Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 juin 2018
publié le 04 juillet 2018

Arrêté ministériel fixant les modalités de l'appel à projets pour l'année 2018 pour l'exécution de recherches de synthèse archéologiques

source
autorite flamande
numac
2018040159
pub.
04/07/2018
prom.
07/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/07/2018040159/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


7 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités de l'appel à projets pour l'année 2018 pour l'exécution de recherches de synthèse archéologiques


Le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 10.1.1, alinéa premier, 3°, et deuxième alinéa ;

Vu l'arrêté relatif à au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, articles 10.3.3, 10.3.5, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, et 10.3.8 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.453/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.L'appel à projets pour l'année 2018 a pour thème la recherche de synthèse archéologique pour le module recherche.

La recherche de synthèse archéologique visée à l'alinéa premier, comprend la recherche d'élaboration et la recherche de synthèse de patrimoine archéologique étudié en Flandre par le biais d'interventions archéologiques dans le sol, à savoir par le biais de la prospection d'évaluation, de tranchées et de puits de sondage, de fouilles, de la supervision de site ou des trouvailles accidentelles dans le cadre de la recherche archéologique préventive réalisée en application du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, selon les principes du Traité européen relatif à la protection du patrimoine archéologique, établi à La Valette le 16 janvier 1992.

Art. 2.Pour l'appel à projet pour l'année 2018, la subvention de projet s'élève à 90% des frais de projet totaux qui peuvent être subventionnés. Un maximum de 200.000 euros sera accordé par projet.

Art. 3.Le projet aura une durée maximale de 450 jours. Le projet démarrera dans les 90 jours après l'octroi de la subvention de projet.

Art. 4.§ 1er. Les critères visés à l'article 10.3.8, alinéa premier, de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, sont précisés comme suit : 1° le caractère participatif du projet et la contribution du projet au développement du niveau de soutien social à la gestion du patrimoine ainsi que le rayonnement auprès du (des) groupe(s) cible(s) visé(s) : a) le projet crée des partenariats entre les différentes composantes du secteur archéologique, comme les universités, entreprises, pouvoirs locaux, pouvoirs supralocaux et bénévoles tels que les spécialistes en détection de métaux ;b) le projet comprend au moins une action de communication publique sur les résultats de la recherche dont la portée et l'impact auprès du groupe cible est démontrée dans la demande ;2° la pertinence sociale du projet : le projet pérennise l'ancrage archéologique, notamment par le biais suivant : a) élaborer des propositions d'amélioration du rapport coûts/avantages de la recherche archéologique dans le cadre du parcours archéologique lors d'interventions dans le sol soumises à l'obligation d'autorisation ;b) formuler des propositions d'effets de contagion novateurs à d'autres secteurs ;c) créer un cadre ou une collection de référence utilisable pour la recherche archéologique ou la révélation des résultats archéologiques ;3° le caractère durable et la fonction exemplaire du projet : a) les résultats de la recherche permettent de mettre en oeuvre des projets de suivi, comme une recherche de synthèse plus élaborée ou d'autres actions de communication ;b) le projet répond aux codes d'intégrité scientifique auxquels a souscrit la « Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit » (Commission flamande pour l'intégrité scientifique), à savoir le Code européen de l'intégrité scientifique ;4° la structure du projet : a) l'équipe de projet est clairement organisée ;b) la répartition des tâches est efficace et efficiente ;5° la faisabilité financière et organisationnelle du projet : a) les résultats fixés sont proportionnels aux efforts consentis ;b) le projet fait l'objet d'une estimation réaliste en termes de mobilisation de personnel et de moyens et est réalisable dans le délai imparti. Le code d'éthique de la recherche scientifique en Belgique et le Code européen d'intégrité scientifique, visés à l'alinéa premier, 3°, b), sont disponibles sur le site web de l'Agence du patrimoine immobilier. § 2. Les critères visés à l'article 10.3.8, troisième alinéa, de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, sont précisés comme suit : 1° la pertinence scientifique du projet : le caractère normatif, innovant ou complémentaire du projet ressort de la motivation de la demande ou des questions liées à la recherche, formulées selon le modèle de Clarke de 1968 ;2° la diversité des sources ou sites : la diversité et la qualité des sources archéologiques, écrites, cartographiques et géographiques utilisées le cas échéant ;3° l'encadrement scientifique du projet : les qualités scientifiques, les connaissances et l'expérience de l'équipe de projet ainsi que l'accompagnement scientifique, les éléments pertinents de leur curriculum vitae et les références de leur contribution au projet. Le modèle de Clarke, visé à l'alinéa premier, 1°, est disponible sur le site web de l'Agence du patrimoine immobilier.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 juin 2018.

Bruxelles, le 7 juin 2018.

Le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS

^