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Arrêté Ministériel du 07 novembre 2022
publié le 12 décembre 2022

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Desobry » à Tournai , dont l'élaboration a été autorisée par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2017, qui révise le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et révisant partiellement le plan communal d'aménagement dit « Chemin Willems » approuvé par arrêté royal du 25 mars 1965

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service public de wallonie
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2022034405
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12/12/2022
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07/11/2022
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7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Desobry » à Tournai (Tournai), dont l'élaboration a été autorisée par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2017, qui révise le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et révisant partiellement le plan communal d'aménagement dit « Chemin Willems » approuvé par arrêté royal du 25 mars 1965


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté définitivement par arrêté royal du 24 juillet 1981 ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Vu le plan communal d'aménagement dit " Chemin Willems » à Tournai, approuvé par le Roi, le 25 mars 1965 et le plan d'expropriation qui y est joint ;

Vu la délibération du 26 octobre 2015 du conseil communal de Tournai sollicitant du gouvernement wallon l'autorisation de réviser le plan communal d'aménagement dit " Chemin Willems », en vue de réviser le plan de secteur ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2017 autorisant la révision partielle, dite " Desobry », du plan communal d'aménagement dit " Chemin Willems », en vue de réviser le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz ;

Vu la délibération du 29 mai 2017 du conseil communal de Tournai désignant le bureau d'études ARCEA, comme auteur de projet ;

Vu la délibération du 29 mai 2017 du conseil communal de Tournai adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement précité et fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Vu la délibération du 26 février 2018 du conseil communal de Tournai confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Vu la délibération du 18 mai 2020 du conseil communal de Tournai adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit " Desobry », ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et chargeant le collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Vu la délibération du 14 décembre 2020 du conseil communal de Tournai décidant d'apporter des modifications au projet de plan communal d'aménagement en suivi de l'enquête publique et des avis reçus ;

Vu la délibération du 30 mai 2022 du conseil communal de Tournai décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit " Desobry » en vue de réviser le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et révisant partiellement le plan communal d'aménagement dit " Chemin Willems », ainsi que la déclaration environnementale jointe à ladite décision communale ;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que " l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;

Considérant que, le conseil communal de Tournai ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit " Desobry », le 29 mai 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;

Considérant le plan communal d'aménagement dit " Chemin Willems », approuvé par arrêté royal du 25 mars 1965 ; qu'un plan d'expropriation y est joint ; qu'au droit du périmètre révisé partiellement, le plan d'expropriation vise l'expropriation pour l'incorporation des espaces à la voirie ; que le plan d'expropriation trouve encore à s'appliquer là où subsiste une concordance entre les plans ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Desobry » porte sur un total de l'ordre de 5,5 hectares repris dans un seul périmètre situé sur le territoire communal de Tournai, dont 3,5 hectares sont situés, au plan de secteur, en zone d'habitat et 2 hectares en zone d'activité économique mixte ;

Considérant que le périmètre est situé dans la portion ouest de la première couronne de l'agglomération tournaisienne, à environ 1 km des boulevards ceinturant le centre ancien ; que le site est bien desservi par les transports en commun et qu'il est proche de deux écoles, ainsi que de différents commerces et services ;

Considérant qu'il est compris dans une vaste zone majoritairement résidentielle développée après l'implantation de l'entreprise Desobry ; qu'il est délimité au nord par la rue du Vieux Colombier, à l'est par la rue Georges Rodenbach, au sud par le Chemin Willems et à l'ouest par le chemin de la Ramée ; que le périmètre du plan est actuellement occupé par le bâtiment ayant abrité l'unité d'emballage de la biscuiterie Desobry, s'avançant dans le coeur de l'îlot où se trouvent aussi une prairie et des jardins, alors que des habitations, en ordre majoritairement ouvert, se trouvent sur le pourtour de l'îlot, le long des rues périphériques ;

Considérant que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'habitat les terrains d'une superficie de l'ordre de 2 hectares, actuellement affectés en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. » ou " R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases » ;

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : " Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 6 janvier 2017 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : " pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Desobry », révisant partiellement le plan communal d'aménagement dit " chemin Willems », en vue de réviser le plan de secteur, a anticipé le déménagement de l'unité d'emballage de la biscuiterie du même nom ; que ce transfert vers le nouveau site a eu lieu depuis ;

Considérant que le plan communal d'aménagement a pour objectifs généraux de : - Réaffecter un ancien site industriel par la création de logements dans une densité raisonnée tout en préservant le caractère vert et ouvert caractéristique du quartier ; - Renforcer le pôle urbain en termes de logements à proximité de fonctions et de services et lutter contre l'étalement urbain ; - Créer un quartier qui permettra de garantir une mixité socio-économique, générationnelle voire fonctionnelle et qui proposera une mixité en termes de typologies de logements ; - Proposer des aménagements contribuant à sécuriser des espaces publics destinées aux usagers légers et propices aux échanges conviviaux (zone de rencontre, jeux, repos etc.) ; - Préserver et assurer des percées visuelles vers l'intérieur d'îlot depuis les espaces publics ;

Considérant les options relatives au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture ; que le site de l'unité d'emballage et l'intérieur de l'îlot seront traversés par une voirie résidentielle prolongée par un chemin cyclopiétons connectée au chemin de la Ramée, ouvrant l'intérieur du site vers le sud-ouest ; que les options encadrent les espaces publics et le bâti résidentiel, unifamilial ou collectif, qui sera organisé autour de ceux-ci en ordre semi-ouvert, veillant à une gestion parcimonieuse du sol, à une densité de logements conforme au schéma de développement communal et supérieure à la faible densité présente sur le pourtour de l'îlot ; que les options visent une architecture contemporaine qui participe à l'identité du nouvel ensemble ;

Considérant les options relatives aux transports et à la mobilité ; qu'elles visent à améliorer les déplacements pour les modes actifs ; que le stationnement est géré sur fond privé ou regroupé en petites poches compactes sur le domaine public, réduisant l'emprise de la voiture, avec un accompagnement végétal ;

Considérant les options relatives aux espaces verts ; qu'elles favorisent le maintien ou le développement d'espaces largement végétalisés, tant publics que privés ;

Considérant les options relatives à l'économie d'énergie, aux infrastructures et aux réseaux techniques ; qu'elles visent une économie des ressources et une gestion des eaux de ruissellement ;

Considérant que le plan communal d'aménagement comporte dès lors des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts, conformément au prescrit légal ; qu'il propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site et à sa situation ;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent » ;

Considérant le schéma de structure communal (SSC) de Tournai adopté définitivement par le conseil communal le 27 novembre 2017 ;

Considérant que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement communal, en particulier en ce qu'il fait partie des " grands chantiers" de la couronne urbaine » de Tournai qui nécessitent des révisions du plan de secteur et qu'il est visé par la " Reconversion du site de la biscuiterie Desobry (Mes. 3.2) » ;

Considérant que le plan communal d'aménagement permettra d'éviter un chancre industriel tout en participant aux objectifs du schéma de reconstruire la ville sur la ville par la reconversion partielle de la biscuiterie Desobry en un ensemble résidentiel ; que les nouveaux espaces voués à l'activité résidentielle viennent compléter un vaste quartier majoritairement résidentiel, profitant de la sorte des équipements existants ;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement, en ce qu'elles favorisent, entre autres, une nouvelle culture de la mobilité, la consolidation de la structure spatiale et le développement de logements visent à rencontrer les options du schéma de structure communal relatives aux aires " 1.2. Quartier résidentiel dense de première couronne » et " 1.3. Quartier résidentiel de première couronne », entre autres par une diversité de logements pouvant répondre à la diversité des demandes et à la mixité sociale, par les petits bâtiments à logements multiples compatibles avec les constructions du quartier et s'intégrant au cadre bâti et non bâti, par les possibilités de parcage et par la prise en compte du voisinage (vues directes, intimité, bruits, ...) ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 6 janvier 2017 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional ;

Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP en répondant à des besoins sociaux et environnementaux de la collectivité, en particulier par la suppression d'un site d'activités économiques inoccupé, inséré dans un quartier résidentiel, le développement de logements, la gestion qualitative du cadre de vie et une utilisation parcimonieuse du sol ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Desobry » répond au prescrit régional ;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : " parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est le bureau d'études ARCEA qui dispose de l'agrément requis ;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : " le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;

Considérant la délibération du conseil communal du 29 mai 2017 adoptant l'avant-projet établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit ; que, conformément aux conditions de l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration d'un plan communal d'aménagement en vue de réviser le plan de secteur, le rapport de situation de fait reprend l'historique des activités qui se sont succédées sur le site ; que le site a successivement été utilisé pour l'agriculture, puis pour un terrain de football avant que la biscuiterie Desobry n'y installe son unité d'emballage ; qu'aucune activité, aucun équipement ni aucun incident connu, susceptible de polluer le sol, n'a été relevé ; qu'en conséquence, il n'y a pas de suspicion de pollution ;

Considérant que le plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales (RIE) dont le contenu a été confirmé par la délibération du conseil communal du 26 février 2018 ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a, quant à elle, formulé, le 25 octobre 2017, un avis favorable sur la proposition communale de contenu ;

Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, dénommé à présent "Pôle Environnement", a informé la commune le 1er décembre 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études ARCEA ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales énonce des recommandations relatives à la gestion des eaux, aux interventions archéologiques, à la préservation de la qualité des sols, à la vérification de l'absence de pollution, à l'insertion du projet dans le paysage, à la mobilité dont l'amélioration du réseau destiné aux modes doux et sa sécurisation, la gestion du stationnement et le développement d'une mobilité partagée ;

Considérant que les recommandations ayant trait à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme faites dans le rapport sur les incidences environnementales ont été intégrées au projet de plan ;

Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 30 mai 2022 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés suite à ce rapport, ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été intégrées ;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : " sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut 1 a émis, le 29 novembre 2019, un avis favorable sous conditions sur le projet ; que son avis a ensuite été resollicité sur le projet modifié ; qu'il a émis, le 24 février 2020, un second avis ; que ce dernier est favorable sous conditions également ; que les observations faites par le Fonctionnaire délégué ont été intégrées au plan communal d'aménagement en apportant des modifications aux options d'aménagement et prescriptions urbanistiques, au plan de destination et au plan-masse ;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 12 juin 2020 au 13 juillet 2020 ;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 25 juin 2020 ;

Considérant le procès-verbal de la réunion accessible au public du 3 juillet 2020, ainsi que celui de clôture de l'enquête publique du 13 juillet 2020 ;

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée conformément au prescrit légal, en tenant toutefois compte de la limitation du nombre de personnes et la distanciation sociale en raison de la pandémie COVID, imposant à tout participant de réserver sa place au préalable et de porter un masque ;

Considérant que l'enquête publique a donné lieu à 19 lettres de réclamations ou observations, dont une lettre cosignée par 28 personnes et une seconde lettre cosignée par 8 personnes ;

Considérant que les réclamations et observations émises pendant l'enquête publique portaient principalement sur les points suivants : - Le rappel du contexte et de l'historique du quartier ; - La cohérence et l'opportunité du projet ; - La conception du projet et les problématiques foncières ou de propriété, ainsi qu'une possible expropriation ; - L'intérêt public et/ou général ; - Les lacunes en termes de participation citoyenne ; - La gestion des eaux ; - Le cadre naturel ; - L'habitat envisagé (type, densité, toiture) ; - La mobilité et le stationnement ; - Les nuisances sonores ; - Les services et commerces de proximité ; - L'énergie et les réseaux ; - La gestion du sol et du sous-sol ;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : " dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;

Considérant que les avis des instances visées ci-après ont été sollicités le 5 aout 2020 ;

Considérant que la CCATM de Tournai a émis le 23 septembre 2020 un avis favorable quant à la révision du plan de secteur ; que ses membres se sont cependant abstenus de valider les options d'aménagement du plan communal d'aménagement révisionnel ;

Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, dénommé à présent "Pôle Environnement", n'a pas émis d'avis ;

Considérant que la Cellule Aménagement et Environnement du Service Public de Wallonie - Territoire Logement Patrimoine et Energie - a émis le 7 septembre 2020 un avis " défavorable au projet tant que le risque d'effondrement d'origine karstique n'a pas été écarté et/ou, s'il échoit, que des solutions pour y pallier soient trouvées en ce et y compris par rapport à la problématique des infiltrations malgré qu'elle soit en priorité préconisée par l'actuel Code de l'Eau » ;

Considérant que la Cellule GISER a émis le 25 septembre 2020 un avis favorable sous conditions ; qu'au regard " des incertitudes sur la capacité des voiries en place à intercepter les flux très importants susceptibles de traverser les terrains concernés », les conditions portent sur la localisation et la réalisation d'un futur bassin de temporisation, l'imposition de revêtements drainants pour les rues et les places, l'imposition de citernes équipées d'un volume de temporisation pour les bâtiments, ainsi que l'aménagement du " chemin Willems et, le cas échéant, une portion de l'avenue Minjean, avec des bordures, filets d'eau et avaloirs, de manière à capter le ruissellement en amont du périmètre et le diriger vers les canalisations sous voirie » et la vérification " de la capacité de reprise de ces flux par les canalisations » ;

Considérant qu'IPALLE a émis le 30 septembre 2020 un avis assorti de recommandations telles que la mise en place d'un réseau séparatif, le calcul du dimensionnement des ouvrages pour limiter un débit de fuite de 5 l/s/ha pour l'ensemble des surfaces imperméabilisées existantes et projetées, la limitation des volumes de rétention, ainsi que la nécessité de tenir compte des volumes tamponnés ou infiltré et du volume du bassin d'orage ; qu'IPALLE suggère aussi que la mise en oeuvre d'un point d'apport volontaire pour les déchets solides soit étudiée ; qu'IPALLE demande de préciser les ouvrages qui seront rétrocédés et ceux qui resteront en copropriété ;

Considérant que le Comité de gestion du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut n'a pas émis d'avis ; que la sollicitation de son avis n'était pas obligatoire en ce que l'ancienne commune de Tournai n'est pas comprise dans le périmètre du Parc naturel ;

Considérant que le service Mobilité de la Ville de Tournai a émis le 28 septembre 2020 des recommandations sur la gestion du stationnement, au sein et à proximité du projet, et sur la gestion de la circulation ; que celles-ci portent sur l'étude du chemin du Vieux Colombier, ainsi que sur la mobilité et la gestion du stationnement liées à la biscuiterie Desobry, encore en activité de l'autre côté de la rue du Vieux Colombier ;

Considérant que, suite à l'enquête publique et aux avis, le conseil communal a décidé le 17 décembre 2020 d'apporter des modifications au plan communal d'aménagement, mais de faire réaliser, au préalable, des études complémentaires pour vérifier la pertinence des réponses apportées par le plan communal d'aménagement aux problématiques soulevées ; que ces études ont porté sur la gestion des eaux, les risques karstiques, la mobilité dans la rue du Vieux Colombier et le stationnement ;

Considérant que des modifications ont été apportés au plan communal d'aménagement suite à l'enquête publique, aux avis et à ces études ;

Considérant que les principales modifications portent sur le bâti (suppression des immeubles à appartements en intérieur d'îlot, diminution des gabarits des immeubles en entrée nord du site qui auront désormais 3 niveaux couverts de toitures plates suite à la suppression de l'étage en penthouse, suppression des toitures plates sur les maisons qui auront toutes un gabarit de 2 niveaux surmontés de toitures à versants, déplacement des immeubles à appartements situés en entré du site, à front de la rue du Vieux Colombier, pour réduire la trop grande proximité ou l'impact visuel sur les maisons/jardins des riverains) ; que les modifications engendrent une réduction du nombre de logements dans le futur projet résidentiel ; que la densité sera de maximum 30 logements par hectare, conformément au schéma de structure communal ; que le plan de destination encadre du bâti résidentiel en ordre semi-ouvert qui prendra place sur des parcelles de taille limitée par la configuration du site ; qu'en conséquence une densité importante sera toutefois assurée ;

Considérant, quant à la gestion du sous-sol, que le périmètre est repris dans une zone de contraintes karstiques (zone de contrainte modérée du Tournaisis) ainsi que dans une zone calcaire ; que les investigations géophysiques et géotechniques réalisées au droit du site ne relèvent pas de zone affaiblie ni déconsolidée par un effondrement karstique ; que, dans son rapport repris en annexe de la déclaration environnementale, l'INISMa conclut entre autres que les investigations géophysiques et géotechniques réalisées n'ont pas repéré de zones qui auraient été affaiblies, déconsolidées par un effondrement karstique », précisant que les investigations n'ont pas pu être menées sur le sous-sol au droit des bâtiments existants ; que " La structure locale du sol ne présente pas d'anomalies, d'irrégularités par rapport à la structure attendue à la lecture des cartes géologiques. A moins de +/- 10 m de profondeur, les résistances des couches de sol sont partout comparables, et même, dans le cas présent, très souvent supérieures (à la moyenne) voire élevées [...] En dessous, gît le socle rocheux de nature calcaire. On constate que celui-ci est ici altéré/karstifié, mais sans toutefois y avoir observé de phénomène karstique. [...] En conclusion, sans modification du contexte hydro(géo)logique dans le futur, le risque karstique ne peut être réduit à "négligeable" dans le cadre du projet ci-concerné, mais il reste "faible". Notamment, les fondations des futures constructions devront en tenir compte. » ; que, de plus l'INISMa préconise " la réalisation d'une petite étude géotechnique complémentaire qui évaluera le risque karstique sous la zone de bâtisse du bâtiment existant, après démolition de celui-ci », visant le bâtiment de l'unité d'emballage ; qu'il recommande enfin " d'une manière générale, en contexte calcaire, on évitera toute infiltration concentrée d'eaux, pluviales, de ruissellement, de ville ou autre dans le sol (pas de dispositifs profonds d'infiltration, soin aux canalisations d'eau, au réseau d'égouttage et de drainage, ...) » ; que le plan communal d'aménagement a été amendé en conséquence ; que les investigations répondent aux remarques émises par la Cellule Aménagement et Environnement du Service Public de Wallonie et écartent toute crainte quant aux risques karstiques si les eaux sont gérées conformément aux recommandations faites dans le rapport de l'INISMa lors de la réalisation de l'ensemble résidentiel ;

Considérant, quant à la gestion des eaux, que les prescriptions du plan communal d'aménagement relatives à la rétention, au tamponnement et à l'infiltration des eaux ont été complétées ;

Considérant, quant à la mobilité, que 55 emplacements de stationnement seront créés sur la propriété conservée par Desobry en face du plan communal d'aménagement pour les travailleurs de la biscuiterie ; que, d'autre part, le plan encadre la suppression de l'étranglement existant dans la rue du Vieux Colombier ; qu'il projette son élargissement en faveur des modes doux ; que cela pourra se faire après acquisition du terrain, en lien avec la mise en oeuvre du plan ;

Considérant que la rue du Vieux Colombier sera élargie en faveur des modes doux ;

Considérant que la mise en oeuvre du plan pourra être phasée pour répondre aux souhaits de différents propriétaires ; qu'en effet, les propriétaires des fonds de jardins repris dans le projet d'ensemble ne souhaitent actuellement pas vendre leur bien ; que le plan de destination en a tenu compte en ce qu'il permet le développement d'un projet résidentiel cohérent si seuls les terrains qui sont la propriété de l'entreprise Desobry sont urbanisés ; que toutefois, si le projet devait ne jamais être réalisé dans son ensemble, l'espace vert public situé au coeur du projet serait très réduit puisque seule la partie sud de cet espace pourrait être réalisée, tel que représenté sur la figure 12 reprise dans la déclaration environnementale ;

Considérant que si le plan communal d'aménagement n'aboutissait pas, le plan de secteur ne serait pas révisé et la zone d'activité économique mixte de 2 hectares resterait ; que les bâtiments qui y sont érigés pourraient être utilisés pour d'autres activités économiques ; qu'à l'intérieur de l'îlot pourraient prendre place des activités économiques, par exemple sous forme de petits ateliers, dans une mesure compatible avec la zone d'habitat qui l'entoure ; qu'à l'inverse, si les bâtiments devaient ne plus être utilisés, le site pourrait voir son état se dégrader, avec le délabrement des bâtiments, peut-être même accéléré en cas de vandalisme, la colonisation par une végétation spontanée, etc. ; qu'en conséquence, le site pourrait devenir un chancre urbain ; que ce scénario nuirait à la qualité du cadre de vie de ce quartier résidentiel et participerait à la dépréciation de la valeur des biens alentours ;

Considérant que le conseil communal a, dans sa délibération du 30 mai 2022, et en particulier dans la déclaration environnementale qui y est annexée, répondu de manière motivée aux remarques et observations émises au cours de l'enquête publique, aux avis et aux conclusions des études complémentaires ; qu'il justifie leur prise en compte par les modifications apportées au plan communal d'aménagement ou explicite pourquoi il n'y est pas apporté de suite favorable ; que certaines observations ne sont pas en lien avec le plan communal d'aménagement mais avec les étapes ultérieures, tels que les permis d'urbanisme ou leur mise en oeuvre ;

Considérant qu'il y a lieu de se rallier aux modifications et justifications apportées au plan communal d'aménagement au regard de leur pertinence ;

Considérant que le conseil communal de Tournai, dans sa décision d'adoption définitive du document, du 30 mai 2022, justifie du caractère mineur des modifications apportés ; qu'en conséquence, la procédure a été poursuivie sans qu'il ne soit procédé à une nouvelle enquête publique, conformément aux dispositions de l'article 51, § 4 ;

Considérant que l'article 52, § 1er, du Code, dispose que : " Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. [...] § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé.

A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, le plan communal d'aménagement est réputé approuvé, à l'exception du plan d'expropriation éventuel qui l'accompagne.

Toutefois, si le plan communal d'aménagement déroge au plan de secteur, il est réputé refusé. » Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction du Hainaut I en date du 7 septembre 2022 ;

Considérant qu'il s'en suit, en application de l'article précité et des considérations qui précèdent, que la procédure d'adoption des documents a été respectée ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Desobry » répond au prescrit régional et peut être considéré comme l'outil idoine de reconversion d'un site économique et d'encadrement de l'urbanisation d'un îlot résidentiel situé en première couronne de Tournai ;

En conséquence, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit " Desobry » à Tournai (Tournai), dont l'élaboration a été décidée par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2017, qui révise le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et révisant partiellement le plan communal d'aménagement dit " Chemin Willems » approuvé par arrêté royal du 25 mars 1965.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à la ville de Tournai.

Fait à Namur, le 7 novembre 2022.

W. BORSUS

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