publié le 06 mars 2023
Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réamenager SAR/TLP234 DIT " Usine électrique » à Antoing
7 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réamenager SAR/TLP234 DIT " Usine électrique » à Antoing
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu les articles D.V.1. à D.V.4. du Code du Développement territorial (CoDT) relatifs aux sites à réaménager, notamment l'article D.V.2, § 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié le 2 octobre 2020 ;
Vu la circulaire du 10 août 2020, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/CE. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de site a réaménager ou d'un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 3 mai 2022 d'exempter du rapport sur les incidences environnementales le périmètre du site n° SAR/TLP234 dit " Usine électrique » à Antoing ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 arrêtant que le site SAR/TLP234 dit " Usine électrique » à Antoing est à réaménager ;
Vu l'article D.V.2., § 3., du Code précité en vertu duquel les avis suivants ont été sollicités, en date du 9 août 2022 : - le collège communal de la commune de Antoing ; - les propriétaires identifiés d'après les indications cadastrales : * ORES ASSETS - BE0543 696 579, Avenue Jean Monnet 5 à 1000 Bruxelles ; * SA ELIA ASSET - BE0475 028 202, Boulevard de l'Empereur 30 à 1000 Bruxelles. - la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Antoing ; - le Conseil économique, social et Environnement de Wallonie, CESE Wallonie " Pôle Environnement ; - la Direction générale opérationnelle de l'économie, l'emploi et de la recherche, Département de l'investissement, Direction de l'équipement des parcs d'activités ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'aménagement local ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial ; - la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut I ;
Considérant que, conformément à l'article D.V.2., § 5, du Code précité, le collège communal de Antoing a procédé à une enquête publique du 2 septembre 2022 au 3 octobre 2022 suivant les modalités y relative du livre VIII. du même Code ;
Vu le procès-verbal de clôture d'enquête du 3 octobre 2022 prenant acte de ce qu'aucune observation verbale n'a été faite au sujet du projet soumis à l'enquête ;
Considérant que le collège communal de Antoing n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté provisoire et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Vu toutefois la délibération du collège communal d'Antoing du 7 octobre prenant acte du procès-verbal de clôture d'enquête, exprimant un avis favorable assorti des remarques suivantes qu'il est opportun de mentionner : " Vu qu'en date du 28/09, cette dernière s'est exprimée comme suit : " Avis favorable à l'unanimité assorti des remarques suivantes : Un examen des nuisances acoustiques sera joint à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.
Une attention particulière sera portée à la gestion du parking après réalisation » Considérant qu'actuellement, le site est peu sécurisé et constitue une source de nuisances pour les riverains;
Considérant que l'implantation du site, tel qu'il se présente actuellement complique les manoeuvres des camions à hauteur de celui-ci (présence d'usines, d'une grande surface,) Considérant que le site constitue un chancre urbain et ne présente aucun intérêt patrimonial ou naturel, que du contraire...;
Considérant que, de par sa situation, le site présente un intérêt certain pour solutionner divers problèmes de mobilité dans le centre-ville (stationnement de voitures, de poids lourds, étroitesse de la rue);
Considérant que, d'après les investigations menées, il appert que le site présente une pollution historique;
Considérant que son assainissement apportera à la Ville et au quartier une plus-value certaine;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation. »;
Vu l'avis émis le 28 septembre 2022 par la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité, formulé comme suit : " La secrétaire rappelle le contexte procédural : le Ministre arrête provisoirement que le site est à réaménager. Sa décision est soumise à enquête publique, à l'avis du Pôle Environnement, des propriétaires et de la CCATM. Si sa décision n'oppose pas d'objection, le site sera reconnu définitivement comme " à réaménager » et la commune pourra prétendre à des subventions pour son assainissement. Cette décision contient explicitement le précédent avis émis par la CCATM. Tout un chacun reconnait que le quartier dans lequel se situe ce site est à rénover, d'autant plus qu'il se situe en entrée de Ville. Il conviendrait d'élargir les voiries, vu leur étroitesse.
Mr Vivier craint que le bruit ne provoque des nuisances sonores pour les riverains et émet quelques doutes quant à l'aménagement d'un parking camions à cet endroit. Pour ce qui est de l'implantation, il est rappelé que d'autres terrains peuvent présenter des contraintes que celui-ci ne rencontre pas, comme la maîtrise immobilière ou sa destination au plan de secteur. En effet, les procédures d'expropriation sont extrêmement longues et la situation en zone d'activité économique du site favorise ce genre d'aménagement. Le terrain dit " zone ST Druon » aurait pu en effet être propice mais aucun arrangement n'a pu être trouvé avec la SNCB pour l'acquisition du terrain. Pour ce qui est des nuisances sonores, il est relevé que le PACO a le projet d'aménager un quai à l'arrière des parkings, ce qui risque de créer davantage de nuisances.
Pour ce qui est d'éventuels problèmes de mobilité, l'autoroute et les industries sont directement accessibles sans devoir traverser le centre-ville. Actuellement, sur l'esquisse, seules 15 places sont prévues pour les camions, ce qui ne devrait pas provoquer un charroi considérable mais n'absorbera pas non plus la totalité des camions stationnés sur le territoire, villages compris.
Il est relevé d'une manière générale que cet aménagement permettra de désengorger le centre-ville, de solutionner le problème de stationnement anarchique de camions, et d'améliorer l'aspect de l'entrée de Ville.
Avis de la CCATM, Avis favorable à l'unanimité assorti des remarques suivantes : - un examen des nuisances acoustiques sera joint à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; - une attention particulière sera portée à la gestion du parking après réalisation. »;
Considérant que le Pôle Environnement n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'économie, l'emploi et de la recherche, Département de l'investissement, Direction de l'équipement des parcs d'activités, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'aménagement local, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut 1, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant, vu un oubli lors de l'envoi des demandes d'avis, qu'il a aménagé un délai supplémentaire de soixante jours pour que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut 1 puisse remettre son avis dans les conditions prévues par la législation, mais qu'au terme de ce délai aucune réponse n'a été reçue ;
Sollicités en application des paragraphes 3 et 4 de l'article D.V.2., les avis précèdent qui sont favorables, réputés favorables ou ne faisant état d'aucune remarque et ont été pris en considération à ce titre ;
Vu l'avis émis le 13 septembre 2022 par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial, formulé comme suit ; " Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 arrêtant que le site n° SAR/TLP234 dit " Usine électrique » à Antoing est à réaménager;
Vu le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz établi par l'arrêté royal du 24 juillet 1981 et ses révisions ultérieures;
Considérant que l'objectif de l'opération est la réalisation d'un parking pour véhicules particuliers et poids lourds, après démolition d'un bâtiment et assainissement du site;
Considérant que le site comprend les parcelles cadastrées à Antoing, 1ère division, section A, sous les numéros : - 770E2 ; - 770H2 (en partie) ; - 770N2 (en partie) ;
Pour une contenance totale de 83a 40ca; qu'il appartient aux sociétés Elia et Ores et est en voie d'acquisition par la commune;
Considérant que les terrains concernés sont repris à l'inventaire des sites à réaménager sous l'identifiant " 57003_L_041 »;
Considérant que les parcelles concernées sont inscrites pour leur totalité en zone d'activité économique industrielle et sont entourées par : - une zone industrielle occupée par des dépendances de la carrière toute proche, au nord; - une zone d'habitat à l'est; - une zone d'activité économique mixte au sud; - une voie d'eau navigable équipée de quais (l'Escaut);
Considérant que le site est localisé au nord de la ville d'Antoing, à proximité du centre urbain; qu'il est accessible via la N500, qui le connecte au réseau routier de transit via la N52 et la E42; qu'il est également accessible au départ de la gare SNCB d'Antoing, située à environ 600 m du périmètre;
Considérant que le périmètre recouvre des espaces bâtis et non-bâtis abandonnés vers 2000 par Elia au profit d'installations plus modernes; qu'il en résulte la constitution d'un chancre sur la partie sud du site (bâtiment de type hangar, à priori amiante, en état de délabrement ainsi qu'une colonisation de ses abords par divers types de végétation); qu'une étude a également mis en avant une pollution historique importante du sol et de l'eau, due à l'utilisation de remblais contaminés;
Considérant que le projet d'aménagement retenu par la commune prévoit la création d'un parking mixte pour véhicules particuliers et poids lourds liés aux activités carrières, comportant des dispositifs destinés à améliorer la mobilité (voitures partagées, bornes de rechargement pour les véhicules électriques, multimodalité);
Considérant qu'en l'état, les éléments contenus dans le dossier n'apportent cependant pas la démonstration qu'un usage économique ne peut plus être envisagé pour ce site, qu'il s'agisse de celui actuellement prévu par le plan de secteur ou d'activités de type artisanal, spécialement au vu de ses potentialités multimodales (proximité avec une voie d'eau navigable équipée (port jouxtant le site) et avec le réseau routier structurant (E42à moins de 4km))et de son accessibilité sans traversée d'agglomération;
Considérant qu'il en résulte qu'à défaut d'une analyse plus approfondie des perspectives de réutilisation des terrains au regard des potentialités multimodales du site et des besoins économiques de la collectivité, il ne peut être conclu que le projet d'aménagement d'un parking à cet endroit constitue une utilisation rationnelle de cette partie du territoire; qu'il convient par ailleurs que les entreprises - notamment carrières - génératrices de charroi routier envisagent tant de réduire ce charroi par le recours à des modes de transport alternatifs à la route que d'assurer elles-mêmes la gestion du stationnement des poids lourds auxquelles elles ont recours;
En conclusion, sur les plans juridique et technique, la DDT laisse à l'appréciation de l'autorité compétente la nécessité de faire application de la législation sur les sites à réaménager afin d'obtenir l'assainissement du site dit " Usine électrique » à Antoing.
Elle émet cependant un avis défavorable sur le réaménagement du site en parking tel qu'envisagé »;
Considérant les réserves émises par la DDT ;
Considérant toutefois que les options d'aménagement ne sont données durant la phase de reconnaissance d'un site à réaménager qu'à titre informatif et pour permettre le cas échéant d'analyser la pertinence de la demande préalable d'exemption du RIE, mais que durant cette phase c'est principalement l'adéquation entre les caractéristiques du site et la définition d'un SAR qui structure la réflexion et motive la décision ;
Considérant toutefois que la DDT donne une analyse justifiée au regard des matières dont elle a la charge et sur base d'une perspective relativement différente de celle de la DAOV, il y aura lieu d'analyser le projet de réaménagement proposé aussi au regard de cet avis lors de la phase de réaménagement effectif, et le cas échéant, notamment lors de l'instruction de la demande de permis ;
Sollicités en application des mêmes dispositions, les avis qui précèdent ont été pris en considération ;
Vu qu'ORES ASSETS (BE0543.696.579) n'a pas répondu ;
Vu que la Sa ELIA ASSET(BE0475.028.202) n'a pas répondu ;
Considérant qu'en l'absence de réponse, les avis de ces propriétaires sont dès lors réputés favorables par défaut ;
Considérant qu'aucune observation ni réclamation n'a été formulée au cours de l'enquête publique ;
Considérant qu'une procédure de réaménagement ne saurait avoir pour conséquence de ruiner une activité économique existante dès lors qu'elle se limite à des terrains effectivement désaffectés ; qu'elle permet de demander au titulaire d'un droit réel sur un site désaffecté d'y réaliser les études et travaux destinés à restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental; qu'elle ne vise pas à contrarier les initiatives privées mais bien à répondre au souci de la collectivité de voir effectuer sur un site et dans un délai raisonnable les travaux indispensables à son changement d'image et à sa requalification ;
Considérant, l'état constaté de pollution des sols qui affecte également les eaux sous terraines, les risques d'accidents généré par la présence d'un chancre urbain impossible à sécuriser entièrement, les contraintes visuelles sur les rues adjacentes dues notamment aux murs d'enceinte et du bâtiment délabré, les difficultés, l'insécurité et les contraintes exercés par l'aménagement actuel des lieux sur les différentes formes de mobilité, la cessation des activités des gestionnaires de réseau sur cette partie du site en 2000, le fait que le site est délabré et qu'il constitue bien un chancre urbain et qu'en l'état il est générateur de nuisances, le potentiel de réaménagement du site au vue de sa localisation eu égard aux infrastructures situées à proximité immédiate ainsi qu'au différentes types de zones adjacentes, ainsi que l'ensemble des considérations qui précèdent, le choix du périmètre se justifie ;
Considérant que les raisons du choix du périmètre tel qu'adopté répondent de manière motivée aux avis émis ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, la procédure relative aux articles D.V.1. à D.V.4. du CoDT liés aux sites à réaménager et à la circulaire du 10 août 2020 est respectée pour le périmètre du site concerné, Arrête :
Article 1er.Le périmètre du site à réaménager SAR/TLP234 dit " Usine électrique » à Antoing défini suivant le plan n° SAR/TLP234 annexé au présent arrêté et qui comprend les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Antoing, 1ère division, section A n° 770E2, 770H2pie et 770N2pie est adopté définitivement.
Art. 2.Le présent arrêté sera notifié : - à la commune de Antoing, par recommandé postal ; - aux propriétaires, par recommandé postal : * ORES ASSETS, Avenue Jean Monnet 2 à 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve ; * SA ELIA ASSET, Boulevard de l'Empereur 30 à 1000 Bruxelles ; - au pôle " Environnement » ; - à la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Namur, le 7 février 2023.
W. BORSUS
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