publié le 09 janvier 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile
7 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile
La Ministre de l'Intérieur, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 3 septembre 2013;
Vu le protocole de négociation n° 2013/06 du Comité de Secteur V, Intérieur, conclu le 4 septembre 2013;
Vu l'avis 54.331/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le collaborateur opérationnel et le brigadier opérationnel qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1.000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel ». Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur opérationnel ou le brigadier opérationnel a obtenu la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant ».
Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur opérationnel ou au brigadier opérationnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 7 janvier 2014.
Mme J. MILQUET