publié le 16 septembre 2014
Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de la « Opvoedingslijn »
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
6 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de la « Opvoedingslijn »
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 54, 81 et 90 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° « Opvoedingslijn » : un organisateur agréé par l'article 95, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ou en vertu du présent arrêté pour l'exécution d'une offre de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants telle que visée à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'un accord de coopération ou non. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible
Art. 2.La « Opvoedingslijn » s'adresse prioritairement aux responsables de l'éducation. Section 2. - Fonctionnement
Art. 3.La « Opvoedingslijn » donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 41 de l'arrêté précité.
Art. 4.Les missions, visées à l'article 40, 1°, a) à e) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins des manières suivantes : 1° en offrant un soutien éducatif téléphonique ;2° en offrant un soutien éducatif en ligne, comportant au moins un soutien éducatif en ligne interactif.
Art. 5.§ 1er. Le soutien éducatif téléphonique, visé à l'article 4, 1°, est accordé à l'aide d'un numéro de téléphone qui est suffisamment accessible sur une base hebdomadaire.
L'agence fixe, de commun accord avec la « Opvoedingslijn » le nombre d'heures auxquels la « Opvoedingslijn » doit être accessible par semaine ; § 2. Le soutien en ligne, visé à l'article 4, 2°, comporte au moins le soutien éducatif en ligne interactif.
L'agence fixe, de commun accord avec la « Opvoedingslijn », la forme du soutien éducatif en ligne, et les délais dans lesquels une réponse doit être donnée au sein du soutien éducatif en ligne interactif.
Art. 6.Lors de l'exécution des missions et activités, visées à l'article 4, la « Opvoedingslijn » prête une attention particulière aux différents âges et phases de développement d'enfants.
Art. 7.L'agence fixe, de commun accord avec la « Opvoedingslijn » et le centre d'expertise en matière de soutien éducatif, des accords concrets sur la collaboration entre les deux parties relative aux activités, visées à l'article 5.
A l'alinéa premier, on entend par centre d'expertise relatif au soutien éducatif : le centre, visé à l'article 15 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.
L'agence fixe, de commun accord avec la « Opvoedingslijn » et la « Kind en Gezin-lijn », des accords concrets sur l'adéquation entre les deux parties relative aux activités, visées à l'article 4.
Art. 8.La « Opvoedingslijn » fait connaître son offre vis-à -vis toutes les « Huizen van het Kind » avec lesquelles elle partage le domaine de fonctionnement, et elle échange l'expertise qu'elle a acquise dans le domaine du soutien éducatif en ligne interactif.
La mission, visée à l'alinéa premier, peut être réalisée partant d'un niveau coordinateur. Section 3. - Qualité
Art. 9.Dans la poursuite d'accessibilité maximale, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté du 28 mars 2014, la « Opvoedingslijn » contrôle la possibilité d'anonymat lors de l'utilisation de l'offre. Section 4. - Domaine de fonctionnement
Art. 10.Le domaine de fonctionnement de la « Opvoedingslijn » couvre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Section 5. - Rapportage
Art. 11.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la diffusion de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En concertation avec le terrain, l'agence élabore les modalités. CHAPITRE 3. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément
Art. 12.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de domaine de fonctionnement, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention
Art. 13.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Bruxelles, le 6 avril 2014.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN