publié le 26 août 2014
Arrêté ministériel déterminant les formulaires et la périodicité des paiements relatifs à l'allocation de relogement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 JUIN 2014. - Arrêté ministériel déterminant les formulaires et la périodicité des paiements relatifs à l'allocation de relogement
Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004, du 17 juillet 2007, du 19 décembre 2008, du 22 janvier 2009, du 19 mars 2009, du 30 avril 2009, du 14 mai 2009,du 1er avril 2010, du 3 février 2011, du 20 juillet 2011, du 1er mars 2012, du 23 juillet 2012, du 6 décembre 2012, du 11 juillet 2013 et du 26 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 165, 166, 169 et 170;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 24 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 mars 2013;
Vu l'avis 53.354/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 1er, 4°, e), de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement, les rapports des communes et des C.P.A.S. sont établis sur base du modèle repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.Conformément à l'article 1er, 16°, du même arrêté, l'attestation du CPAS certifiant que la personne a perdu sa qualité de sans-abri est établie sur base du modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.Conformément à l'article 10, § 1er, du même arrêté, les demandes doivent être introduites au moyen du formulaire ad hoc repris à l'annexe III ou IV du présent arrêté.
Art. 4.Conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du même arrêté, les interventions mensuelles sont payées tous les trois mois, à terme échu.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 2014.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image