publié le 15 octobre 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers-Mol, situé à Kessel à la hauteur de la borne kilométrique 18.923
7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers-Mol, situé à Kessel à la hauteur de la borne kilométrique 18.923
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/1259/15 du 26 avril 2005;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe, les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers-Mol, situé à Kessel à la hauteur de la borne kilométrique 18.923;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 33 sur la ligne ferroviaire n° 15 Anvers-Mol, situé à Kessel à la hauteur de la borne kilométrique 18.923, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes, à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;4) un signal routier supplémentaire A47 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;5) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;6) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/1259/15 du 26 avril 2005 est abrogé.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
M. WATHELET