publié le 15 février 2002
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
8 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2000 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 août 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spéciale éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés exprimé en BEF, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001 est abrogé.
Art. 3.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés exprimé en euro, inséré dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001 doit être remplacé par le nouveau tableau en annexe.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2002.
Bruxelles, le 8 février 2002.
D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 février 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS