publié le 10 septembre 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994, pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994, déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public
6 AOUT 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994, pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994, déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public
Le Ministre de la Défense, Vu la
loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/07/1969
pub.
10/01/2012
numac
2011000855
source
service public federal interieur
Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, modifié par l'article 154 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1982, pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment le chapitre IV de son annexe;
Vu l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994, pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994, déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;
Considérant que le système de contrôle des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public vise à assurer une meilleure allocation des ressources aux invalides de guerre;
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement du système, les organismes centralisateurs doivent être en mesure de pouvoir introduire au plus tôt leur demande d'agréation;
Considérant enfin les délais nécessaires à la mise en place du système par les offices de tarification et par les organismes centralisateurs agréés, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994, déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public les mots « dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent arrêté » sont supprimés.
Art. 2.L'alinéa 1 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par « les données relatives aux fournitures pharmaceutiques sont stockées par les offices de tarification à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont désigné leur organisme centralisateur conformément à l'article 3. Ces offices de tarification doivent transmettre mensuellement à leur organisme centralisateur, sur support magnétique, les données relatives à la prescription et la délivrance de fournitures pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public et fixées par l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. »
Art. 3.L'alinéa 2 de l'article 4 du même arrêté est supprimé.
Art. 4.L'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté est remplacé par « les données stockées à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'organisme centralisateur a été agréé conformément à l'article 2u doivent être transmises par les organismes centralisateurs agréés à l'organisme désigné par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, conformément au premier alinéa, dans les deux mois qui suivent leur agréation.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Donné à Bruxelles, le 6 août 2002.
A. FLAHAUT
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 2002.
Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT