publié le 06 août 2019
Arrêté ministériel déterminant les cahiers des charges participant en 2019 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles
7 JUIN 2019. - Arrêté ministériel déterminant les cahiers des charges participant en 2019 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.17, § 1er, alinéa 2, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, l'article 2, alinéa 2, et l'article 6, § 1er, alinéa 1er, Arrête :
Article 1er.Pour l'année d'application 2019, les cahiers des charges éligibles à l'aide octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles sont repris à l'annexe.
Art. 2.Pour l'année d'application 2019, l'annexe reprend, pour chaque cahier des charges éligible, le montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 avec effet rétroactif.
Namur, le 7 juin 2019.
R. COLLIN
ANNEXE Liste des cahiers des charges éligibles et des montants de référence de l'aide pour 2019
Cahiers des charges éligibles
Montants de référence (en euros)
"Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole"(1)
En fonction du nombre d'animaux sous certification :
Porcs à l'engrais :
De 1 à 750
363,96
De 751 à 1.300
727,93
A partir de 1 301
1.091,89
Poulets de chair :
De 1 à 10.800
363,96
De 10.801 à 19.000
727,93
A partir de 19.001
1.091,89
Dindes :
De 1 à 5.250
363,96
De 5.251 à 9.250
727,93
A partir de 9 251
1.091,89
Canards :
De 1 à 6.000
363,96
De 6.001 à 10.500
727,93
A partir de 10.501
1.091,89
Autruches :
De 1 à 750
363,96
De 751 à 1.300
727,93
A partir de 1.301
1.091,89
Escargots (x 100) :
De 1 à 1.200
363,96
De 1.201 à 2.100
727,93
A partir de 2.101
1.091,89
Poules pondeuses :
De 1 à 3.650
363,96
De 3.651 à 6.400
727,93
A partir de 6.401
1.091,89
Ruches :
De 1 à 900
363,96
De 901 à 1.500
727,93
A partir de 1.501
1.091,89
"Côtes de Sambre et Meuse"(2) Vin AOP
35,00
"Vin de pays des Jardins de Wallonie"(2) Vin IGP
35,00
"Vin mousseux de qualité de Wallonie"(2) Vin AOP
35,00
"Crémant de Wallonie"(2) Vin AOP
35,00
"Plate de Florenville"(3) IGP
Pour une exploitation dont la superficie est :
- inférieure à 5 ha
506,85
- supérieure ou égale à 5 ha
824,64
"Le Porc plein air"(4) SRQD
- engraisseurs sans production d'aliments à la ferme
710,14
- engraisseurs avec production d'aliments à la ferme
778,16
- naisseurs
419,16
"Porc fermier de Wallonie"(4) SRQD
- engraisseurs sans production d'aliments à la ferme
710,14
- engraisseurs avec production d'aliments à la ferme
778,16
- naisseurs
419,16
"Production intégrée de fruits à pépins"(5)
Pour une exploitation dont la superficie est :
- inférieure à 5 ha
408,68
- supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha
510,85
- supérieure ou égale à 10 ha et inférieure à 15 ha
616,87
- supérieure ou égale à 15 ha et inférieure à 20 ha
712,60
- supérieure ou égale à 20 ha
818,95
"Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière"(4) SRQD
1.464,10
"Volailles de multiplication de qualité différenciée aux stades élevage et reproduction destinées à la production d'oeufs à couver à vocation poussins de type chair"(4) SRQD
480,00
(1) "Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole" : en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.(2) Vin AOP et vin IGP : cahier des charges agréé en application du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.(3) IGP : cahier des charges agréé en application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.(4) SRQD : cahier des charges agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.(5) "Production intégrée de fruits à pépins" : cahier des charges décrit à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2019 déterminant les cahiers des charges participant en 2019 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles.
Namur, le 7 juin 2019.
R. COLLIN