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Arrêté Ministériel du 08 mars 2017
publié le 11 décembre 2017

Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

source
service public de wallonie
numac
2017070171
pub.
11/12/2017
prom.
08/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/08/2017070171/moniteur
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8 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré


Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, articles 11 à 14;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, articles 57 à 62;

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, articles 12 et 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré fixe l'entrée en vigueur du portefeuille intégré d'aide au 1er mars 2017;

Considérant que le présent arrêté ministériel met en oeuvre l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

Que cet arrêté produit ses effets le 1er mars 2017;

Considérant que le présent arrêté ministériel doit également produire ses effets le 1er mars 2017 afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2017, Arrête : Titre 1er. - Dispositions communes à l'ensemble de l'arrêté

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, on entend par : 1° le décret : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;3° le Ministre : le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique;4° la DGO6 : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;5° l'AWEX : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers;6° le contact d'autorité de l'Administration : tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la Directrice générale de la DGO6;7° le contact d'autorité de l'AWEX : tout agent de niveau A ou B tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par l'Administratrice générale de l'AWEX;8° le contact de référence de l'administration : tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la Directrice générale de la DGO6;9° le contact de référence de l'AWEX : tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par l'Administratrice générale de l'AWEX; 10° la plateforme web : l'application web www.cheques-entreprises.be

Art. 2.§ 1er. Les aides du portefeuille intégré relevant du Ministre sont les suivantes : 1° le chèque-conseil à la création d'entreprise;2° le chèque-coaching à la création d'entreprise;3° le chèque technologique;4° le chèque propriété intellectuelle;5° le chèque excellence opérationnelle;6° le chèque consultance stratégique;7° le chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité;8° le chèque transmission d'entreprise;9° le chèque en développement international. § 2. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par les contacts de référence.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré relève du contact d'autorité.

Titre 2. - Des aides du portefeuille intégré gérées par la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie CHAPITRE Ier. - Des aides du portefeuille intégré pour le porteur de projet

Art. 3.La demande de chèque du ou des porteurs de projet contient au minimum les informations visées à l'annexe 1.

La convention entre le ou les porteurs de projet et le prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'annexe 2.

Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 3.

Art. 4.Les aides du portefeuille intégré pour le porteur de projet ne sont pas des aides de minimis. Section 1re. - Du chèque-conseil à la création d'entreprise

Art. 5.§ 1er. Le chèque-conseil à la création d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un porteur de projet destinés à lui permettre de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001.

Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la création d'entreprise sont les coûts relatifs : 1° aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité, l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure juridique; L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000 euros sur trois années.

Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier; 2° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur validation. L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.

Les prestations de services doivent être réalisées dans les vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; 3° à la réalisation de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire. L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.

Les prestations de services doivent être réalisées dans les vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; 4° à un plan de communication portant sur l'identité graphique, l'identification de communautés actives, la recherche de coopérateurs,...

L'aide représente maximum cinquante pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur trois années.

Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier. § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, peuvent être récurrents à la condition qu'ils ne couvrent pas un projet identique. § 4. Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également l'étude de faisabilité et le plan financier du projet. § 5. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 1er est de 750 euros HTVA.

Art. 6.Les prestataires de services sont, pour les chèques-conseil en création d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 du décret et identifiés par la DGO6, les accompagnateurs agréés dans le cadre du décret visé à l'article 35 du décret et les agences-conseil agréés par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 1° ;2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 2°, 3° et 4°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires agréés ou labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque-conseil en création d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. Section 2. - Du chèque-coaching à la création d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Le chèque-coaching à la création d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de coaching d'un porteur de projet dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet.

Dans le cadre du chèque-coaching à la création d'entreprise, le porteur de projet doit être intégré aux dispositifs locaux étudiants-entrepreneurs ou dans les programmes agréés d'accélération et d'accompagnement des start up.

Les coûts admissibles couverts par le coaching à la création d'entreprise relèvent du pilier « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-coaching à la création d'entreprise sont les coûts relatifs : 1° aux frais de coaching liés à la mise en oeuvre du projet visant notamment à identifier des clients potentiels;2° aux frais relatifs au centrage du futur produit ou service sur les attentes du marché. § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques.

