publié le 08 mai 2009
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le tébuconazole et le thiabendazole
6 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le tébuconazole et le thiabendazole
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, 79, § 1er, alinéa 2, et 81, alinéa 1er;
Vu la Directive 2008/85/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de le tébuconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;
Vu la Directive 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du tébuconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis 46.317/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifiée par les Arrêtés ministériels des 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009 et 8 avril 2009, les mentions concernant les substances actives tébuconazole et thiabendazole figurant dans l'annexe du présent arrêté sont insérées, respectivement, comme entrées « n° 6 » et « n° 13 ».
Art. 2.Les dates butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § 1er, d euxième alinéa du même arrêté, sont fixées au 1er avril 2010 pour les produits biocides contenant du tébuconazole et au 1er juillet 2010 pour les produits biocides contenant du thiabendazole, à l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active; pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
P. MAGNETTE
Annexe
N°
Nom commun
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché
Date d'inscription
Date limite de la durée minimale prévue à l'art. 78ter, § 2, premier alinéa, le cas échéant, à l'art. 79, § 1er, deuxième alinéa (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8)
Date d'expiration de l'inscription
Type de produits
Dispositions spécifiques
" 6
Tébuco-nazole
1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-3-(1,2,4-triazole-1-ylméthyl)pentane-3-ol N° CE : 403-640-2 N° CAS : 107534-96-3
950 g/kg
1er avril 2010
31 mars 2012
31 mars 2020
8
Les autorisations sont subordonnées aux conditions suivantes : compte tenu des risques observés pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera en contact permanent avec l'eau, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. »
« 13
Thiabendazole
2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole N° CE : 205-725-8 N° CAS : 148-79-8
985 g/kg
1er juillet 2010
30 juin 2012
30 juin 2020
8
Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage, doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 modifiant l'annexe I de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le tébuconazole et le thiabendazole.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
P. MAGNETTE