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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2004
publié le 09 juillet 2004

Arrêté ministériel réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2, et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202243
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09/07/2004
prom.
05/07/2004
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5 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2, et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 59bis, 59quater et 59quinquies, insérés par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 17 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2004;

Vu l'avis 37.290/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2004, en application de l'arrêté 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordionnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'intitulé du chapitre VII est modifié comme suit : "Chapitre VII - Dispositions prises en exécution des articles 57, 58, 59, 59bis, 59quater et 59quinquies de l'arrêté royal, relatives à la disponibilité pour le marché de l'emploi"

Art. 2.Dans le même arrêté, est inséré un article 38bis, rédigé comme suit : " Art. 38bis. § 1er. La durée de chômage visée à l'article 59bis, § 1er, 1° de l'arrêté royal est exprimée en mois. Pour obtenir le nombre de mois, on divise par 26 le nombre d'allocations perçues comme chômeur complet, à l'exception des allocations de transition.

Par dérogation à l'alinéa 2, il est également tenu compte, pour le calcul de la durée de chômage du jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, des journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur a été demandeur d'emploi inoccupé et inscrit comme tel après la fin de ses études et qui sont prises en compte pour l'accomplissement du stage visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal.

Par dérogation à l'alinéa 2, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits ne sont prises en compte que si le régime de travail à temps partiel comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur au tiers du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence. Dans ce cas, il est tenu compte d'un mois de chômage complet par mois au cours duquel le travailleur a perçu l'allocation de garantie de revenus Pour l'application des alinéas précédents, ne sont toutefois pas prises en considération les allocations afférentes aux journées : 1° qui précèdent la plus récente reprise de travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal, pendant une période ininterrompue de 12 mois au moins au sens de l'article 116, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal;2° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 10,02 EUR ou de 8,14 EUR en application de l'article 114, § 5 ou 125 de l'arrêté royal;3° situées dans la période, d'une durée de 2 ans au moins, au cours de laquelle le chômeur justifiait d'une inaptitude temporaire au travail d'au moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal;4° qui précèdent une suspension du droit aux allocations qui a pris fin en application de l'article 59 octies de l'arrêté royal. § 2. Pour l'application du § 1er au travailleur à temps partiel volontaire, les demi-allocations sont considérées comme des allocations, sans cependant pouvoir compter plus de six allocations par semaine.

Pour l'application du § 1er, alinéa 5, 1°, au travailleur à temps partiel volontaire, une reprise de travail comme travailleur à temps partiel au sens de l'article 33 de l'arrêté royal est assimilée à une reprise de travail à temps plein, pour autant que le travailleur n'ait pas perçu d'allocations comme chômeur complet pendant la reprise de travail. "

Art. 3.La liste modèle d'actions, visée à l'article 59quater, § 5, alinéa 2 et à l'article 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est reprise en annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Bruxelles, 5 juillet 2004.

F. VANDENBROUCKE

Annexe Liste modèle des actions Premier engagement Pour la consultation du tableau, voir image La première action, c'est-à-dire prendre contact avec les placeurs publics, est obligatoire (aux termes du premier engagement).

Les actions de la deuxième partie sont choisies après concertation entre le demandeur d'emploi et le faciliteur. Le calendrier offrira suffisamment de temps pour tenir compte de la situation du marché du travail dans la sous-région du demandeur d'emploi, de son âge, de sa situation sociale et familiale et de son niveau scolaire, Il est également tenu compte des possibilités du demandeur d'emploi en matière de transport et de garde d'enfants. L'engagement variera aussi en fonction des aptitudes du demandeur d'emploi (e.a. en matière de TIC).

Au moins 3 actions sont sélectionnées. Le nombre d'actions et leur intensité varie selon les critères ci-dessus et sera déterminée en fonction du demandeur d'emploi. (1) Le demandeur d'emploi insuffisamment alphabétisé, ne maîtrisant pas le langage ou présentant d'autres handicaps qui l'empêchent de trouver le chemin du travail peut être dispensé du nombre minimum d'actions (c.-à-d. 3). L'intensité des moyens (ou des actions) utilisés sera, dans ce cas, très probablement plus élevée.

La liste d'actions pour le 2ème contrat (après le 2ème entretien) devra prévoir des efforts plus importants (le nombre d'actions ou bien leur intensité sont plus élevés).

Toutes les actions sont, dans la mesure du possible et selon les conventions faites dans l'accord de coopération, attestées par les services publics de placement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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