L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois années.

Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier. § 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 1er est de 750 euros HTVA.

Art. 8.Les prestataires de services sont, pour les chèques-coaching en création d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6.

A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque-coaching en création d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. CHAPITRE II. - Des aides du portefeuille intégré pour l'entreprise Section 1re. - Des dispositions communes aux différentes aides du

présent chapitre

Art. 9.L'entreprise relevant des secteurs suivants, conformément à l'article 1er, du Règlement de minimis, est exclue du bénéfice des chèques : 1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); 3° le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque : a) le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;b) l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

Art. 10.La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum les informations visées à l'annexe 4.

La convention entre l'entreprise et le prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'annexe 5.

L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 est également jointe à la convention.

Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 7. Section 2. - Du chèque technologique

Art. 11.§ 1er. Le chèque technologique a pour finalité de renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation en favorisant les investissements des entreprises dans la R&D, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur.

Les coûts admissibles couverts par le chèque technologique relèvent des piliers « conseil » et « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque technologique sont les coûts relatifs : 1° à la phase exploratoire : a) guidance technologique élargie (sauf numérique);b) essais, calculs et analyses préliminaires;2° à la phase de faisabilité technique : a) réalisation en tout ou partie d'un cahier des charges en vue de la conception et/ou de l'adaptation de produits, procédés et services ainsi que l'assistance au choix d'un ou de plusieurs prestataire(s);b) validation du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur validation;c) réalisation de prototype en vue de la réalisation de tests en laboratoire;d) travaux de recherches liés à l'adaptation des résultats aux spécificités de l'entreprise dans le cas de transfert de technologie;3° à la phase de développement de nouveaux produits, procédés et services : a) réalisation d'études d'évaluation du cycle de vie des nouveaux produits et d'impact en termes de développement durable des procédés, produits et services développés;b) accompagnement pour la préparation de l'industrialisation : soutien à l'élaboration du cahier des Charges techniques, à la conception de flow-sheet de production et schéma d'implantation technique, à la conception du packaging. Les prestations doivent s'inscrire totalement dans la stratégie de spécialisation intelligente (S3) approuvée par le Gouvernement wallon le 3 septembre 2015.

Les projets sélectionnés devront contribuer aux résultats attendus de la mesure 2.2.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce dans un calendrier compatible avec celui de la programmation.

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de désengagement N+3.

L'impact positif potentiel tant sur les acteurs de l'entreprise que sur les performances de celle-ci en termes de compétitivité, d'innovation, de développement durable ou d'égalité des chances (critères non cumulatifs) devra être démontré.

Une priorité sera accordée aux projets dont les résultats ou les retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la programmation. § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques.

Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 doivent être réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier. § 4. L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles, visés au paragraphe 2, est de 15.000 euros.

Le montant maximal de l'intervention publique dans le cadre du chèque-technologique est également de 15.000 euros par année. § 5. Le montant maximal de l'intervention publique dans le cadre du chèque-technologique est de 45.000 euros sur trois années. § 6. Complémentairement à l'article 10, l'entreprise joint à la convention l'attestation PME visée à l'annexe 10.

Art. 12.Les prestataires de services doivent être, soit des centres de recherche agréés au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit des centres de recherche disposant d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome dont la liste figure à l'annexe 8.

Le prestataire ne peut sous-traiter certaines parties de la prestation que si elles sont nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci et s'il n'est pas en mesure de la réaliser lui-même. Les parties sous-traitées ne peuvent représenter plus de 15% du prix de la prestation.

Art. 13.Le chèque technologique fait l'objet d'un cofinancement européen (FEDER). Section 3. - Du chèque propriété intellectuelle

Art. 14.§ 1er. Le chèque propriété intellectuelle a pour finalité de favoriser l'utilisation de l'information brevet (scientifique et stratégique) à des fins de développement technologique.

Les coûts admissibles couverts par le chèque propriété intellectuelle relèvent du pilier « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque propriété intellectuelle sont les coûts relatifs : 1° à la recherche de nouveauté à finalité de brevetabilité : menée avant le dépôt d'une demande de brevet, elle permet de déterminer si l'invention est brevetable et si l'invention a été divulguée avant une date critique. Elle consiste donc à déterminer l'état de la technique avec une intervention publique maximale de 3.000 euros par prestation; 2° à la recherche à finalité de liberté d'exploitation : cette recherche, la plus complète possible, vise à vérifier si un produit ou un procédé est libre d'exploitation sur le marché. Elle doit être réalisée au moment où la caractérisation technique du produit, du procédé, de la composition, ... et être arrêtée, idéalement juste avant la mise sur le marché.

L'intervention publique maximale est de 6.000 euros par prestation; 3° à la recherche pour opposition : il s'agit d'une recherche qui vise à identifier des documents susceptibles d'antérioriser l'invention protégée par un brevet délivré. Elle vise donc à invalider les revendications par rapport à l'état de la technique avec une intervention publique maximale de 6.000 euros par prestation; 4° à l'état de l'art : il s'agit d'une recherche complète de tous les brevets et documents de la littérature (hors brevets). Elle ne se focalise pas sur une seule invention, mais rassemble toutes les références qui ont trait à un domaine technique donné avec une intervention publique maximale de 3.000 euros par prestation; 5° à la cartographie brevet : il s'agit d'une analyse en profondeur de références brevets et non brevets visant à supporter la prise de décisions stratégiques en matière de business avec une intervention publique maximale de 7.500 euros par prestation; 6° à la mise en place d'une veille technologique : il s'agit de l'étape de construction d'une veille technologique incluant les brevets et adaptée au business de l'entreprise demandeuse sans pour autant en assurer le suivi avec une intervention publique maximale de 1.500 euros par prestation.

Les prestations doivent s'inscrire totalement dans la stratégie de spécialisation intelligente (S3) approuvée par le Gouvernement wallon le 3 septembre 2015.

Les projets sélectionnés devront contribuer aux résultats attendus de la mesure 2.2.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce dans un calendrier compatible avec celui de la programmation.

Une priorité sera accordée aux projets compatibles avec le respect de la règle de désengagement N+3.

L'impact positif potentiel tant sur les acteurs de l'entreprise que sur les performances de celle-ci en termes de compétitivité, d'innovation, de développement durable ou d'égalité des chances (critères non cumulatifs) devra être démontré.

Une priorité sera accordée aux projets dont les résultats ou les retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la programmation. § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques.

Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 doivent être réalisées dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier. § 4. L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés au paragraphe 2, est de 15.000 euros.

Le montant maximal de l'intervention publique dans le cadre du chèque propriété intellectuelle est également de 15.000 euros par année. § 5. Le montant maximal de l'intervention publique dans le cadre du chèque propriété intellectuelle est de 45.000 euros sur trois années. § 6. Complémentairement à l'article 10, l'entreprise joint à la convention l'attestation PME visée à l'annexe 10.

Art. 15.Les prestataires de services sont, soit l'Office belge de la propriété intellectuelle (OPRI), soit un PATLIB (patent information centre), soit un mandataire agréé en matière de brevets d'invention.

Le prestataire de service ne peut sous-traiter la prestation.

Art. 16.Ce chèque fait l'objet d'un cofinancement européen (FEDER). Section 4. - Du chèque excellence opérationnelle

Art. 17.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également exclus les secteurs visés à l'annexe 9.

Art. 18.§ 1er. Le chèque excellence opérationnelle a pour finalité de favoriser les méthodes et pratiques visant à améliorer les performances de l'entreprise à tous niveaux et au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes : clients, travailleurs, fournisseurs, partenaires et actionnaires.

Les coûts admissibles couverts par le chèque excellence opérationnelle relèvent des piliers « formation », « conseil » et « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque excellence opérationnelle sont les coûts relatifs : 1° à l'analyse de la situation de l'entreprise, l'établissement des propositions détaillant les progrès accessibles, les effets attendus en termes de qualité, service, coûts et de produits "intelligents" (smart products) y compris par le numérique et l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

15.000 euros

six mois à dater de la recevabilité du dossier

30.000 euros

30.000 euros

Starter

75 %

15.000 euros

Microentreprise

75 %

15.000 euros

Entreprise en trajectoire de croissance

75 %

15.000 euros


2° aux formations allant de l'initiation à l'expertise, à la pratique et aux méthodes de l'Excellence opérationnelle, aux principes d'amélioration des processus en favorisant la mise en situation et le recours à des cas réels (minimum 50 pourcent du temps de la formation) :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

10.000 euros

douze mois à dater de la recevabilité du dossier

20.000 euros

20.000 euros

Starter

75 %

10.000 euros

Microentreprise

75 %

10.000 euros

Entreprise en trajectoire de croissance

75 %

10.000 euros


3° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un plan d'excellence opérationnelle :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

60.000 euros

Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier

60.000 euros

60.000 euros

Starter

75 %

60.000 euros

Microentreprise

75 %

60.000 euros

Entreprise en trajectoire de croissance

75 %

60.000 euros


§ 3. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. § 4. Complémentairement à l'article 10, l'entreprise joint à la convention l'attestation PME déterminée par la DGO6.

Art. 19.Les prestataires de services sont, pour les chèques excellence opérationnelle et jusqu'au 31 décembre 2017, les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 du décret.

A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour coûts admissibles du chèque excellence opérationnelle, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. Section 5. - Du chèque consultance stratégique

Art. 20.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également exclus, pour les types de coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2°, les secteurs visés à l'annexe 9.

Art. 21.§ 1er. Le chèque consultance stratégique a pour finalité de favoriser l'analyse stratégique de l'entreprise - ses points forts et ses points faibles - dans l'optique de développer et d'améliorer ses performances commerciales et de marketing.

Les coûts admissibles couverts par le chèque consultance stratégique relèvent des piliers « formation » et « conseil » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque consultance stratégique sont les coûts relatifs : 1° à l'amélioration ou le développement des méthodes commerciales et de marketing, en ce compris au moyen du numérique (repositionnement de l'entreprise sur son marché) et du design :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

20.000 euros

douze mois à dater de la recevabilité du dossier

20.000 euros

40.000 euros

Starter

75 %

20.000 euros

Microentreprise

75 %

20.000 euros

Entreprise en trajectoire de croissance

75 %

20.000 euros


2° à l'apport d'une différenciation significative aux produits ou aux services sur le plan commercial, en ce compris le développement de nouveaux business modèles :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

20.000 euros

douze mois à dater de la recevabilité du dossier

20.000 euros

40.000 euros

Starter

75 %

20.000 euros

Microentreprise

75 %

20.000 euros

Entreprise en trajectoire de croissance

75 %

20.000 euros


3° aux formations à la pratique des marchés publics, visant notamment à l'amélioration de la détection des opportunités ainsi que des offres en favorisant la mise en situation. Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

L'aide représente maximum cinquante pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 5.000 euros sur trois années; 4° aux conseils spécialisés en marchés publics afin d'améliorer la qualité des services offres déposées :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

10.000 euros

douze mois à dater de la recevabilité du dossier

10.000 euros

20.000 euros

Microentreprise

75 %

10.000 euros


§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques. § 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. § 5. Complémentairement à l'article 9, l'entreprise joint à la convention l'attestation PME déterminée par la DGO6.

Art. 22.Les prestataires de services sont, pour les chèques consultance stratégique et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 du décret pour les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2° ;2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 3° et 4°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour les coûts admissibles du chèque consultance stratégique, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. Section 6. - Du chèque à la transformation digitale et à la politique

de cyber sécurité

Art. 23.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également exclus pour les secteurs visés suivants : 1° 61.10; 2° 61.20; 3° 61.30; 4° 62.01; 5° 62.02; 6° 62.03; 7° 62.09; 8° 63.12.

Art. 24.§ 1er. Le chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité a pour finalité d'accroître la maturité numérique des entreprises en vue d'améliorer leur compétitivité et leur pérennité ainsi que favoriser l'émergence et la diffusion d'un label cyber-sécurité au sein des entreprises wallonnes.

