publié le 05 août 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
6 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20 février 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par l'arrêté du 6 mai 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes;2° appels précédents : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de l'appel concerné;3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au Moniteur belge ;4° nouveau candidat bénéficiaire d'une garantie : un candidat bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garantie à l'occasion d'appels précédents;5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements de PME pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un formulaire B, que la Waarborgbeheer NV a reçu, et qui n'a pas le statut « refusé » ou « sans objet » à une date à fixer dans le présent arrêté. Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, aux articles 1er et 31 du Troisième Arrêté sur la Garantie et à l'article 1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au présent arrêté. »
Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « conclu » est supprimé;2° les mots « § 1er » sont remplacés par « § 2 ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.Le candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties, est tenu de mettre la Waarborgbeheer NV immédiatement au courant de toutes modifications éventuelles des qualités, activités professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par le Décret sur les garanties, le Troisième Arrêté sur la Garantie, le présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives pertinentes. »
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties, au nom du Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de répartition, décrits ci-après.
Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du pourcentage à répartir du montant maximal de garanties mis à disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus peut être transféré au tour de répartition suivant.
En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie.
Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant les tours de répartition suivants. 1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti.Le pourcentage exact (A) du montant maximal de l'ensemble des garanties qui sera réparti, est calculé à l'aide de la formule suivante : A = 100 x(B/C), où : B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie;
C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie.
Le montant de garantie, calculé sur la base du pourcentage susvisé du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti également entre tous les nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie. 2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Les garanties seront réparties pendant le deuxième tour de répartition à l'aide d'un système de points.
Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul suivant : A = 100 x (B/C), où : A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie;
B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel;
C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au candidat bénéficiaire d'une garantie concerné.
Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points.
Partie a : base :
0-10 % :
0 points;
11-20 % :
1 point;
21-30 %
2 points;
31-40 % :
3 points;
41-50 % :
5 points;
51-60 % :
7 points;
61-70 % :
9 points;
71-80 % :
12 points;
81-90 %
15 points;
91-100 %
18 points.
Partie b : bonus :
61-75 % :
1 point supplémentaire;
76-90 % :
3 points supplémentaires;
91-100 %
5 points supplémentaires.
Le score de points total est la somme des points à attribuer de la partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie b.
A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x C) /D, où : A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents;
B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une garantie;
D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition. 3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la formule suivante : A = (B x C)/D, où : A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une garantie concerné lors de ce tour de répartition;
B = le montant de garantie total à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel;
D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition. 4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants : - le pourcentage de garantie; - le taux d'intérêt; - le pourcentage de résiliation; - un score de qualité; - les récupérations; - les frais et honoraires. 5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV.L'avis de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées dans le formulaire A. § 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires d'une garantie est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant. § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer NV. § 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de la garantie est inférieur à la limite minimale. 2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où : A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation; B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie. 3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B, où : A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également appliqué pour le calcul de la limite maximale.
Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où : A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation;
B = le nombre de jours total de l'appel. 4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB = (MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé § 5.1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale. 2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B, où : A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également appliqué pour le calcul de la limite minimale. 3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit : - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti également entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale; - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de garanties qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation. »
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « toegestane » est remplacé par le mot « toegekende ».
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le formulaire B doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre éventuellement au formulaire B, et l'attestation d'incommodité, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B par lettre recommandée à la Waarborgbeheer NV. La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire et des annexes. »
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les engagements de la PME ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que si, avant le début des travaux publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en matière de paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. »
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions autorisant les conventions de financement ou autres opérations, et les éventuels compléments ou addenda;» 2° dans le § 1er, 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « le rapport de crédit et la décision de crédit »;3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le formulaire C doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au formulaire C, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C à la Waarborgbeheer NV Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire et des annexes. »
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV, auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de l'emprunteur.
Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle.
Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de sursis à la Waarborgbeheer NV »; 2° dans le § 3, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots « l'article 23 »;
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 13.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations.
La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise de décision. § 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de clôture précoce du dossier.
Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique.
Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la clôture.
Si elle estime que des récupérations de la PME restent raisonnablement possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, elle décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment.
La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de la réception de la demande de clôture. »
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.L'annexe Ire, jointe au même arrêté, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production plus importante prévue dans le nouvel appel. »
Art. 13.A l'annexe II, jointe au même arrêté, au point 6° sont apportées les modifications suivantes : 1° le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de la garantie octroyée. Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne sont pas mises sous l'application de la garantie, et à condition de remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; »; 2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) le bénéficiaire de la garantie déclare que, avant le début des travaux publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en matière de paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie.»
Art. 14.A l'annexe III, jointe au même arrêté, au point 3°, les mots « autres que celles découlant de l'éviction de garanties spécifiques constituées » sont supprimés.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS