Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 février 2014
publié le 26 mars 2014

Arrêté ministériel fixant le mode de subvention des services de travail social des mutualités

source
autorite flamande
numac
2014035262
pub.
26/03/2014
prom.
07/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/07/2014035262/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


7 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le mode de subvention des services de travail social des mutualités


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18 octobre 2013, 13 décembre 2013 et 17 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009, 2 avril 2010, 24 septembre 2010, 17 décembre 2010, 23 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 23 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 28 septembre 2012, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 7 décembre 2012, 21 décembre 2012, 22 mars 2013, 24 mai 2013 et 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 février 2014, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par : 1° l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;2° DMW : service(s) de travail social de la mutualité ;

Art. 2.Aux DMW agréés, il est accordé une subvention à condition que : 1° ils aient introduit une seule demande pour l'enveloppe de subvention, visée à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;2° ils répondent aux conditions de subventionnement, visées au chapitre IV de l'arrêté du 24 juillet 2009 et à l'annexe V, article 5 de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Art. 3.L'enveloppe de subvention est calculée conformément aux articles 4 et 4/1 de l'annexe V à l'arrêté du 24 juillet 2009.

Lorsqu'un DMW n'a pas atteint pendant deux années précédentes consécutives les indicateurs de résultat, visés à l'article 3, B, 1° de l'annexe V à l'arrêté du 24 juillet 2009, l'enveloppe de subvention de l'année suivante est réduite de 10 % conformément à l'article 8 de l'annexe V à l'arrêté du 24 juillet 2009.

Art. 4.Une avance sur la subvention d'au maximum 22,5 % de l'enveloppe de subvention est accordée par trimestre.

Art. 5.Les avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.

Art. 6.Le solde, qui est le résultat de l'enveloppe de subvention diminuée des avances déjà payées, est payé après que la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » a reçu et approuvé le rapport financier, le rapport annuel et le planning qualitatif.

Art. 7.Lorsque les avances payées dépassent l'enveloppe de subvention, la différence est recouvrée. La « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » communique par lettre le montant à rembourser ainsi que de la procédure à suivre à cet effet par le DMW. Les réserves qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent le montant de l'enveloppe de subvention pour cette année, sont remboursées à la Communauté flamande à concurrence du montant dépassant l'enveloppe de subvention annuelle, conformément à l'article 7 de l'annexe V à l'arrêté du 24 juillet 2009.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 7 février 2014,.

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^