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Arrêté Ministériel du 06 octobre 2017
publié le 31 octobre 2017

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017013633
pub.
31/10/2017
prom.
06/10/2017
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6 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88 ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 23 février 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.761/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Par dérogation à l'article 1er, les candidats-médecins généralistes, titulaires d'une attestation universitaire pour les années 2018 à 2024 incluse, pourront valoriser, dans le cadre de leur formation spécifique en médecine générale, six mois de stage suivis pendant la sixième année du cycle de formation conduisant à l'obtention du diplôme de médecin. Cette valorisation sera uniquement possible pour autant que ce stage portait sur les aspects du travail clinique pertinents du point de vue de la médecine générale et ait été effectué dans un hôpital agréé disposant de l'équipement nécessaire et des services propres à la médecine générale. »

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les mots « elle réponde aux conditions définies par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. » sont remplacés par les mots « un taux d'activité minimum de 50 % soit atteint. ».

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Il pourra être dérogé aux articles 2 à 8 inclus pour les médecins ayant effectué des recherches en médecine générale dans le cadre d'un stage scientifique. Ce stage scientifique aura une durée maximale de douze mois et pourra être considéré à concurrence de 50 % comme stage professionnel. » Bruxelles, le 6 octobre 2017.

M. DE BLOCK

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