Les coûts admissibles couverts par le chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité relèvent des piliers « conseil » et « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité sont les coûts relatifs : 1° à l'analyse des besoins en termes de développement numérique de l'entreprise (audit de maturité et de transformation numérique) :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

10.000 euros

douze mois à dater de la recevabilité du dossier

20.000 euros

20.000 euros

Starter

75 %

15.000 euros

30.000 euros

30.000 euros

Microentreprise

75 %

15.000 euros


2° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre des besoins découlant de l'audit de maturité et de transformation numérique :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par année

Intervention publique maximale sur trois années

Entreprise

50 %

20.000 euros

douze mois à dater de la recevabilité du dossier

40.000 euros

60.000 euros

Starter

75 %

30.000 euros

60.000 euros

60.000 euros

Microentreprise

75 %

30.000 euros


3° à la mise en place d'une politique de cyber-sécurité (depuis l'audit jusqu'à la préparation du cahier des charges) :

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par coût admissible par année

Intervention publique maximale par type de prestation sur trois années

Entreprise

50 %

10.000 euros

six mois à dater de la recevabilité du dossier

20.000 euros

20.000 euros

Microentreprise

75 %

10.000 euros


4° à la prise en charge de l'inscription et de l'abonnement aux espaces de co-working installés sur le territoire wallon. L'aide, réservée aux starters, représente maximum cinquante pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 1.500 euros par année et de 3.000 euros sur trois années; 5° à l'audit et évaluation de la situation de l'entreprise en termes de cyber sécurité en vue de l'obtention d'un label. L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 2.500 euros sur trois années.

Les prestations de services doivent être réalisées dans les trois mois à dater de la recevabilité du dossier. § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques. § 4. Complémentairement à l'article 10, pour le coût admissible visé au paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également l'audit de maturité et de transformation numérique. § 5. Complémentairement à l'article 10, l'entreprise joint à la convention l'attestation PME déterminée par la DGO6.

Art. 25.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 34 du décret pour les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 1° et 2° ;2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 3° et 5° ;3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 4°. A partir du 1er janvier 2018 et à l'exception des espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon, seuls les prestataires labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque à la transformation digitale et à la politique de cyber sécurité, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. Section 7. - Du chèque à la transmission d'entreprise

Art. 26.Outre les secteurs exclus à l'article 9, pour les coûts admissibles visés à l'article 27, § 2, 2°, sont également exclus les secteurs visés à l'annexe 9.

Art. 27.§ 1er. Le chèque à la transmission d'entreprise a pour finalité de favoriser la transmission de l'entreprise par un cédant ou un repreneur.

Les coûts admissibles couverts par le chèque à la transmission d'entreprise relèvent des piliers « conseil » et « coaching » du portefeuille électronique de l'entreprise. § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque à la transmission d'entreprise sont les coûts relatifs : 1° au diagnostic transmission. Le diagnostic transmission doit être réalisé dans les six mois à dater de la recevabilité du dossier.

L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en charge des coûts admissibles est de 3.500 euros par année et un montant maximum de 7.000 euros sur trois années; 2° aux frais de consultance, complémentaire à l'audit transmission, liés à la cession/reprise d'une entreprise tels que la valorisation de l'entreprise, la recherche d'un repreneur, la réalisation de convention de cession, le conseil juridique (hors conseil fiscal), la réalisation d'audits financiers, sociaux ou environnementaux,...

Type

Intensité d'aide maximale

Intervention publique maximale par coût admissible

Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations

Intervention publique maximale par coût admissible par année

Intervention publique maximale par type de prestation sur trois années

Entreprise

50 %

15.000 euros

Trente-six mois à dater de la recevabilité du dossier

15.000 euros

15.000 euros

Microentreprise

75 %

15.000 euros


§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être identiques et récurrents. § 4. Complémentairement à l'article 10, pour le coût admissible visé au § 2, 2°, le dossier comprend également le diagnostic de transmission. § 5. Complémentairement à l'article 10, l'entreprise joint à la convention l'attestation PME déterminée par la DGO6. § 6. Dans le cadre du diagnostic de transmission, l'entreprise prend préalablement contact avec la SOWACCESS qui lui proposera des prestataires de services pour la réalisation du diagnostic.

Art. 28.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la transmission d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts admissibles visés à l'article 27, § 2, 1° ;2° les prestataires de services agréés pour la transmission d'entreprise dans le cadre de l'article 32 du décret ainsi que les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts admissibles visés à l'article 27, § 2, 2°. A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du chèque à la transmission d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté et après avis spécifique de la SOWACCESS, pourront réaliser les prestations.

Titre 3. - Les chèques en développement international du portefeuille intégré gérés par l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 29.Pour l'application du présent titre, on entend par 1° un trader : toute entreprise se livrant exclusivement à des activités d'import-export, de distribution, de commercialisation ou de vente, ces activités portant chaque fois sur des biens ou services produits principalement hors du territoire de la Région wallonne;2° les chèques en développement à l'international : moyens de paiement électronique dématérialisés servant à rémunérer les services effectués par les prestataires de services labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, qui accompagnent et guident les entreprises dans leur développement à l'international et qui portent sur : a) le support consultance : conseils en commerce extérieur, design à l'exportation et en webmarketing;b) le coaching en partenariat à l'international;c) les conseils en expertise marchés à l'international;d) les formations linguistiques.

Art. 30.Les chèques au développement international sont des aides de minimis au sens du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Conformément à l'article 1er, 1, d), du Règlement de minimis, elles ne peuvent servir à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. CHAPITRE II. - Conditions communes aux chèques en développement international

Art. 31.Les chèques au développement international sont réservés aux entreprises pour le développement d'activités tournées vers l'international.

Un prestataire de service ne peut réaliser une prestation visée par le présent titre pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que soit dans la gestion et/ou le contrôle.

Art. 32.§ 1er. L'entreprise qui souhaite bénéficier des chèques en développement international exerce une activité qui ne fait pas partie d'un des secteurs exclus suivants, conformément à l'article 1er du Règlement de minimis : 1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); 3° le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque : a) le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;b) l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires. § 2. L'entreprise qui souhaite bénéficier des chèques en développement à l'international ne peut être un trader ou une société holding.

Art. 33.La demande de chèque en développement international contient au minimum les informations visées à l'annexe 4.

La convention entre l'entreprise et le prestataire de services contient au minimum les informations visées à l'annexe 5.

L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 et l'attestation PME déterminée par l'AWEX sont également jointes à la convention.

Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées à l'annexe 7.

Art. 34.§ 1er. L'AWEX apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne, au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de l'Administration ou de membres de son réseau à l'étranger. § 2. Le projet à l'international doit être conforme aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel de l'entreprise, y compris les éventuelles règles déontologiques.

Art. 35.Les coûts admissibles couverts par le chèque en développement international ne peuvent être identiques avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si par ce cumul l'intensité de l'aide est dépassée. CHAPITRE III. - Conditions spécifiques aux aides des chèques en développement international Section 1re - Conditions propres aux aides du support consultance

Art. 36.§ 1er. Les aides visées par les chèques du portefeuille électronique de la présente section couvrent les coûts admissibles des aides du support consultance liés à des services de conseils en commerce extérieur, en webmarketing ou en design à l'exportation nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché à l'étranger. § 2. Les services de conseils en commerce extérieur portent sur: - la mise en place ou la restructuration d'un service export; - la réalisation d'études de marché et de prospection commerciale; - l'acquisition de techniques de participation à des appels d'offres et financement internationaux; - la recherche de partenaires et la conclusion de partenariats internationaux. § 3. Les services de conseils en webmarketing portent sur les prestations d'analyse et de conseils destinés à l'élaboration d'une stratégie web orientée export. § 4. Les services de conseils en design à l'exportation portent sur : - le développement de l'image de marque de l'entreprise et des produits/services à l'export; - le développement d'une charte graphique à l'export; - l'adaptation du design de produits et de services existants aux spécificités de marchés étrangers.

Art. 37.Les coûts admissibles sont uniquement les honoraires du ou des prestataires de services que l'entreprise choisit parmi les experts labellisés par l'AWEX, après avis du Centre de référence, et qu'elle propose à l'entreprise.

Le coût total de la consultance doit être inférieur à la somme des fonds propres et des dettes de plus d'un an de l'entreprise.

Le ou les prestataires de service choisis pour réaliser la prestation ne peuvent avoir déjà travaillé pour l'entreprise dans le cadre d'une autre mission subventionnée par l'AWEX ou par la Région wallonne.

Les missions subventionnées par l'AWEX ou par la Région wallonne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en compte pour l'application de cette règle.

L'AWEX peut accorder une dérogation à la règle visée à l'alinéa précédent s'il n'y a pas d'autres experts agréés disponibles pour le projet de l'entreprise.

Art. 38.Les prestations de conseils en commerce extérieur, en webmarketing ou en design à l'exportation doivent être réalisées dans un délai de vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 39.§ 1er Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles de la présente section est de cinquante pourcent.

La quote-part de l'entreprise dans la prise en charge des coûts admissibles est de cinquante pourcent. § 2. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA. § 3. En cas de recours aux experts labellisés dans le domaine de la consultance en webmarketing, la subvention ne peut couvrir plus de cinq jours de travail. § 4. L'intervention publique pour les aides du support consultance ne peut dépasser le plafond de 25.000 euros sur trois ans par entreprise.

Ce plafond est porté à 37.500 euros sur trois ans par entreprise, lorsque l'entreprise est une starter.

Art. 40.Les prestataires de service labellisés proposent des services dans les domaines de la consultance en commerce extérieur, en webmarketing et en design à l'international. Section 2. - Conditions propres au coaching en partenariat

international

Art. 41.L'aide visée par la présente section, couvre les coûts admissibles d'un coach en partenariat international que l'entreprise choisit parmi la liste des coaches labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence.

Les coûts admissibles sont les honoraires, hors T.V.A., du ou des coaches choisis par l'entreprise.

Lors de l'utilisation des chèques pour un projet à l'international déterminé, l'entreprise ne peut recourir à plus de deux coaches différents par an.

Art. 42.Les prestations de coaching en partenariat à l'international doivent être réalisées dans un délai de douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 43.§ 1er Le pourcentage de l'aide relatif aux coûts admissibles de la présente section est de cent pourcent. § 2. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 1.000 euros HTVA. Une entreprise ne peut obtenir plus de cinq journées de coaching en partenariat à l'international par an. § 3. L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 5.000 euros par an et par entreprise et de 15.000 euros sur trois années. Section 3. - Conditions propres aux conseils en expertise marchés à

l'international

Art. 44.L'aide de la présente section couvre les coûts admissibles d'experts agréés sollicités pour une intervention ponctuelle liée à un projet à l'international, à savoir la mise au point d'un plan stratégique à l'international ou la résolution d'un problème spécifique à l'international notamment en matières juridique, logistique, communication et webmarketing.

Les coûts admissibles sont uniquement les honoraires, hors T.V.A., du ou des experts marchés à l'international que l'entreprise choisit parmi les experts labellisés et que l'Administration propose à l'entreprise.

Art. 45.Les prestations d'expertise marchés à l'international doivent être réalisées dans un délai de six mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 46.§ 1er. Le pourcentage de l'aide relatif aux coûts admissibles de la présente section est de cent pourcent. § 2. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA. La prestation ne peut porter sur une intervention représentant plus de trois jours de travail par année. § 3. L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 2.250 euros par an et par entreprise et de 6.750 euros sur trois années.

Art. 47.L'entreprise qui sollicite une subvention visée par la présente section doit en outre être une microentreprise. Section 4. - Conditions propres aux formations linguistiques

Art. 48.L'aide couvre les coûts admissibles liés à des formations linguistiques destinées à prospecter efficacement les marchés à l'international.

Les coûts admissibles sont le total du prix payé au(x) formateur(s), hors T.V.A. Le ou les formateurs doivent en outre être labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence.

L'AWEX fixe les conditions complémentaires de labellisation des formateurs linguistiques. Celles-ci sont publiées sur son site internet.

Art. 49.Les formations linguistiques doivent être réalisées dans un délai de douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

Art. 50.§ 1er. Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles de la présente section est de cinquante pourcent.

La quote-part de l'entreprise dans la prise en charge des coûts admissibles est de cinquante pourcent. § 2. L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 1.000 euros par an et par entreprise et 3.000 euros sur trois années.

Art. 51.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er mars 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 5 à 6, 11 à 16 et 26 à 28 produisent leurs effets au 1er avril 2017;2° les articles 7, 8 et 29 à 50 produisent leurs effets au 1er mai 2017. Namur, le 8 mars 2017.

J.-Cl. MARCOURT

Pour la consultation du tableau, voir image

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