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Arrêté Ministériel du 06 mars 2014
publié le 27 mars 2014

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2014022098
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27/03/2014
prom.
06/03/2014
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6 MARS 2014. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 54, alinéa 1er;

Vu l'extrême urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête royal du 28 mai 2013 sont, à partir du 1er janvier 2014, adaptés comme suit: 1° les montants de 21.865,23 EUR et 17.492,17 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 22.293,00 EUR et 17.835,00 EUR; 2° les montants de 7.570,00 EUR et 6.056,01 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 7.718,00 EUR et 6.175,00 EUR; 3° les montants de 17.625,60 EUR et 14.100,48 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 17.971,00 EUR et 14.377,00 EUR; 4° les montants de 17.492,17 EUR, 14.100,48 EUR, 6.056,01 EUR, 3.785,02 EUR, 3.028,00 EUR, 4.731,27 EUR, 3.785,00 EUR, 4.406,40 EUR et 3.525,12 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 17.835,00 EUR, 14.377,00 EUR, 6.175,00 EUR, 3.859,00 EUR, 3.087,00 EUR, 4.824,00 EUR, 3.859,00 EUR, 4.493,00 EUR et 3.594,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 6 mars 2014.

A. DE CROO

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