publié le 04 juillet 2018
Arrêté ministériel fixant les modalités de désignation, d'organisation et de fonctionnement du jury, l'établissement du rapport final et le calcul de la subvention de projet
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
7 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités de désignation, d'organisation et de fonctionnement du jury, l'établissement du rapport final et le calcul de la subvention de projet
LE MINISTRE FLAMAND DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER, Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 10.1.1, alinéa premier, 3°, et deuxième alinéa ;
Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, article 10.3.9, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, 10.3.13, troisième alinéa, et 10.3.14, deuxième alinéa ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 avril 2018 ;
Vu l'avis 63.452/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - La désignation, l'organisation et le fonctionnement du jury
Article 1er.L'administrateur général de l'agence compose le jury pour chaque appel à projets et désigne comme président un des deux représentants de l'agence qui en font partie. La Commission propose à l'administrateur général de l'agence trois représentants de la Commission.
Art. 2.L'agence assure le secrétariat et rédige l'avis du jury. Les membres du personnel de l'agence qui assurent le secrétariat ne peuvent pas être membre du jury.
L'avis du jury comprend le compte-rendu de la concertation du jury, la proposition du jury et la motivation de la proposition. Le jury approuve son avis.
Art. 3.Conformément à l'article 10.3.10, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté relatif au patrimoine mobilier du 16 mai 2014, le jury examine les dossiers que l'agence a jugés recevables.
Les délibérations du jury sont confidentielles.
Art. 4.Le jury prend ses décisions par consensus. S'il est impossible de trouver un consensus, un vote secret a lieu. Dans ce cas, la décision est prise à la majorité simple des voix. En cas de parité des suffrages, le président a voix prépondérante.
Art. 5.Un membre du jury ne peut pas participer à la discussion et la prise de décision concernant une demande de subvention s'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° le membre du jury est impliqué dans la demande de subvention en tant que demandeur ou chercheur ;2° le membre du jury exerce une activité principale au sein de la même personne morale ou unité de recherche que celle à laquelle sont également liés un ou plusieurs des demandeurs de subvention ;3° le membre du jury est promoteur d'un mandat de recherche, d'un crédit de recherche ou d'un projet de recherche dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs des demandeurs d'une subvention en qualité de (co-)promoteur ou de chercheur ;4° le membre du jury a des liens familiaux ou a été en relation avec le demandeur au cours de la dernière année précédant la date de dépôt ultime des demandes ou lors du processus d'évaluation de la demande. A l'alinéa premier, 2°, il faut entendre par unité de recherche : un partenariat structurel à des fins de recherche au sein d'un département ou entre différents départements d'une ou plusieurs facultés ou institutions.
Lors d'une demande de subvention, tout membre du jury signalera un conflit d'intérêts relatif à un cas mentionné à l'alinéa premier ainsi que tous les autres éléments potentiels pouvant compromettre son objectivité en tant que membre du jury.
Lors du classement des demandes de subvention, les membres du jury ayant un conflit d'intérêts quitteront la réunion.
Art. 6.Les membres du jury ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux articles VII 80 et VII 82 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Pour le calcul des indemnités de déplacement, le domicile est considéré comme station d'attache. CHAPITRE 2. - Etablissement du rapport final et calcul du solde final
Art. 7.Une attestation des frais engagés pour le projet sera jointe au rapport financier final. Les preuves valables sont notamment les fiches de rémunération, factures et bons de caisse.
Seuls les frais engagés durant la période de projet sont acceptés.
Seules les attestations de frais adressées au bénéficiaire de la subvention sont acceptées, à moins qu'il ne s'agisse d'attestations de frais pour de petits montants et de justificatifs de transport. En cas de partenariat, les attestations de frais sont acceptées si elles sont adressées aux partenaires du projet repris dans la demande de projet.
Art. 8.§ 1er. La subvention de projet visée à l'article 10.3.1 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 est destinée à apporter une aide financière aux : 1° frais de fonctionnement liés au projet ;2° frais de personnel liés au projet. § 2. Il faut notamment entendre par frais de fonctionnement liés au projet, tels que visés au paragraphe 1, 1° : 1° les actifs du projet qui ont été achetés pendant la période du projet selon un taux d'amortissement maximum de 33 % pour le matériel informatique et 20 % pour les autres actifs ;2° les factures de sous-traitance ;3° les frais de déplacement et de communication. § 3. Il faut notamment entendre par frais de personnel liés au projet, tels que visés au paragraphe 1, 2° : 1° le salaire brut et la cotisation ONSS obligatoire ;2° le pécule de vacances et la prime de fin d'année, pondérés en fonction de la durée du projet ;3° les avantages extralégaux éventuels. Seuls les frais de personnel relatif personnel dont on peut démontrer qu'il travaille pour le projet sont acceptés en tant que frais de personnel liés au projet, tels que visés au paragraphe 1, 2°.
Art. 9.Les revenus liés au projet qui doivent être mentionnés dans le décompte sont tous les revenus liés au projet, tels que subventions, sponsoring ou apport personnel.
Art. 10.Il n'est pas permis de présenter les mêmes frais pour justifier différentes subventions.
Art. 11.Il n'est pas permis de tirer un bénéfice du projet.
Art. 12.Le solde est calculé sur la base des attestations de frais de projet acceptées. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 juin 2018.
Bruxelles, le 7 juin 2018.
Le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS