publié le 30 novembre 2018
Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
   6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant désignation de    l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 3,    de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles    les banques de matériel de corporel humain et les structures    intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du    sang de cordon
   La Ministre de la Santé publique,    Vu la 
loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					19/12/2008
				
				
					pub. 
					30/12/2008
				
				
					numac 
					2008018385
				
			
		
			
				
					
						source
						agence federale des medicaments et des produits de sante
					
				
				
					Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique 
				
			
		
	fermer relative à l'obtention et à    l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications    humaines ou à des fins de recherche scientifique, articles 7, § 2,    alinéa 2, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), modifié par la loi du 23    décembre 2009, et alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, l'article 1er, § 2, alinéa 3;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2012 portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon ;
Vu l'appel du 22 juin 2018 à candidatures pour l'exploitation d'un registre visé à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon;
Considérant que le « Marrow Donor Program Belgium-Registry » est le seul candidat qui a démontré que le registre à exploiter fait partie d'un réseau international de registres de sang de cordon qui assure la communication du demandeur d'unités de sang de cordon avec un typage HLA (Human Leucocyte Antigen) spécifique, en vue d'une application humaine, à l'établissement qui conserve le sang de cordon, et ce en vue de la mise à disposition effective, et que ce réseau international concerne au niveau mondial les registres d'une partie substantielle de tous les donneurs de sang de cordon ;
Considérant que le « Marrow Donor Program Belgium-Registry », 2800 Malines, Motstraat 42, est exploité par La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809, Arrête : Article unique. La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809, est désignée comme exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, pour une délai de six ans à partir du 1er décembre 2018.
Bruxelles, le 6 novembre 2018.
M. DE BLOCK