publié le 29 avril 1999
Arrêté ministériel relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel du centre du système d'appel unifié de «*****»
5 MARS 1999. - Arrêté ministériel relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel du centre du système d'appel unifié de «*****»
Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1964
pub.
14/11/2006
numac
2006000610
source
service public federal interieur
Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande
fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 mars 1971, 22 décembre 1977, 22 février 1994 et 22 février 1998, notamment les articles 1er, 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres de système d'appel unifié, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la suppression du centre du système d'appel unifié de **** a été réalisée le 1er mars 1997 et qu'à partir de cette date, les appels destinés à **** ont été **** vers le centre du système d'appel unifié de «*****»;
Considérant qu'il importe d'adapter sans délai le nombre de préposés nécessaire à cette prise en charge supplémentaire depuis cette date, Arrêtent :
Article 1er.Pour assurer le fonctionnement régulier du centre du système d'appel unifié de «*****», celle-ci est autorisée à affecter à ce centre 28 préposés du 1er mars 1997 au 30 juin 1997.
Art. 2.L'Etat rembourse, pour chacun de ces agents, à «*****» le montant de la rémunération que celle-ci alloue aux agents de son administration, affectés conformément à l'article 1er, à savoir le traitement individuel, les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, la masse d'habillement et les autres allocations dont ils bénéficient.
Ce remboursement ne peut toutefois dépasser, pour chaque agent, le montant du traitement alloué par l'Etat à l'adjoint opérationnel (R22), ayant l'échelle de traitement de 746 487 à 1 112 975 au Ministère de l'Intérieur et comptant une ancienneté de 23 ans.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets du 1er mars 1997 au 30 juin 1997.
****, le 5 mars 1999.
Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN **** **** **** Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. ****